Décret de la division de la France en départements

Le décret du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, ou loi des 22 décembre 1789 - janvier 1790, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, est un décret de l'Assemblée nationale constituante adopté le .

Décret de la division de la France en départements

Présentation
Titre Loi des 22 décembre 1789 - janvier 1790[1], relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives
Pays Royaume de France
Territoire d'application royaume de France, y compris la Corse[2], la Dombes[3] et Henrichemont-Boisbelle
Langue(s) officielle(s) français
Type loi
Branche droit constitutionnel
droit électoral
droit de l'administration territoriale
Adoption et entrée en vigueur
Législature Assemblée nationale constituante
Adoption
Sanction
Promulgation

Il prévoit une nouvelle division du Royaume en soixante-quinze à quatre-vingt-cinq départements ; celle de chaque département en trois à neuf districts ; et celle de chaque district en cantons d'environ quatre lieues carrées de superficie.

Le nombre exact (83) des départements et leurs limites furent fixés le 26 février 1790 et leur existence prit effet le 4 mars suivant[4].

Les noms de plusieurs départements issus de ce décret ne sont pas les mêmes que les actuels. Dans un souci de faire table rase de l'ordre ancien, on cherche pour les départements à ne pas leur donner un nom rappelant trop un ancien fief ou une province d'Ancien Régime, mais on privilégie l'identification par les éléments naturels, cours d'eau, montagne essentiellement.

Le décret du 22 décembre 1789 a pour antécédent direct l'édit de portant création des assemblées provinciales[5].

Contexte

Projet de nouvelle division du Royaume

« Carte de France divisée suivant le plan proposé à l'Assemblée nationale par son comité de constitution le 29 septembre 1789 », par L. Hennequin, topographe du roi.
Le tracé est réalisé sur une carte exécutée en 1780 par Robert de Hesseln.

Le projet de diviser l'ensemble du Royaume en circonscriptions fiscales hiérarchisées, dotées d'une assemblée représentative des contribuables et principalement chargée de répartir les impôts directs, n'est pas nouveau.

De telles circonscriptions existaient, dans certaines provinces du Royaume dites pays d'états. Par exemple, en Languedoc, les états provinciaux répartissaient certains impôts directs entre les diocèses civils ; les assemblées diocésaines les répartissaient entre les paroisses civiles ; et les celles-ci les répartissaient entre les contribuables sur la base d'un cadastre.

Dans ses Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, dont le manuscrit circule clandestinement pendant des décennies avant sa publication posthume en 1764, le marquis d'Argenson présente son « plan de gouvernement », en cinquante-deux articles. Il y propose d'établir, dans chaque communauté, c'est-à-dire dans ville, bourg ou village, des magistrats, en nombre proportionnel à la population, principalement chargés de donner au roi, par don gratuit, un produit identique à celui des tailles et des autres impositions. Ces magistrats seraient, d'autre part, chargés d'établir et de collecter des impôts locaux. compétents en matière de police. À terme, les impôts seraient réduits à un impôt unique : le roi en prélèverait les trois quarts pour les dépenses de l'État, le quart restant revenant aux communautés pour leurs dépenses locales, notamment pour la construction et l'entretien d'ouvrages publics. D'Argenson y propose, d'autre part, la division du Royaume en départements ayant à leur tête un intendant.

En 1775, le contrôleur général des finances, Turgot, préconise, dans son Mémoire sur les municipalités qu'il a fait rédiger par son premier commis, Dupont de Nemours, quatre niveaux d'assemblées appelées municipalités : à la base, des municipalités de paroisse ; des municipalités d'élection ; des municipalités de province ; et, au sommet, une grande municipalité. Dans la campagne, une municipalité de paroisse serait créée dans chaque paroisse, annexe ou succursale existante. Dans chaque ville, une municipalité de paroisse serait substituée aux municipalités existantes. Plusieurs municipalités de paroisse seraient établies dans les plus grandes villes. Une municipalité d'élection serait établie dans chaque élection. Son assemblée serait composée d'un député de chaque municipalité de paroisse comprise dans son arrondissement. Chaque ville n'y enverrait qu'un député, les capitales des provinces pourraient néanmoins y envoyer deux députés et Paris, quatre. Les élections trop étendues pourraient être subdivisées. Une municipalité de province serait établie dans chaque province. Son assemblée serait composée d'un député de chaque municipalité d'élection. Enfin, une grande municipalité ou municipalité générale du Royaume serait établie. Son assemblée serait composée de députés des municipalités de province.

