Code civil (France)

Le Code civil des Français, appelé usuellement « Code civil » (souvent abrégé en « C.civ. », « C. Civ. » ou « CC »), « Code Napoléon » ou encore « Code napoléonien », est un code juridique qui regroupe les lois relatives au droit civil français, c’est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes (livre Ier), celui des biens (livre II) et celui des relations entre les personnes privées (livres III et IV).

Pour les articles homonymes, voir CC , et, pour l'internationalisation, voir Code civil .

Code civil
Autre(s) nom(s) Code Napoléon
Première page de l'édition originale (1804).
Présentation
Titre Code civil des Français
Abréviation C. Civ.
CC
Langue(s) officielle(s) français
Adoption et entrée en vigueur
Rédacteur(s) Félix Julien Jean Bigot de Préameneu
Jacques de Maleville
François Denis Tronchet
Jean-Étienne-Marie Portalis
Régime Première République (Consulat)
Législature Corps législatif
Gouvernement Napoléon Bonaparte, Premier consul de France
Adoption entre 1803 et 1804[N 1]
Entrée en vigueur 21 mars 1804
Version en vigueur 1er octobre 2018

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Texte sur Légifrance

Promulgué le (30 ventôse an XII), par Napoléon Bonaparte, il reprend une partie des articles de la coutume de Paris et du droit écrit du Sud de la France. Il a été modifié et augmenté à de nombreuses reprises à partir de la IIIe République, mais beaucoup des articles primitifs des titres II et III subsistent (plus de 1 120 au début des années 2000 sur les 2 281 articles d'origine[1]).

Le Code civil français constitue le statut civil applicable devant les juridictions françaises, (excepté dans certains cas : ainsi, il n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pour les personnes qui, en vertu de l'article 75 de la Constitution de 1958, n'ont pas opté pour le statut de droit commun et qui possèdent le statut civil coutumier ; par ailleurs, ainsi que le prévoit expressément l'article 3 du code civil, les règles qu'il pose ne réclament pas d'être appliquées aux immeubles sis à l'étranger, ni, en principe, au statut personnel des étrangers).

Ce texte a été beaucoup modifié depuis la IIIe République mais reste, aujourd'hui encore, le fondement du droit civil français et, plus largement, de tout le droit français. Le doyen Jean Carbonnier disait ainsi (non sans emphase) du Code civil qu'il est « la constitution civile des Français ».

Son domaine est en tout cas extrêmement large :

Le Code civil des Français a inspiré le système juridique de nombreux pays, soit sous forme d'adoption directe, soit sous la forme d'une influence assez forte[N 2].

Élaboration du code

Systèmes juridiques en France sous l'Ancien Regime : pays de droit coutumier et pays de droit écrit

Genèse (de 1793 à 1800)

L'œuvre majeure de Barthélemy de Chasseneuz intitulée Commentaria de consuetudinibus ducatus Burgundiae publiée en 1517 a été largement utilisée et a servi de base pour la rédaction du droit coutumier français et du Code Napoléon.

Une politique d'unification du droit avait déjà été tentée depuis longtemps dans la société d'Ancien Régime, mais comme les rois de France ne possédaient pas le pouvoir de changer les lois civiles, ce travail se faisait lentement par l'unification de la jurisprudence et des travaux de doctrine publiés par des jurisconsultes. Une initiative importante avait été faite par Louis XIV avec l'édit de Saint-Germain-en-Laye d'avril 1679 qui rend obligatoire un enseignement du « droit français » dans les facultés de droit et crée des professeurs de « droit français » dans les universités. C'est avec la publication des Lois civiles dans leur ordre naturel (1689), par Jean Domat qu'apparaît la première œuvre de synthèse du droit civil français ; elle rend possible le processus de fusion des multiples coutumes locales (et du droit romain) en un droit uniforme, autour de la Coutume de Paris. Elle est suivie par de nombreux autres ouvrages de doctrine tout aussi remarquables, depuis Le Droit commun de la France et la Coutume de Paris réduite en principes (1747) de François Bourjon, jusqu'aux recueils de Robert-Joseph Pothier. Des ordonnances qui simplifient et précisent les formes que doivent prendre les donations, puis les testaments, sont rédigées par le chancelier d'Aguesseau et prises en 1731 et 1745 par Louis XV.

