Élection présidentielle en France
En France, l’élection présidentielle détermine la personne qui sera élue président de la République pour un mandat de cinq ans. Depuis 1965, l’élection du président se fait au suffrage universel direct. Pour être autorisés à se présenter, les candidats doivent présenter 500 parrainages d’élus.
Pour les articles homonymes, voir Élection présidentielle.
Histoire
Deuxième République
Selon la constitution de 1848, le président « doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n’avoir jamais perdu la qualité de Français ». Le président est élu au suffrage universel masculin « pour quatre ans, et n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre années. Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le vice-président, ni aucun des parents ou alliés du président jusqu’au sixième degré inclusivement. » [1]
Louis-Napoléon Bonaparte est le seul président élu, avec plus de 74 % des voix au premier tour. L'élection suivante devait avoir lieu en 1852, mais le coup d'État du 2 décembre 1851 met fin au régime.
Troisième République
Les lois constitutionnelles de 1875 prévoient que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par les deux chambres du Parlement réunies en Assemblée nationale. Le mandat a une durée de sept ans, le président est rééligible[2].
Quinze élections ont eu lieu entre 1873 et 1940, et treize présidents ont été élus.
Quatrième République
La Constitution du 27 octobre 1946 reprend le principe d’une élection du président de la République à la majorité absolue des suffrages par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Le président est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois[3].
Deux présidents sont élus, en 1947 et 1953.
Cinquième République
La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit initialement une élection pour une durée de sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux[4]. Cette disposition est modifiée en 1962 après référendum, ainsi l’élection de 1965 est la première au suffrage universel direct requérant la majorité absolue des suffrages exprimés.
La durée du mandat est réduite en 2000 à cinq ans lors du référendum sur le quinquennat présidentiel. Jusqu’à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il n’y avait pas de limite au nombre de mandats que pouvait effectuer un président de la République. L’article 6 de la Constitution dispose désormais que le mandat ne peut être renouvelé qu’une fois consécutivement.
En 2011, l’âge minimum des candidats est abaissé de 23 à 18 ans pour les élections législatives et l’élection présidentielle[5].
En 2012, la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, formule plusieurs propositions. Certaines sont suivies : substituer la règle de l’équité à celle de l’égalité pour les temps de parole des candidats entre le moment où la liste officielle est connue et celui où la campagne commence et fermer tous les bureaux de vote à la même heure. D’autres restent sans suite comme la modification du calcul du remboursement public pour éviter l’effet de seuil à 5 %, le parrainage des candidats par les citoyens et la réduction du délai entre l’élection présidentielle et les élections législatives[6],[7],[8].
Onze élections ont eu lieu depuis 1958, dont dix au suffrage universel, et huit présidents différents ont été élus.
Organisation
Déroulement du scrutin
Le déroulement de l’élection présidentielle est fixé par les articles 6, 7 et 58 de la Constitution française, complété par la loi organique du 6 novembre 1962, qui détermine dans son article II les dispositions du code électoral applicables.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour[9]. Depuis 1974, à la suite de la mort de Georges Pompidou, les élections se déroulent aux mois d'avril et mai ; face aux potentiels problèmes logistiques, le comité Vedel avait réclamé une date fixe pour la fin du mandat présidentiel[10].
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour[9].
Les résultats du scrutin sont proclamés par le Conseil constitutionnel, juge électoral, qui veille à la régularité de l'élection et examine les réclamations[11].
En vertu de la loi du , les bureaux de vote sont en principe ouverts le dimanche à 8 heures et fermés à 19 heures, contre 18 heures auparavant[12]. Cependant, comme auparavant, les bureaux de certaines communes peuvent, sur décision du préfet, ouvrir plus tôt ou fermer au plus tard à 20 heures[13]. Des votes anticipés ont notamment lieu en outre-mer (parfois le samedi) ou les bureaux de vote à l'étranger, tandis que les plus grandes communes votent pour la plupart le dimanche jusqu’à 20 heures.
Sont électeurs les personnes de nationalité française âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi[14].
Comme pour tous les pays, les élections françaises sont observées par des organisations internationales[15].
Candidats
Les règles pour se présenter à l’élection présidentielle sont à peu près les mêmes que celles pour les autres élections : remplir, à la date du premier tour de scrutin, les conditions pour être électeur et n’entrer dans aucun des cas d’inéligibilité prévus (inéligibilité prononcée par un tribunal[16], ne pas avoir satisfait les obligations du service national[17] … )[18]. Ces conditions sont plutôt souples comparées à d’autres pays, la naissance en France n’est pas obligatoire par exemple[19]. Deux spécificités sont prévues pour cette élection : le président qui vient d’accomplir deux mandats consécutifs ne peut se représenter[20] et les candidats doivent recueillir au moins cinq cents présentations (« parrainages ») adressées au Conseil constitutionnel par des élus répartis sur au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d'outre-mer[21].