En 1776, le conseiller des Finances et directeur général du Trésor, Necker, reprend, dans son Mémoire sur l’établissement des administrations provinciales, le projet de Turgot et Dupont de Nemours. Il l'adapte cependant car les assemblées locales qu'il prévoit reposent sur la distinction des trois ordres. Les assemblées locales sont créées dans quatre provinces : le Berry (généralité de Bourges) en 1778, la Haute-Guyenne (généralité de Montauban) et le Dauphiné (généralité de Grenoble) en 1779 et le Bourbonnais (généralité de Moulins) en 1781.

En 1786, le contrôleur général des finances, Calonne, propose, dans son Précis d’un plan d'amélioration des finances, la généralisation des assemblées paroissiales, des assemblées de district et des assemblées provinciales à l'ensemble du Royaume.

En 1787, le nouveau contrôleur général des finances, Loménie de Brienne, reprend le projet de son prédécesseur. Par un édit du mois de juin 1787, Louis XVI prévoit d'étendre, à l'ensemble des provinces ne disposant pas d'états provinciaux, les assemblées provinciales et les assemblées inférieures expérimentées, depuis 1778-1779, dans le Berry et la Haute-Guyenne.

À la suite de l'édit du mois de juin 1787, Condorcet publie, en 1788, son Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales, qu'Alengry considérait comme « l'ouvrage de droit constitutionnel le plus important qui ait été publié à cette époque »[6]. Condorcet y propose une nouvelle division territoriale du Royaume en provinces, subdivisées en districts, eux-mêmes subdivisées en communautés. Chaque division aurait deux assemblées : une assemblée d'administration et une assemblée d'élection. Chaque assemblée d'élection aurait pour fonction d'élire les membres de l'assemblée d'administration. Chaque assemblée d'administration serait délibérative mais ne serait pas permanente. Les limites d'une communauté devraient être fixées de sorte qu'en une journée, les citoyens les plus éloignés du chef-lieu de la communauté puissent s'y rendre, y traiter d'affaires pendant plusieurs heures puis retourner chez eux : le rayon d'une communauté devrait, dès lors, être de trois lieues. Celui d'un district devrait être, au plus, d'une demi-journée de distance ; et celui d'une province, au plus, d'une journée de distance, à partir du chef-lieu de district le plus éloigné de celui de la province.

Le , Louis XVI rétablit les états de Provence. Le , il rétablit les états du Dauphiné puis, suivants, ceux de Franche-Comté. Il hésite, ensuite à substituer des états provinciaux aux assemblées provinciales.

Lors de la séance d'ouverture des états généraux, le , Necker invite ceux-ci à délibérer sur l'établissement des états provinciaux.

Lors de la séance royale du , Louis XVI projette d'établir, dans chaque généralité du Royaume, des états provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé, de trois dixièmes de membres de la noblesse et de cinq dixièmes de membres du tiers état, élus par les ordres respectifs, délibérant en commun, substituées aux assemblées provinciales, chargées, en sus, de l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfants trouvés, de l'inspection des dépenses des villes, de la surveillance de l'entretien des forêts, de la garde et de la vente des bois.

Le , Mounier, dans un rapport du comité de constitution, inscrit l'organisation et les fonctions des assemblées provinciales et municipales au nombre des premières et plus importantes délibérations à prendre par l'Assemblée nationale constituante.

Le , Sieyès propose à la Constituante de nommer, en son sein, un comité restreint chargé de préparer un « plan de municipalités et de provinces », tel que « la France puisse former un seul tout, soumis uniformément, dans toutes ses parties, à une législation et à une administration commune »[7].

Élaboration des textes

La proposition géométrique du comité Sieyès-Thouret.

L'Assemblée nationale constituante désigne, lors de sa séance du 13 septembre 1789, un second Comité de constitution en remplacement du précédent, démissionnaire la veille, composé de Thouret (rapporteur et président), l’abbé Sièyes, Target, Démeunier, Rabaud Saint-Étienne, Talleyrand-Périgord, Lally-Tollendal et Le Chapelier[8]. C'est lui qui est chargé d'élaborer les bases de la représentation proportionnelle et de l'établissement des assemblées administratives.