Le philosophe Montesquieu qui défendait l'importance des corps intermédiaires était hostile à une uniformisation du droit : « Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ?... Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même ? »

En 1793, 1794 et 1796, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès présenta successivement trois projets de Code civil qui échouèrent devant les assemblées révolutionnaires :

  • Le , la Convention décréta que le comité de législation lui présenterait un projet de Code civil dans un mois. Toutefois, la discussion, engagée par un rapport de Cambacérès le 9 août, fut abandonnée en novembre après l'adoption de quelques articles, le projet étant renvoyé à une commission de six « philosophes » chargés de « purger » le code des préjugés des hommes de loi[2].
  • Puis, conformément au décret du 27 germinal an II (), la Convention élit le 3 floréal () une commission parlementaire composée de Cambacérès, Couthon et Merlin de Douai (Cambacérès et Merlin appartenant l'un et l'autre au comité de législation) et « chargée de rédiger en un code succinct et complet les lois qui ont été rendues jusqu'à ce jour, en supprimant celles qui sont devenues confuses »[3]. Le 23 fructidor an II (), Cambacérès présenta un rapport sur le second projet de code, composé de 297 articles, qui conservait les grandes lignes du précédent projet, au nom du comité de législation. En frimaire an III (), la Convention adopta les dix premiers articles, puis la discussion s'enlisa sur le droit des enfants naturels. Au bout du compte, en fructidor an III (), l'examen du code fut renvoyé devant une commission chargée de « réviser et coordonner » les articles adoptés durant les diverses discussions, enterrant le second projet.
  • Enfin, à la fin de 1795, une commission de classification des lois, présidée par Cambacérès, fut élue ; Jean-Étienne-Marie Portalis en était membre. En messidor an IV (), un troisième projet, plus complet, avec 1 104 articles, fut présenté. Après une intervention de Cambacérès à la tribune le , un ordre de discussion fut adopté en l'an V et quelques articles adoptés, avant l'ajournement du débat en ventôse ()[4].

En fait, le Code civil uniforme était déjà presque entièrement rédigé à l'arrivée de Bonaparte au pouvoir (Coup d'État du 18 Brumaire), mais les turbulences révolutionnaires n'avaient pas permis de valider le texte rédigé par Cambacérès.

Le régime du Consulat ayant enfin apporté à partir de 1799-1800 une certaine stabilité politique, le contexte était propice à la mise en forme effective de la codification du droit civil :

  • Bonaparte possédait la volonté d'un chef d'État, volonté d'unification politique et de puissance de l'État qui implique l'unification du droit,
  • la Révolution de 1789 a « contribué » au renouvellement des idées,
  • la nécessité de concrétiser le règne de la Loi semblait un impératif,
  • sur le fond, après dix années de Révolution, les Français aspiraient à la paix sociale et à la stabilité,
  • Bonaparte désirait en outre garantir un minimum de libertés civiles au citoyen.
Jacques, marquis de Maleville (1741-1824), président du tribunal de cassation, Auguste Gaspard, baron Boucher-Desnoyers (1779-1857), huile sur toile (1re moitié XIXe siècle), Musée de l'Histoire de France (Versailles).
On peut voir derrière le magistrat un volume du « Code Napoléon ».

Ce fut le que le Premier consul désigna une commission de quatre éminents juristes : François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville pour rédiger le projet de « Code civil des Français », sous la direction de Cambacérès.

Ces derniers furent choisis, entre autres, car chacun reflétait une partie du droit positif :

  • Bigot de Préameneu était un spécialiste de la Coutume de Bretagne (une coutume plutôt rurale),
  • Tronchet, président de la commission, était un spécialiste de la Coutume de Paris (cette coutume était la plus complète, elle suppléait les manques des autres coutumes),
  • Maleville, secrétaire général, originaire du Périgord, pays de droit écrit influencé par le droit romain (dont il est l'un des grands défenseurs).
  • Portalis enfin, était du Sud-Est (Aix), pays de droit écrit, il connaissait parfaitement le droit romain.