Des élections primaires peuvent avoir lieu avant l’élection présidentielle. Elles n’ont aucune base légale et relèvent des statuts des partis politiques.
Financement
Depuis la loi du , le financement de la vie politique et des opérations électorales est réglementé[22].
La réglementation a deux volets : celui sur les recettes et dépenses des partis politiques et celui sur les recettes et dépenses des campagnes électorales.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Les comptes de campagne des candidats sont publiés au Journal officiel[23]. Certains candidats ont vu leurs comptes refusés : Jacques Cheminade en 1995, Bruno Mégret en 2002 et Nicolas Sarkozy en 2012.
L’État verse une avance de 153 000 € lors de la publication de la liste des candidats du premier tour et rembourse une partie des frais, en déduisant l’avance, après la campagne :
- Pour les candidats présents au premier tour ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, le remboursement s’élève au maximum à 4,75 % du plafond des dépenses du premier tour ;
- pour les candidats présents au premier tour ayant recueilli plus de 5 % des voix, à 47,5 % de ce plafond ;
- Pour les candidats présents au second tour, il s’élève à 47,5 % du plafond des dépenses du second tour[24].
De plus, l’impression et la mise en place des bulletins de vote, l’affichage officiel, les professions de foi et la campagne télévisée et radiodiffusée sont pris en charge par l’État. Une commission nationale de contrôle de la campagne électorale composée de cinq membres en surveille le bon déroulement. Elle veille notamment à ce que tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour faire campagne. Elle vérifie que leur propagande soit uniforme sur l'ensemble du territoire[25],[26]. Des policiers du service de la protection accompagnent les candidats qui en font la demande[27].
Comme pour les autres élections, les dons consentis par une personne physique pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat[28].
À compter de 1988, les candidats à l’élection présidentielle doivent adresser au Conseil constitutionnel une déclaration de patrimoine ainsi que l’engagement, en cas d’élection, de déposer à l’expiration du mandat une nouvelle déclaration. La déclaration du candidat élu est la seule publiée[29]. À compter de 2013 et les lois relatives à la transparence de la vie publique, la déclaration de chaque candidat est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et rendue publique au moins quinze jours avant le premier tour. À compter de 2017 et les lois pour la confiance dans la vie politique, une déclaration d’intérêts et d’activités est également obligatoire[21].
Médias audiovisuels
Avant le début de la campagne (en 2017, cette période a commencé le ), le principe d’équité, c’est-à-dire le temps de parole est proportionnel à la représentativité du candidat (résultats du candidat ou de la formation aux plus récentes élections), doit être respecté pour les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens sur l’ensemble de cette période à la fois pour le temps de parole et pour le temps d’antenne[30]. Ce principe est conservé à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, avec de plus des conditions de programmation comparables entre les candidats.
À compter du début de la campagne (le deuxième lundi précédant le premier tour) et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les médias audiovisuels respectent le principe d’égalité (le temps de parole est le même pour chaque candidat)[31],[32]. Avant 2017, le principe d’égalité s’appliquait à compter de la publication de la liste des candidats[33],[34].
Pour le second tour, un débat télévisé peut être organisé. Il s’agit d’une tradition médiatique et non d’une obligation légale[35].
Chaque candidat dispose, aux deux tours du scrutin, d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées, dans les programmes des sociétés nationales. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord tacite entre les deux candidats[34].
Sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain[36]. Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain[37].
Le respect de ces règles est contrôle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission des sondages.
Résultats depuis 1965
Évolution de l'abstention et du vote blanc
- Abstentions / inscrits (1er tour)
- Blancs / votants (1er tour)
- Abstentions / inscrits (2d tour)
- Blancs / votants (2d tour)
Note : jusqu’en 2017, les votes blancs et les bulletins nuls ne sont pas différenciés.
Rapports gauche-droite
À l'exclusion de la présidentielle de 1981 ayant vu l'élection de François Mitterrand, le total des suffrages apportés aux candidats de gauche au premier tour a toujours été inférieur à l'addition des voix de droite. Toutefois, entre les deux tours, il s'est généralement produit un certain rééquilibrage au profit du candidat de gauche, de l'ordre de 5 à 8 % ; cela à partir du socle initial du bloc des droites et de la mobilisation conjoncturelle d'une part plus ou moins conséquente des abstentionnistes.
À trois reprises, les candidats de gauche ont été défaits dès le premier tour : en 1969, où les finalistes, Alain Poher et Georges Pompidou, étaient respectivement issus du Centre démocrate et de la droite gaulliste (UDR), en 2002 où, malgré un bon score cumulé de la gauche, son éclatement entre huit candidats a abouti à un affrontement final entre le néo-gaulliste Jacques Chirac et le fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen et en 2017 où les candidats majeurs de la gauche n'ont pas réussi à se qualifier au second tour. Le socialiste Benoît Hamon obtient un score n'excédant pas 7 % et le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon un score de 19,6 %.