Le , Thouret présente à la Constituante un premier rapport qui prévoit le découpage du territoire en 80 départements carrés de 18 lieues de côté, chacun divisé en 9 « communes » carrées (districts de 6 lieues de côté), elles-mêmes divisées en 9 « cantons » également carrés de 2 lieues sur 2, pour former au total 720 communes et 6 480 cantons ; Paris serait traité à part et constituerait un 81e département[9]. Ce modèle géométrique utilitariste des partisans de la décentralisation est abandonné au profit du modèle des provincialistes, unis autour de Mirabeau, qui conserve les frontières de provinces de manière à préserver « l'homogénéité naturelle des morphologies paysagères, des mœurs, des habitudes, des coutumes, des productions et des langues »[10].

Le , Bureaux de Pusy présente à la Constituante un Rapport sommaire sur la nouvelle division du Royaume, suivi d'un Tableau des départements, suivant l'ordre de travail qui prévoit[n. 1] création de départements répartis comme suit :

ProvincesNombre de départements
Provence3
Principauté d'Orange0
Dauphiné3
Bresse, Bugey, pays de Gex et Dombes1
Franche-Comté3
Alsace2
Lorraine, Barrois et Trois-Évêchés (à l'exception des principautés de Sedan, Mouzon et Carignan)4
Champagne, avec Givet et Charlemont, Marienbourg et Philippeville ainsi que les principautés de Sedan, Mouzon et Carignan4
Flandres et Hainaut1
Artois ainsi que Calaisis, Ardresis et Boulonnais1
Île-de-France, Soissonnais et Picardie (à l'exception du Calaisis, de l'Ardresis et du Boulonnais)5
Paris et sa banlieue1
Normandie et Perche5
Bretagne et une partie des Marches communes5
Poitou (sans le Confolens), Loudunois, Mirebalais et une partie des Marches communes3
Maine, Anjou et Touraine4
Berry2
Nivernais et partie du Berry sur la rive droite de la Loire1
Orléanais, Blaisois et pays Chartrain, ainsi que Thimerais3
Auxerrois et Sénonais ainsi que partie de l'Orléanais1
Bourgogne ?
Aunis et partie du Saintonge1
Angoumois, partie du Saintonge et du Confolens1
Bordelais1
Bazadais et grandes landes1
Agénois et Condomois1
Armagnac1
Pays de Marsan et Chalosse1
Labour, Basse-Navarre, Soule et Béarn1
Bigorre et Quatre-Vallées1
Nébouzan et pays de Foix1
Roussillon et partie du Languedoc1
Languedoc (à l'exception du Fenouillèdes et du Velay), Comminges et parties de l'Armagnac et du Quercy7
Rouergue1
Quercy1
Auvergne et Velay3
Bourbonnais1
Marche, Limousin et Dorat3
Périgord1
Lyonnais, Beaujolais et Forez1
Corse1

Le [11], la Constituante enjoint aux députés de chaque département de produire au comité de constitution, d'ici le , le tableau énonciatif des limites respectives des départements.

Le [12], la Constituante fixe le nombre des départements à quatre-vingt-trois et les répartit comme suit.

Redécoupage des anciennes provinces du Royaume

Provinces et paysNombre de départements
Provence3
Dauphiné3
Franche-Comté3
Alsace2
Lorraine, Trois-Évêchés et Barrois4
Champagne, principauté de Sedan, Carignan et Mousson, Philippeville et Marienbourg, Givet et Charlemont4
Flandres (Flandre maritime et Flandre wallonne), Hainaut, Cambrésis, Artois, Boulonnais, Calaisis et Ardrésis2
Île-de-France, Paris, Soissonnais, Beauvaisis, Amiénois et Vexin français6
Normandie et Perche5
Bretagne et partie des Marches communes5
Maine (Bas-Maine et Haut-Maine), Anjou, Touraine et Saumurois4
Poitou et partie des Marches communes3
Orléanais, Blaisois et Chartrain3
Berry2
Nivernais1
Bourgogne, Auxerrois et Sénonais, Bresse, Bugey et Valmorey, Dombes et pays de Gex4
Lyonnais, Forez et Beaujolais1
Bourbonnais1
Marche, Dorat, Haut- et Bas-Limousin3
Angoumois1
Aunis et Saintonge1
Périgord1
Bordelais, Bazadais, Agenais, Condomois, Armagnac, Chalosse, Marsan et Landes4
Quercy1
Rouergue1
Pays des Basques (Labourd, Basse-Navarre et Soule) et Béarn1
Bigorre et Quatre-Vallées1
Couserans et Foix1
Roussillon1
Languedoc (Haut-Languedoc et Bas-Languedoc), Comminges, Nébouzan et Rivière-Verdun7
Velay, Haute- et Basse Auvergne3
Corse1
Total83