Parmi les grands noms du Conseil d'État sous l’Empire se détache aussi la figure de Jean Guillaume Locré. Nommé secrétaire général du Conseil d'État le , Jean Guillaume Locré gardera ce poste sous le Consulat, l’Empire et les Cent-Jours[5], ce qui a fait de lui, en sa charge de seul rédacteur des procès-verbaux des séances, le principal observateur de la rédaction du Code civil mais également un éminent commentateur comme jurisconsulte[6].

Rédaction

Publication d'avant la numérotation des articles, avec pour chaque séance les discours des orateurs du gouvernement et les réponses.

Les quatre rédacteurs proviennent de lieux très différents ; deux sont de pays de droit écrit (Portalis et Maleville), et les deux autres, de pays de droit coutumier (Bigot de Préameneu et Tronchet). Leurs intentions sont le plus clairement exprimées dans le fameux discours préliminaire prononcé par Portalis lors de la présentation du premier projet (Projet de l'an VIII) en 1801.

Le Code reprend de nombreuses dispositions du Code de Justinien (Institutes, Digeste) à travers l'influence de Pothier, il reprend aussi de nombreuses dispositions de la Coutume de Paris, en particulier pour les servitudes. Son plan, qui a été adopté sans être discuté, est proche de celui des Institutes, mais c'est une disposition classique dans l'enseignement et depuis la parution de la grande synthèse du droit civil de Domat.

Le plan des Institutes comprend trois parties :

  • Les personnes,
  • les choses,
  • les actions.

Le plan du Code civil se sépare à l'origine en quatre livres :

  • Des personnes,
  • Des biens et des différentes modifications de la propriété,
  • Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
  • Un livre sur la procédure (retiré ultérieurement quand un code l'a régi)

Le philosophe du droit et romaniste Michel Villey a mis en évidence un processus de subjectisation du droit. Alors que le droit romain décrivait les choses, on considère à partir du XVIe siècle que c'est la personne qui est le sujet de l'action sur la chose et qu'il faut donc décrire ses moyens[7].

Le Code civil consacre la disparition de la famille clan ou souche, avec un chef, un patrimoine et un renom collectifs, qui devait assistance et protection, voire vengeance, dot et établissement à ses membres : le mariage est permis à tous, le partage égal est de rigueur, tandis que sont interdits les pactes sur succession future, ainsi que les actions des enfants contre leurs père et mère pour cause d'établissement. La famille perd sa personnalité juridique de mainmorte, l'indivision familiale est pénalisée par un régime d'instabilité, et sa division entre tous les enfants est rendue obligatoire à chaque génération.

Le Code civil s'intéresse particulièrement à la propriété, dont la théorie est entièrement renouvelée à partir du droit romain, et aux contrats inter-individuels qui correspondent bien à la philosophie libérale des notables (bourgeoisie urbaine, mais aussi, plus généralement, l'ensemble des propriétaires terriens). L'engagement des personnes, qui regroupe les salariés, les fermiers, et les fournisseurs, est traité comme celui des choses dans la catégorie du louage et laissé à la libre volonté des parties contractantes. Le Code civil conserve des conventions non contractuelles, avec les quasi-contrats, et des engagements sans conventions avec les quasi-délits dont il reprend la théorie chez Domat.

Procédure de validation

La commission est composée des rédacteurs, qui établissent un projet, soumis pour avis aux Tribunaux (tribunal de cassation et tribunaux d'appel) ; les cours établissent leurs commentaires par écrit. Le projet (accompagné des observations des magistrats) est ensuite examiné par le Conseil d'État en présence du Premier consul.

La Constitution de l'an VIII attribue l'initiative législative exclusivement au gouvernement, à l'intérieur duquel le premier consul s'impose. Bonaparte contrôle donc la procédure.

Le projet a été subdivisé en un Livre préliminaire, et en trois autres livres, composant en tout 36 titres.

Chacun des 36 titres devait faire l'objet d'un projet de loi, avec la procédure suivante :

  1. Discussion du projet de loi ;
  2. Première rédaction du projet de loi ;
  3. Discussion de la première rédaction, suivie d'une deuxième rédaction ;
  4. éventuellement, autres discussions de la deuxième rédaction, et ainsi de suite jusqu'à une rédaction définitive.