En 2017, pour la première fois sous la Cinquième République, un candidat de la droite parlementaire traditionnelle (Les Républicains) — en l’occurrence François Fillon — ne parvient pas à se hisser au second tour. En 1974, Jacques Chaban Delmas (Union des démocrates pour la République) a échoué, Jacques Chirac ayant appelé à voter Valéry Giscard d'Estaing (Républicains indépendants) et en 1981, ce dernier se représente et Jacques Chirac (Rassemblement pour la République) termine troisième.
- Divers
- Extrême droite
- Droite
- Centriste
- Autres gauche
- Socialiste
- Communiste
- Extrême gauche
Extrême gauche | Communisme - gauche radicale | Socialisme | Autres gauche | Centre | Droites | Extrême droite | Divers | candidat(e)s | |
1965 | - | Mitterrand (CIR, investiture SFIO, soutien PCF) 31,72 % | - | Lecanuet (MRP) 15,57 % | de Gaulle (UNR) 44,65 % | Tixier-Vignancour 5,20 % | Marcilhacy 1,71 % Barbu 1,15 % |
6 | |
1969 | Krivine (LC) 1,06 % | Duclos (PCF) 21,27 % | Defferre (SFIO) 5,01 % | Rocard (PSU) 3,61 % | Poher (CD) 23,31 % | Pompidou (UDR) 44,47 % | - | Ducatel 1,27 % | 7 |
1974 | Laguiller (LO) 2,33 % Krivine (FCR) 0,37 % |
Mitterrand (PS, soutien PCF) 43,25 % | Dumont 1,32 % Muller (MDSF) 0,69 % |
Giscard d'Estaing (RI, soutien CD) 32,60 % | Chaban-Delmas (UDR) 15,11 % Royer 3,17 % |
JM Le Pen (FN) 0,75 % | Renouvin (NAF) 0,17 % Sebag 0,16 % Héraud 0,08 % |
12 | |
1981 | Laguiller (LO) 2,30 % | Marchais (PCF) 15,35 % | Mitterrand (PS) 25,85 % | Lalonde (MEP) 3,88 % Crépeau (MRG) 2,21 % Bouchardeau (PSU) 1,10 % |
Giscard d'Estaing (UDF) 28,32 % | Chirac (RPR) 18,00 % Debré 1,66 % Garaud 1,33 % |
- | - | 10 |
1988 | Laguiller (LO) 1,99 % Boussel (PT) 0,40 % |
Lajoinie (PCF) 6,76 % Juquin (NGSEA) 2,10 % |
Mitterrand (PS) 34,11 % | Waechter (Les Verts) 3,78 % | Barre (UDF) 16,54 % | Chirac (RPR) 19,94 % | JM Le Pen (FN) 14,38 % | - | 9 |
1995 | Laguiller (LO) 5,30 % | Hue (PCF) 8,64 % | Jospin (PS) 23,3 % | Voynet (Les Verts) 3,32 % | Balladur (RPR investiture UDF) 18,58 % | Chirac (RPR) 20,84 % Villiers (MPF) 4,74 % |
JM Le Pen (FN) 15,00 % | Cheminade (S&P) 0,28 % | 9 |
2002 | Laguiller (LO) 5,72 % Besancenot (LCR) 4,25 % Gluckstein (PT) 0,47 % |
Hue (PCF) 3,37 % | Jospin (PS) 16,18 % | Chevènement (MDC) 5,33 % Mamère (Les Verts) 5,25 % Taubira (PRG) 2,32 % |
Bayrou (UDF) 6,84 % Lepage (Cap 21) 1,88 % |
Chirac (RPR) 19,88 % Madelin (DL) 3,91 % Boutin (FRS) 1,19 % |
JM Le Pen (FN) 16,86 % Mégret (MNR) 2,34 % |
Saint-Josse (CPNT) 4,23 % | 16 |
2007 | Besancenot (LCR) 4,08 % Laguiller (LO) 1,33 % Schivardi (PT) 0,34 % |
Buffet (PCF) 1,93 % | Royal (PS) 25,87 % | Voynet (Les Verts) 1,57 % Bové 1,32 % |
Bayrou (UDF) 18,57 % | Sarkozy (UMP) 31,18 % Villiers (MPF) 2,23 % |
JM Le Pen (FN) 10,44 % | Nihous (CPNT) 1,15 % | 12 |
2012 | Poutou (NPA) 1,15 % Arthaud (LO) 0,56 % |
Mélenchon (FDG) 11,10 % | Hollande (PS) 28,63 % | Joly (EELV) 2,31 % | Bayrou (MoDem) 9,13 % | Sarkozy (UMP) 27,18 % Dupont-Aignan (DLR) 1,79 % |
M Le Pen (FN) 17,90 % | Cheminade (S&P) 0,25 % | 10 |
2017 | Poutou (NPA) 1,09 % Arthaud (LO) 0,64 % |
Mélenchon (LFI, soutien PCF) 19,58 % | Hamon (PS, soutien EELV) 6,36 % | Macron (EM, soutien MoDem) 24,01 % | Fillon (LR) 20,01 % Dupont-Aignan (DLF) 4,70 % |
M Le Pen (FN) 21,30 % | Lassalle (RES) 1,21 % Asselineau (UPR) 0,92 % Cheminade (S&P) 0,18 % |
11 |
Gauches | Centre | Droites | Extrême droite | |
1965 | Mitterrand 44,80 % | - | de Gaulle 55,20 % | - |
1969 | - | Poher 41,79 % | Pompidou 58,21 % | - |
1974 | Mitterrand 49,19 % | Giscard d'Estaing 50,81 % | - | - |
1981 | Mitterrand 51,76 % | Giscard d'Estaing 48,24 % | - | - |
1988 | Mitterrand 54,02 % | - | Chirac 45,98 % | - |
1995 | Jospin 47,36 % | - | Chirac 52,64 % | - |
2002 | - | - | Chirac 82,21 % | JM Le Pen 17,79 % |
2007 | Royal 46,94 % | - | Sarkozy 53,06 % | - |
2012 | Hollande 51,64 % | - | Sarkozy 48,36 % | - |
2017 | - | Macron 66,10 % | - | M Le Pen 33,90 % |
Notes et références