La délimitation des départements, la fixation de leurs chefs-lieux, le fixation du nombre de leurs districts et de leurs chefs-lieux donnent lieu à de nombreux décrets dit décrets particuliers. Le premier décret particulier est celui du [13]. Il sera suivi des décrets particuliers des [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27] et [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39] et [40].

Contenu de la loi

Les principales dispositions de la loi sont les suivantes :

  • nouvelle division du royaume de France, à l'exclusion des colonies (préambule, art. 1er) ;
  • division du Royaume en soixante-quinze à quatre-vingt-cinq départements, y compris celui de Paris (Ibid.) ;
  • division de chaque département en trois à neuf districts (préambule, art. 2) ;
  • division de chaque district en cantons, d'une superficie d'environ quatre lieues carrées (préambule, art. 3) ;
  • maintient d'une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté d'habitants (préambule, art. 7) ;
  • distinction entre les citoyens passifs et les citoyens actifs ;
  • création d'au moins une assemblée primaire par canton ;
  • prohibition des mandats impératifs ;
  • fixation du nombre des sièges à l'Assemblée nationale législative à neuf fois celui des départements ;
  • élection de l'Assemblée nationale législative dans le cadre des départements ;
  • distribution des sièges à l'Assemblée nationale législative, entre les départements, en fonction de leur territoire, de leur population et de leur contribution directe ;
  • administration de chaque département par une administration de département de trente-six membres, répartis entre un conseil de département de vingt-huit membres et un directoire de département de huit membres ;
  • administration de chaque district par une administration de district de douze membres, répartis entre un conseil de district de huit membres et un directoire de district de quatre membres ;
  • subordination des administrations de district à l'administration de département.

Citoyenneté active

La loi distingue, au sein des citoyens, les citoyens actifs auxquels elle réserve le droit de vote.

Sont citoyens actifs, les citoyens qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • condition de nationalité, à savoir : être français ou devenu français ;
  • condition d'âge ou de majorité, à savoir : être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
  • condition contributive, à savoir : payer une contribution directe égale ou supérieure à la valeur locale de trois journées de travail ;
  • condition de non-domesticité, à savoir : ne pas être domestique, c'est-à-dire serviteur à gages ;
  • condition de serment et d'inscription au tableau civique, à savoir : avoir, à l'âge de vingt-et-un ans accomplis, prêté serment de fidélité à la Constitution, aux lois et au roi et avoir été inscrit au tableau civique.

D'autre part, la loi distingue, au sein des citoyens actifs, les citoyens éligibles.

Sont citoyens éligibles, les citoyens actifs qui payent une contribution directe égale ou supérieure à la valeur locale de dix jours de travail.

Enfin, la loi distingue, au sein des citoyens éligibles, ceux qui sont éligibles à l'Assemblée nationale législative.

Sont éligibles l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs qui, d'une part, payent une contribution directe d'au moins un marc d'argent et, d'autre part, ont une propriété foncière quelconque.

Élection au scrutin indirect à deux degrés

La loi prévoit l'élection au scrutin indirect à deux degrés, d'une part, de l'Assemblée nationale législative et, d'autre part, des administrations de département et de district.

Les citoyens actifs, réunis en assemblée primaire, doivent élire, parmi les citoyens actifs éligibles, des électeurs qui éliront :

  • en assemblée électorale de département, des membres de l'Assemblée nationale constituante puis ceux de l'administration du département ;
  • en assemblée électorale de district, les membres de l'administration du district.

Prohibition des mandats impératifs

La loi consacre le mandat représentatif, tant pour les membres de l'Assemblée nationale législative que pour ceux des administrations de département et de district.