Assistaient aux séances d'examen : Boulay de la Meurthe, Berlier, Thibaudeau, Emmery, Réal, Bigot de Préameneu, Régnier, et Abrial. Elles étaient présidées par le premier consul, par le deuxième consul Cambacérès (en l'absence du premier consul). Locré, secrétaire général du Conseil d'État, établissait les procès-verbaux de chaque séance.

Chaque projet de loi définitif devait être communiqué au Tribunat qui le discutait, puis présenté au Corps législatif, qualifié d'assemblée muette, car chargé de voter sans avoir le droit de discuter les textes. Il est clair que les assemblées n'avaient finalement que peu de poids dans une procédure législative aux mains du chef de l'État.

Déroulement

Le projet est d'abord soumis aux tribunaux d'appel et de cassation afin qu'ils fassent part de leurs observations.

Le Conseil d'État examine le projet et se serait réuni 102 fois à cette fin, selon Locré, rédacteur des procès-verbaux (il n'y a que 84 procès-verbaux dans les cinq volumes de Locré). La procédure a duré presque trois ans, du au . Ayant été nommé Secrétaire général du Conseil d'État à la suite du coup d'État du 18 fructidor an V[6], Jean Guillaume Locré gardera ce poste sous le Consulat, l’Empire et les Cent-Jours[5], participant ainsi à la rédaction du Code Civil.

Présenté à l'Assemblée, le Tribunat s'oppose car dominé par les Républicains mais cette opposition est en fait dirigée contre la volonté politique. Le projet est retiré et Napoléon épure le Tribunat en manœuvrant : il envoie les récalcitrants devant leurs électeurs, Benjamin Constant le premier.

Le Code civil est alors voté sans difficulté, sous la forme de 36 projets de loi, entre 1803 et 1804. Il est promulgué par Bonaparte le (30 ventôse an XII).

Dans le même mouvement, les autres codes civils et criminels sont promulgués :

Comme Napoléon Bonaparte participa à plusieurs séances de travail et le promulgua, ce code est aussi connu sous le nom de Code Napoléon. Dans plusieurs pays d'Europe, cette appellation rappelle surtout qu'il y fut « importé » lors des guerres napoléoniennes.

Objectifs

Le Code Napoléon visait à unifier le droit en conciliant Révolution et Ancien Régime. Cette volonté se traduit dans plusieurs objectifs :

  1. que la loi soit écrite et qu'elle soit claire, afin que chacun connaisse son droit ;
  2. la laïcité. Conformément à la loi de 1792, l'état civil est tenu par les communes et non plus par les paroisses. Le mariage relève de la loi civile tandis que le divorce est maintenu, bien qu'il soit très limité par rapport à la loi de 1792 ;
  3. la propriété immobilière devient individuelle (toutes les communautés institutionnelles de voisinage, de métiers ou autres ont été dissoutes, leurs biens ont été liquidés) ;
  4. l'engagement du personnel, appelé « louage d'ouvrage et d'industrie » (englobant les contrats d'entreprise, de travail et de mandat), devient absolument libre (les corporations et les syndicats d'ouvriers sont interdits), la liberté du travail est totale.

En unifiant les pratiques issues de l'Ancien Régime et en les modernisant suivant les principes des Lumières, le Code civil a fondé les bases du droit moderne, tant en France que dans de nombreux autres pays conquis lors des Guerres napoléoniennes et dès lors rentrés dans la tradition romano-civiliste (par opposition aux pays de common law).

Il faudra un siècle pour que son individualisme s'efface et que les associations et syndicats puissent se constituer librement (loi Waldeck-Rousseau de 1884 et loi sur les associations de 1901). Émergeront alors conventions collectives, un droit foncier pour le voisinage (copropriétés) et l'aménagement (droit rural et droit de l'urbanisme).

Un des sujets les plus discutés lors des votes fut celui de la lésion. L'idée d'un juste prix défendue par l'Église interdisait que soit vendu un bien à un prix « injuste ». Concrètement une partie à un contrat de vente pouvait faire annuler le contrat en soutenant qu'il avait payé trop cher. Sous l'influence des idées libérales, il fut finalement décidé de cantonner la rescision pour lésion à la vente d'immeuble ou aux contrats conclus par certaines parties faibles.

Dans son fameux Discours préliminaire, Portalis qualifie le travail des quatre auteurs de « transaction entre le droit écrit et les coutumes ». Ils estiment la Révolution finie et l'heure à la réconciliation.

