Loi littoral
La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi littoral, est une loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à permettre le libre accès du public aux sentiers littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français les 19 et et est entrée en vigueur le [1], le lendemain de sa parution au Journal Officiel. Elle comporte un ensemble de mesures relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. Elle est codifiée au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2015-1174 du . En 2005, le ministre de l'Équipement a fait voter une loi qui revient en partie sur le dispositif mis en place.[réf. nécessaire]
Titre | Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral |
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Référence | NOD:1LX9862 |
Pays | France |
Territoire d'application |
Spécifique (cf. Champ d'application) |
Type | Loi ordinaire |
Branche | Droit de l'environnement |
Législature | VIIe législature de la Cinquième République française |
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Gouvernement | Gouvernement Laurent Fabius |
Promulgation |
Lire en ligne
L'article premier de la loi du , aujourd'hui codifié à l'article L. 321-1 du code de l'environnement, définit le littoral comme « une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur ».
Historique
Le littoral français dispose de 7000 kilomètres de côtes dont 1500 outre-mer. Diverses activités s'exercent sur le littoral, parmi lesquelles la pêche, le tourisme, l'industrie, l'agriculture et les loisirs. L'urbanisation s'y est donc considérablement développée. La loi littoral se situe au sommet de la hiérarchie des normes d’urbanisme, elle s’impose dès lors à tous les documents de planification et aux autorisations d’urbanisme. Le littoral est désormais un espace rare et fragile, que les pouvoirs publics tentent de protéger par la maîtrise foncière et la réglementation.
Loi n° 75-602 du 10 juillet 1975
Les années 1970 ont vu se développer des projets immobiliers de grande ampleur sur les côtes françaises avec les hôtels, commerces, ou encore campings. La conséquence immédiate de cette forte urbanisation a été l'atteinte au milieu naturel et une menace pour l’écologie. Ainsi, la loi du 10 juillet 1975 a créé le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, qui a pour objectif d'acquérir des espaces afin d'en assurer la conservation ou la restauration. Ce conservatoire, comprend 9 conseils de rivage dont la composition, le fonctionnement et les limites territoriales sont fixés par décret en Conseil d’État. Le conservatoire a pour objectif d'obtenir d'ici 2050 un tiers du littoral.
Instruction du 4 août 1976
L'instruction du prise par le Premier ministre, concernant la protection et l'aménagement du littoral et des rivages des grands lacs a dégagé trois orientations qui restent d'actualité : l'urbanisation linéaire du bord de mer doit être évitée, les constructions doivent être reportées le plus en arrière possible du rivage de la mer, des zones naturelles doivent séparer les zones urbanisées. L'instruction recommandait également d'interdire les nouvelles routes de transit à moins de 2 000 mètres du rivage. Enfin, elle prévoyait la protection des zones naturelles. Son impact fut toutefois limité. Le Conseil d’État lui ayant dénié tout caractère réglementaire, elle n'était pas opposable aux permis de construire ou aux documents d'urbanisme. Toutefois, cette instruction a tout de même posé les bases des principales dispositions urbanistiques de la future loi littoral.
Directive d'aménagement national du
Cette directive, dite « directive d'Ornano », relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit la préservation d'une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de cent mètres le long du rivage et la généralisation des dispositifs d'assainissement. Elle a été introduite dans le code de l'urbanisme par le décret 79-716 du [2]. Son efficacité fut limitée, puisqu'elle n'était pas opposable aux documents d'urbanisme[3].
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
Article 57: « Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral. À cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.»
Ces schémas sont élaborés par l'État. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont approuvés par décret en Conseil d'État.
Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
Un décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration de ces schémas[4].
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
La loi 86-2 du 3 janvier 1986 a réformé le dispositif de protection et de mise en valeur du littoral, dont les dispositions d'urbanisme sont codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme depuis le (autrefois articles L. 146-1 et suivants du même code). Cette loi, née dans un contexte d’importante urbanisation des côtes, a ainsi apporté un frein aux grands projets immobiliers ou portuaires. Elle doit toujours permettre aujourd'hui la protection des côtes d’une urbanisation mal maîtrisée. Elle a fixé des principes fondamentaux: la sauvegarde des espaces naturels, le refus du mitage du territoire, ou encore l'utilisation économe de l'espace.
Cette loi a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. La loi littoral reprend les principaux axes de la directive de 1979, mais dans le contexte de la décentralisation des compétences en matière d'urbanisme.
Contexte
Cette loi, votée par le parlement avec un large consensus, devait, après que l'on eut pris conscience de la valeur patrimoniale et de l'importance économique du littoral, l'en protéger des multiples convoitises dont on avait pu mesurer les ravages sur la côte méditerranéenne de la frontière espagnole à la frontière italienne. La loi littoral avait d'abord pour objet de contrôler l'urbanisation (on dit aussi bétonnage) des côtes françaises métropolitaines (environ 5 500 km), mais aussi celles des territoires d'outre-mer (environ 1 500 km). Mais il fallait aussi en protéger la diversité géographique, géologique, floristique ou faunistique en préservant les espaces rares ou sensibles autant que la diversité culturelle, artisanale, sociale, etc. sans obérer le développement économique traditionnel lié à la mer ou au développement touristique.