La loi déduit du caractère représentatif des mandats, l'irrévocabilité des élus et l'interdiction d'adresser directement des pétitions et instruction aux élus.

Administration territoriale

Le loi prévoit deux niveaux d'administration territoriale en sus des municipalités : l'administration de département et l'administration de district.

Organisation des départements et des districts

La loi dote les départements d'une organisation commune. Elle fait de même pour les districts.

Chaque département est administré par une administration de département de trente-six membres, élue à temps, pour une durée préfixe de quatre ans, et renouvelable par moitié tous les deux ans. Les administrateurs du département élisent, parmi eux, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, leur président et leur secrétaire. Les administrateurs élisent, d'autre part, huit d'entre eux pour composer le directoire de département.

Chaque district est administré par une administration de district de douze membres, élue à temps pour à temps, pour une durée préfixe de quatre ans, et renouvelable par moitié tous les deux ans. Les administrateurs du district élisent, parmi eux, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, leur président et leur secrétaire. Les administrateurs élisent, d'autre part, huit d'entre eux pour composer le directoire de district.

Attributions des départements et des districts

La loi ignore les notions de déconcentration et de décentralisation.

Elle distingue deux catégories d'attributions : celles que les départements exercent sous l'inspection du Corps législatif, d'une part, et celles qu'ils exercent sous l'autorité et l'inspection du roi.

Institutions supprimées

La loi supprime les états provinciaux qui subsistaient dans les provinces du Royaume dites pays d'états (l'Artois, la Basse-Navarre, le Béarn, la Bigorre, la Bourgogne, la Bretagne, le Cambrésis, la Corse, la Flandre, Foix, le Hainaut, le Labourd, le Languedoc, le Marsan, le Nébouzan, la Provence et la Soule) y compris ceux qui avaient été rétablis en 1788 (en Franche-Comté et en Dauphiné) ainsi que les états particuliers qui existaient en Bourgogne  Bresse, Bugey et Mâconnais  et en Languedoc — le Gévaudan, le Velay et le Vivarais.

La loi supprime aussi les assemblées provinciales et les assemblées inférieures qui avaient été créées, en 1778, dans le Berry (généralité de Bourges) puis, en 1779, en Haute-Guyenne (généralité de Montauban) et, en 1787 et 1788, dans les autres provinces du Royaume dites pays d'électionsAnjou, Maine et Touraine (généralité de Tours), Auvergne (généralité de Riom), Champagne (généralité de Châlons), Gascogne (partie de la généralité d'Auch), Île-de-France (généralité de Paris), Lyonnais (généralité de Lyon), Basse-Normandie (généralité de Caen), Haute-Normandie (généralité de Rouen), Moyenne-Normandie et Perche (généralité d'Alençon), Orléanais (généralité d'Orléans), Picardie (généralité d'Amiens), Poitou (généralité de Poitiers), Soissonnais (généralité de Soissons) et Trois-Évêchés et Clermontois (généralité de Metz)  ou pays d'imposition  Alsace (intendance d'Alsace), Lorraine et Barrois (intendance de Lorraine et Barrois) et Roussillon (intendance du Roussillon).

Enfin, la loi supprime les intendants ou commissaires départis ainsi que leurs subdélégués et interdit leur rétablissement.

Nature et application de la loi

Nature

La loi du 22 décembre 1789 est un décret de l'Assemblée nationale constituante dont les dernières dispositions ont été adoptées le 22 décembre 1789. Le [41], la Constituante décide de le présenter au roi, Louis XVI, accompagné d'une instruction. Le décret du 22 décembre 1789 est devenu une loi par l'effet de sa sanction par le roi.

Territoire d'application

La loi ne s'appliquait que sur le territoire du royaume du France. Les colonies et établissements étaient exclus de son champ d'application.

La loi fut étendue à Avignon et au Comtat Venaissin, réunis au Royaume par le décret du . En effet, par un décret du , la Constituante divise le territoire en deux districts, fixe leur chefs-lieux respectifs à Avignon et à Carpentras et prévoit leur incorporation aux départements limitrophes. Puis, par le décret du , l'Assemblée nationale législative incorpore le district de Vaucluse, dont le chef-lieu est à Avignon, au département des Bouches-du-Rhône et le district de l'Ouvèze, dont le chef-lieu est à Carpentras, au département de la Drôme.