Postérité

XIXe siècle, période de l'exégèse

Napoléon Ier couronné par le Temps, écrit le Code Civil par Jean-Baptiste Mauzaisse, 1833.

Dans un premier temps, la doctrine est très respectueuse du Code civil, Napoléon ayant pris soin d'octroyer un monopole de l'enseignement du « droit français » à l'Université impériale. Les commentateurs majeurs de la période dite de l'exégèse sont : Jean Guillaume Locré et Merlin de Douai.

On trouve aussi parmi les commentateurs: Claude Delvincourt, Charles Toullier, Jean-Baptiste Proudhon, Pierre-Antoine Fenet, Alexandre Duranton, Antoine-Marie Demante, Raymond-Théodore Troplong, Jean-Baptiste-César Coin-Delisle, Jean-Baptiste Duvergier, Charles Demolombe, François-Philippe Mottet[8]. Aubry et Rau se distinguent par leur influence allemande.

Bien que prévu pour être gravé dans le marbre, les principes du Code civil étaient centrés autour de la personne du citoyen-propriétaire, du bourgeois, la propriété privée, et notamment le foncier (le fonds rural, et, en moindre partie, les biens immeubles) en fournissaient le socle[9]. La Révolution industrielle met cependant cela à mal, avec le développement des valeurs mobilières (société anonyme, etc.)[9]. Dès les années 1830, Pellegrino Rossi déplore, dans un discours à l'Académie des sciences morales, l'inadaptation du Code civil à ces nouvelles exigences[10].

Pendant le Second Empire, le Code, qui était redevenu « Code civil » sous Charles X, est rebaptisé « Code Napoléon ».

Aura internationale

Le Code a inspiré le système juridique et en particulier le droit civil de nombreux pays, d'où les pays dits de droit « napoléonien » ou romaniste, sous-groupe de la tradition romano-civiliste.

De nombreux pays dans le monde se sont inspirés  de gré ou de force  de la branche napoléonienne du droit civiliste formalisée par le Code civil français, dont la base est majoritairement le ius commune. Le droit civiliste est même le système juridique le plus répandu dans le monde devant la common law. En outre, son influence a permis à l'idée de codification de se propager.

Plusieurs pays et territoires ont repris directement le Code napoléonien dans son plan et, mutatis mutandis, son contenu. Ailleurs, il s'agit plus d'une inspiration.

Adoption directe

Même si le texte a évolué séparément dans chaque pays au gré des évolutions et transformations sociales, économiques et politiques, le Code civil français constitue aujourd'hui encore la base des codes civils du Luxembourg et de Monaco.

Le Code Napoléon est également toujours en vigueur dans l'île Maurice, laissé en place après la conquête britannique, même s'il a quelque peu évolué par la suite.

Le Code civil fut également utilisé dans les grand-duchés de Bade et de Berg ainsi qu'en Rhénanie, occupée par la France de 1800 à 1814, puis rattachée à la Prusse, jusqu'en 1900. Le grand-duché de Varsovie, créé par Napoléon pour redonner un État aux Polonais en 1807, conserva le Code civil jusqu'en 1946. La ville libre de Cracovie appliqua le Code civil jusqu’en 1846. Le Code civil napoléonien fut par ailleurs d'application directe dans le territoire indépendant de Moresnet neutre de 1815 à 1919. De même, il fut appliqué en Belgique de 1804 à 2020, avant l'entrée en vigueur d'un nouveau Code Civil belge[11].

Le Code civil fut enfin introduit par la France dans la plupart des pays qui ont composé son empire colonial. Cela a contribué à lui donner un rayonnement dans toutes les parties du monde. Ainsi, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire française et certains pays d'Asie ont adopté le Code civil et l'utilisent encore. Le Sénégal a réformé récemment le Code civil et le nouveau texte reprend pour la plus grande part le code français.