- Articles 45 et 46 de la constitution du 4 novembre 1848
- Article 2 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics
- Article 29 de la Constitution du 27 octobre 1946
- Article 6 de la Constitution, version en vigueur jusqu’au 9 novembre 1962, complété par l’ordonnance no 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du président de la République
- Article 1 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs
- Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, La Documentation française, , 130 p. (présentation en ligne, lire en ligne)
- Loi organique no 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle sur Légifrance
- Loi no 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections sur Légifrance
- Article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La constitution : 14e édition, , § 41
- Article 58 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Alice Bardo, « Changement d’heure de fermeture des bureaux de vote : les sondeurs se préparent », sur publicsenat.fr, (consulté le ).
- « Quels sont les horaires d'ouverture des bureaux de vote », sur presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr (consulté le ).
- Article L2 du code électoral
- Voir par exemple Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'Homme, République française, élection présidentielle, 23 avril et 7 mai 2017 : Rapport final, Varsovie, (lire en ligne)
- Articles L6 et LO199 du code électoral
- Article L45 du code électoral
- Article LO127 du code électoral
- Wanda Nastor, « Les droits du candidat à l'élection présidentielle », Pouvoirs, no 138, (lire en ligne)
- Article 6 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article 3 (I) de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
- Loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
- Article 3 (II) de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
- Article 3 (V) de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
- Article 13 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
- Décret no 2017-221 du 24 février 2017 relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle instituée par le décret no 2001-213 du 8 mars 2001
- Christophe Cornevin, « Présidentielle : les superflics qui protègent les candidats », Le Figaro, (lire en ligne)
- Article L52-8 du code électoral
- Loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
- CSA, « CSA.fr - Le pluralisme en période électorale / Le pluralisme politique et les campagnes électorales / Le suivi des programmes / Télévision / Accueil », sur www.csa.fr (consulté le )
- Article 3 (I bis) de la loi du 6 novembre 1962 modifié par la loi du 25 avril 2016
- « Conseil supérieur de l’audiovisuel, Recommandation no 2016-2 du 7 septembre 2016 aux services de radio et de télévision en vue de l’élection du Président de la République »
- Article 12 du décret no 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
- Article 15 du décret du 8 mars 2001
- Michel Catlla, « Les émotions en politique : méthodes mixtes d’investigation des discours de défaite », Recherches qualitatives, vol. 39, no 2, , p. 59–81 (DOI 10.7202/1073509ar, lire en ligne, consulté le )
- Article 11 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion modifié par la loi du 25 avril 2016
- Article L52-2 du code électoral
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Dossiers du Conseil constitutionnel relatifs aux élections présidentielles 2002, 2007, 2012 et 2017.
- « Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle »
- Les élections présidentielles sous la Ve République, La Documentation française.
- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle, avec le mémento à l’usage du candidat à l’élection présidentielle et de son mandataire et mise à jour du mémento à l’usage du candidat et de son mandataire à la suite des modifications apportées aux dispositions applicables par la loi organique no 2016-506 du 25 avril 2016
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