Constitutionnalisation partielle de la loi

Par le décret du , la Constituante s'était réservée le droit de distinguer, au sein de la loi de 22 décembre 1789, les « articles constitutionnels de ceux qui ne sont que réglementaires », c'est-à-dire les dispositions constitutionnelles de celles qui ne sont que législatives.

Certaines dispositions de la loi du 22 décembre 1789, dans leur version alors en vigueur, furent insérées dans la Constitution du 3 septembre 1791 et ainsi constitutionnalisées.

Modifications de la loi

Il fut procédé à deux bidépartementalisations en 1793 :

Abrogation de la loi

L'article 2-9° de la section III de la loi a été abrogé par le IV de l'article 58 de la loi no 82-213 du , relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions[42].

Notes et références

Notes

  1. Grandes provinces découpées en trois à cinq départements, les moyennes restant telles quelles et les petites fusionnant entre elles ou complétant une moyenne pour former un département.

Références

  1. (fr) Conseil d’État, Section, 8 août 1919, Labonne, sur www.revuegeneraledudroit.eu.
  2. (fr) Loi des 30 novembre 1789 - janvier 1790.
  3. (fr) Loi des 27 septembre - 16 octobre 1791.
  4. Lettres-patente du 4 mars 1790.
  5. Édit du roi, donné à Versailles au mois de juin 1787, registré en parlement le 22 desdits mois et an, portant création d'assemblées provinciales, Le Moniteur, réimpression de 1843.
  6. Franck Alengry, Condorcet, guide de la Révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale, Paris, V. Giard & E. Brières, 1904, p. 26, consulté le .
  7. Emmanuel-Joseph Sieyès, Discours du 7 septembre 1789, dans Archives parlementaires de 1787 à 1860, première série : 1789-1799, tome VIII : du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, p. 592-597, en particulier p. 594 et p. 597 (consulté le 1er février 2014).
  8. Jean-Louis Masson, Provinces, départements, régions : L'évolution des circonscriptions administratives de la fin de l'Ancien Régime à nos jours., Paris, F. Lanore, , 703 p. (ISBN 2-85157-003-X, lire en ligne), p. 104.
  9. Ozouf-Marignier 1989, p. 35-42.
  10. Matthieu Crozet et Miren Lafourcade, La nouvelle économie géographique, La Découverte, , p. 40.
  11. Décret du 9 janvier 1790 sur Google Livres.
  12. Décret du 15 janvier 1790 sur Google Livres.
  13. Décret du .
  14. Décret du .
  15. Décret du .
  16. Décret du .
  17. Décret du .
  18. Décret du .
  19. Décret du .
  20. Décret du .
  21. Décret du .
  22. Décret du .
  23. Décret du .
  24. Décret du .
  25. Décret du .
  26. Décret du .
  27. Décret du .
  28. Décret du .
  29. Décret du .
  30. Décret du .
  31. Décret du .
  32. Décret du .
  33. Décret du .
  34. Décret du .
  35. Décret du .
  36. Décret du .
  37. Décret du .
  38. Décret du .
  39. Décret du .
  40. Décret du .
  41. (fr) Décret du 8 janvier 1790.
  42. (fr) Loi no 82-213 du 2 mars 1982 (consulté le 30 janvier 2014).

Annexes

Bibliographie

Thèse pour le doctorat en science politique, IEP Aix-en-Provence
  • Daniel Nordman et Marie-Vic Ozouf-Marignier (dir.), Atlas de la Révolution française, Paris, Éd. de l’EHESS, (présentation en ligne).
  • Marie-Vic Ozouf-Marignier, La formation des départements. La représentation du territoire français à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Éd. de l’EHESS, (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

Loi des 22 décembre 1789 - janvier 1790
Instruction du 8 janvier 1790
  • (fr) Texte intégral dans François-Jean Baudouin (dir.), op. cit., tome Ier : mai - décembre 1789, Paris, Baudouin, p. 251-286.
Textes d'application
  • (fr) Décret du 26 février 1790 « qui ordonne de présenter à la sanction et à l'acceptation du roi, la rédaction générale des décrets sur la division de la France en 83 départemens ».
  • Lettres-patentes du Roi : sur décrets de l'Assemblée nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790, qui ordonnent la division de la France en quatre-vingt-trois départements, Imprimerie nationale, (lire en ligne).
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