Inspiration

Le Code du royaume des Deux-Siciles de 1819 s'en inspira, mais également le Code néerlandais de 1837, le Code neuchâtelois de 1855, le Code roumain de 1864, le Code italien de 1865 ou encore les codes portugais (1867) et espagnol (1889). L'État de Louisiane utilisa le Code Napoléon comme source de base de son propre code, le Digeste de la loi civile de 1808, de même que le Code civil haïtien de 1826 et le Code civil du Bas-Canada de 1866. Au XIXe siècle, tous les pays d'Amérique latine s'inspirèrent du Code Napoléon dans leurs codifications civiles, en particulier à travers l'œuvre d'Andrés Bello, auteur du Code civil du Chili (1855)[12]. L'utilisation du Code civil dans certains États allemands (Province de Rhénanie, Alsace-Lorraine) contribue ainsi à des influences sur le BGB (Code civil allemand).

Aspects polémiques du Code

La grande aura internationale du Code Napoléon s'est accompagnée à partir du milieu du XXe siècle de fortes critiques sur certains de ses aspects. Oublieux du sort des esclaves et des hommes libres de couleur, alors régis par le Code Noir[13], consacrant pour les femmes mariées le statut de mineur vers lequel elles s'étaient acheminées sous l'Ancien Régime, faisant la part belle au droit de propriété[14],[15], il institue l'autorité absolue du père et du propriétaire en s'opposant par avance à l'esprit d'association[16]. Pour ces raisons, il a été qualifié de « législation bourgeoise et masculine »[13], ou de « condensé de l'idéologie bourgeoise »[16].

Le Code civil aujourd’hui

Ce qui a changé

Les articles relatifs aux contrats et à la famille sont ceux qui ont le plus changé.

Famille

En 1804, pour le Code civil, la famille avait un chef qui était le mari, et la femme en cas d'incapacité ou de décès. Il avait, en principe, les pouvoirs de direction de la famille. Lors de son mariage, la femme était considérée comme « mineure » soumise à la puissance maritale et sa capacité juridique était restreinte, mais pas pour ses propres affaires si elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et qu'elle était commerçante. Dans les faits, l'influence relative de l'homme et de la femme dans la direction de la famille dépendait beaucoup de leurs personnalités respectives. Par ailleurs, les enfants adultérins non reconnus n'avaient aucun droit.

En 1970, la fonction de chef de famille a été supprimée, aucun époux n'ayant de voix prépondérante pour les décisions relatives à la famille ; la « puissance paternelle » a été remplacée par l'« autorité parentale ». L'égalité des droits des enfants nés hors du mariage avec ceux nés d'un couple marié a été proclamée par la loi no 72-3 du [17]. En 1975, la loi sur le consentement mutuel rend le divorce plus facile et moins conflictuel.

L'insertion en 1999 d'un titre sur le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage, est l'une des retouches les plus visibles des dernières années. En 2013, l'article 143, donne accès au mariage aux personnes de même sexe.

Certains articles du Code civil, souvent peu utilisés, réapparaissent à l'occasion de certaines affaires. Tel est le cas, par exemple, des dispositions de l'article 180 du Code civil permettant la demande en nullité du mariage (voir : Affaire de l'annulation d'un mariage pour erreur sur la virginité de l'épouse).

Contrats

L'article 1781, consacrant la parole de l'employeur (« le maître ») contre celle du salarié (« domestique », « ouvrier ») en cas de contestation sur la quotité des gages, sur le paiement du salaire et sur les acomptes, a été abrogé par une loi du .

Les libertés contractuelles ont également changé. Si le Code civil considère chaque partie comme étant égale, le salarié et le consommateur (généralement considérés comme la partie la plus « faible » du contrat : n'ayant concrètement que le droit de refuser ou d'accepter un contrat rédigé par son cocontractant) bénéficient désormais de régimes juridiques spéciaux, régis notamment par le Code du travail et le Code de la consommation respectivement.

Autres domaines

La propriété immobilière est devenue beaucoup plus encadrée par des règles d'urbanisme, des droits de préemption et des statuts suivant sa destination comme pour les exploitations agricoles.

Ce qui a été conservé

Certaines parties du Code civil ont été peu modifiées, surtout le Livre un sur les principes généraux. Les règles de théorie générale des contrats, des contrats spéciaux, les principes gouvernant l'usucapion et le régime de la propriété sont demeurés presque intacts. Les articles sur les servitudes, les clôtures, les vues, qui étaient déjà repris mot-à-mot de la Coutume de Paris, sont quasiment restés inchangés depuis sa première rédaction au XVe siècle.

L'économie générale du droit des sûretés, l’organisation du système de publicité foncière, le statut du conservateur des hypothèques et sa responsabilité personnelle demeureront sans changement notable. Toutefois le Code civil revenait sur certaines dispositions de la loi du 11 brumaire an VII et n'imposait que la transcription obligatoire des donations et l’inscription d’une partie des privilèges et des hypothèques.

Au motif que le secret des fortunes est un élément de la liberté individuelle, les rédacteurs n’avaient retenu que la transcription des actes translatifs à titre onéreux aux fins de purge (et non la transcription de toutes les transmissions à titre onéreux) ; de nombreuses sûretés restaient générales (portant sur l’ensemble du patrimoine d’un individu, et non sur un bien spécifié) et occultes (non connues des tiers). C'est la loi du qui rétablira la publication des actes et jugements translatifs ou constitutifs de droits réels immobiliers.

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe mariage pour tous ») dans son étude d'impact[18] estime nécessaire la modification de certains articles contenant les mots « père » et « mère » dans le code civil. Cependant, cette modification n'a pas eu lieu malgré l'adoption du mariage homosexuel.

Articles célèbres

Article 2 : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

Article 3 : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. »

Article 9 (ajouté en 1970[19]) : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Par ailleurs, le Conseil constitutionnel considère que ce droit découle de la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789[20]. Il a donc valeur constitutionnelle.

Droit de propriété

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »

 Article 544[21]

Le droit de propriété est un principe énoncé comme « inviolable et sacré » par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il est « absolu » (le propriétaire use de la chose comme il l'entend), sous réserve des interventions du législateur ; l'art. 545, en particulier, précise que la propriété privée devait céder devant l'« utilité publique », prévoyant l'expropriation et son indemnisation. Il est exclusif, malgré l'émergence de la copropriété. Il est perpétuel, mis à part en cas d'abandon ou de perte. Le droit de propriété sur les immeubles ne s'éteint jamais, la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est situé devenant propriétaire des immeubles abandonnés. Enfin, le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage (pas de prescription extinctive).

Outre la propriété privée, les art. 537 à 541 prévoyaient l'existence d'un domaine public constitué de choses n'appartenant à personne (« res communis »). Les mines (art. 552), les forêts (art. 636), la chasse et la pêche (art. 715) étaient également protégées par certaines dispositions limitant la propriété privée. Des servitudes, notamment de passage, étaient préservées, et la propriété sur les cours d'eau limités par les services fonciers afin de permettre l'irrigation ou la disposition d'eau potable pour une agglomération.

Liberté contractuelle

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

 Article 1103 du Code civil[22]

Le principe est donc la liberté contractuelle, tant en ce qui concerne le contenu du contrat que la personne du cocontractant. À l'origine, il n'était pas question d'autonomie de la volonté[23], l'art. 1 134 précisant qu'il fallait qu'elles soient « légalement formées » pour avoir force de loi, l'art. 1 135 rappelant le rôle de la loi dans la détermination du contenu des conventions.

La limite la plus célèbre résulte de l'article 6, rappelée à l'art. 1 133 :

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux dispositions qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs »

 Article 6[24]

Responsabilité extra-contractuelle

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

 Article 1240[25]

Le principe selon lequel toute faute génératrice d'un dommage entraîne la responsabilité de celui qui en est l'auteur avait été formulé et développé par Jean Domat. Avec le code civil, ce principe entre dans le droit positif et l'obligation de réparer n'est plus seulement causée par une faute délictuelle ou contractuelle : il suffit de prouver l'existence d'une faute « quelconque ». Ainsi, l'action en réparation du dommage n'est plus seulement ouverte en tant que partie civile dans une instance pénale, mais directement auprès d'une juridiction civile. C'est pourquoi on parle, pour désigner ces fautes civiles non contractuelles, de quasi-délit.

Notes

  1. Le Code civil a été validé sous la forme de 36 projets de loi entre 1803 et 1804.
  2. Voir la section « Une aura internationale »

Sources

Bibliographie

  • Roger Caratini, Napoléon, L'Archipel, 2002, (ISBN 2-84187-398-6). Cette référence donne le détail des séances d'examen des projets de loi du au  : annexe no 22, interventions de Bonaparte lors de la discussion du Code civil.

Références

  1. Jean-Louis Halpérin, Le code civil, Dalloz, 2e éd., 2003.
  2. Jean-Luc Chabot, « Cartésianisme méthodologique et Code civil », dans Le Code civil et les droits de l'homme: actes du colloque international de Grenoble, 3 et 4 décembre 2003, Université Pierre Mendès France Grenoble 2, Centre historique et juridique des droits de l'homme, Paris, L'Harmattan, 2005, 442 pages, p. 33 (ISBN 2747588939).
  3. Françoise Brunel, Thermidor, Paris, Éditions Complexe, 1989, 155 pages, p. 64 (ISBN 2870272758).
  4. Jean-Luc Chabot, « Cartésianisme méthodologique et Code civil », Op. cit., p. 34.
  5. Le décret du 22 frimaire contenant la constitution de l’an VIII et la nomination des conseillers d'État dans chacune des sections porte article 2 (no 343 du bulletin des lois, an VIII) : « Le Citoyen Locré, secrétaire rédacteur en chef du conseil des Anciens, est nommé secrétaire général du conseil d’État. »
  6. Des juges de proximité: les juges de paix : biographies parisiennes, 1790-1838, Guillaume Métairie
  7. Cette théorie est contestée par Drieu Godefridi, qui soutient l'existence d'une continuité entre les institutions de la propriété de Rome et de l'époque moderne : « ROMA AETERNA ? Controverse sur la filiation de la propriété napoléonienne », dans Folia Electronica Classica, juillet-décembre 2006, Folia Electronica Classica
  8. J. Broch, « "Et nous vîmes apparaître le Code". Le droit naturel dans les cours de droit civil (1809-1829) du professeur aixois F.-Ph. Mottet" », Cahiers Portalis, no 2, , p. 49-59
  9. Paolo Grossi, L'Europe du droit, Le Seuil, 2011, p. 166-167
  10. Pellegrino Rossi, « Observations sur le droit civil français dans ses rapports avec l'état économique de la société », in Mélanges d'économie politique, d'histoire et de philosophie, t. II, Paris, Guillaumin, 1857. Cité par P. Grossi, 2011, op. cit..
  11. « Réforme du Code civil | Service public federal Justice », sur justice.belgium.be (consulté le )
  12. M. C. Mirow, « Borrowing Private Law in Latin America: Andrés Bello's Use of the Code Napoléon in Drafting the Chilean Civil Code », in Louisiana Law Review, 2001, t. 61, no 2, p. 291-329.
  13. Secrétaire général de l’Assemblée nationale, « 200 ans de code civil - 3. Le rayonnement », sur assemblee-nationale.fr,
  14. « Dictionnaire de l'Histoire de France- Code civil, code Noir », sur larousse.fr,
  15. « Code civil », sur gallica.fr,
  16. Régine Pernoud, « Le Code civil, condensé de l'idéologie bourgeoise », sur universalis.fr
  17. Loi du sur la filiation.
  18. L'étude d'impact du projet de loi indique donc :
    « Enfin, sous réserve de l’approfondissement d’une étude de nécessité et dans la mesure du strict nécessaire, le code de procédure civile pourra faire l'objet d'une adaptation tendant à remplacer, les termes « père » et « mère » par « parents » ou « chacun des parents » ou encore « l'un des parents », dans la partie relative à l'assistance éducative (Livre III, titre 1er, chapitre IX, section II), à la délégation d'autorité parentale (Livre III, titre 1er, chapitre IX, section III) et à la tutelle des mineurs (Livre III, titre 1er, chapitre X, section I, sous-section II). » (Assemblée nationale - Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, étude d'impact, § 6-1.1.1, novembre 2012).
  19. Loi no 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Voir également le Fac-Similé (Document PDF)
  20. Considérant 22 de la décision no 2009-580 DC du 10 juin 2009
  21. Article 544, sur Légifrance
  22. Article 1103 du Code civil, sur Légifrance
  23. Jean-Louis Halpérin, Le Code civil, 2e ed. op. cit., p. 64-65
  24. Article 6, sur Légifrance
  25. Article 1240, sur Légifrance

Annexes

Articles connexes

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