Contenu de la loi
Buts recherchés
Les buts de la loi littoral sont indiqués à l'article L. 321-1 du Code de l’environnement et reflètent bien une volonté de développement durable :
- innovation : « la mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral » ;
- préservation de l'environnement : « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine » ;
- pérennité d'une économie aquatique : « la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes » ;
- pérennité d'une économie non aquatique : « le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. »
La loi littoral a notamment pour objectif l'orientation et la limitation de l'urbanisation dans les zones littorales, l'affectation du littoral au public, la gestion de l'implantation des nouvelles routes et des terrains de camping et de caravanage. De plus, elle vise à la protection des espaces remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, des espaces boisés les plus significatifs. La préservation des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et écologiques, ainsi que la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau rentrent également dans les objectifs de la loi littoral. Enfin, cette loi s'inscrit dans une logique de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral.
Champ d'application
Aux termes des articles L.321-2 et R.321-1 du code de l'environnement « sont considérées comme communes littorales [...] les communes de métropole et des départements d'outre-mer riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. »[5], comme le Lac de Vassivière par exemple, mais aussi celles énoncées par l'article R.321-1 du code[6].
Les dispositions de la loi littoral s'appliquent :
- aux communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; La loi Montagne étant applicable aux plans d'eau d'une superficie inférieure à 1000 hectares.
- Aux communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.
- Aux communes proches des précédentes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux lorsqu’elles en font la demande auprès du représentant de l’État dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État après avis du conservatoire du littoral. Aucun décret n’a encore été pris à ce titre.
Les deux dernières catégories de communes ont été désignées par le décret n°2014-311 du 29 mars 2004. La liste des communes concernées y sont fixées et codifiées à l'article R 321-1 du Code de l’environnement. Ce décret a également déterminé la liste des rives des estuaires les plus importants où s’appliquent les règles d’extension limitée de l’urbanisation et d’inconstructibilité de la bande littorale des 100 mètres. Il s’agit des estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
Conséquences
Cette loi s'applique aussi bien aux décisions d'aménagement de l'État (directives territoriales d'aménagement, projets d'intérêt général, plans de sauvegarde et de mise en valeur de la mer) qu'aux orientations d'aménagement locales (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales, communes sans document d'urbanisme).
- Au regard des documents d'urbanisme : En vertu des dispositions des articles L. 131-1[7], L. 131-4[8] et L. 131-7[9] du code de l'urbanisme, la loi littoral s'applique dans un rapport de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale ou, en leur absence, aux plans locaux d'urbanisme suivant un principe dit de compatibilité limitée. Les modalités d'application de la loi littoral fixées dans les anciennes directives territoriales d'aménagement (DTA) continuent à s'appliquer aux schémas de cohérence territoriale, ce qui n'est plus le cas pour les nouvelles DTA.
- Au regard des autorisations individuelles d'occupation du sol : L'article L. 121-3[10] du code de l'urbanisme pose le principe de l'opposabilité directe des dispositions de la loi littoral à tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle s'applique ainsi dans un rapport de conformité aux autorisations d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclarations préalables de travaux). En revanche, l'article L. 121-4[11] prévoit que la loi littoral ne s'impose pas à un certain nombre d'opérations : « les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ».
- Critiques : Le rapport de compatibilité qui prévaut dans les relations entre la loi littoral et les planifications locales et entre les planifications locales elles-mêmes (SCOT => PLU) est plus souple[12] que le rapport de conformité qui s'impose aux autorisations d'urbanisme. Ainsi le Conseil d'Etat a estimé que la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit conforme à un PLU ne permet pas de conclure à la conformité d'une telle autorisation aux dispositions de la loi littoral[13]. Autrement dit, si un plan local d'urbanisme peut légalement classer un terrain en zone constructible (zones U ou AU) dès lors qu'il est compatible avec les dispositions d'un SCOT qui sont elles-mêmes compatibles avec les dispositions la loi littoral, une autorisation d'urbanisme délivrée dans une telle zone peut souffrir d'une non-conformité directe avec les dispositions de la loi littoral. D'autre part, le principe de compatibilité limité a des conséquences contentieuses difficilement compréhensibles, y compris pour les professionnels du droit, qui se voient dénier la possibilité de faire prévaloir la loi littoral sur les PLU dès lors que ces documents d'urbanisme sont couverts par un SCOT[14]. Il appartient ainsi au requérant qui conteste la légalité d'un PLU, soit d'invoquer son incompatibilité avec les orientations du SCOT précisant l'application de la loi littoral, soit, en vue de permettre une application directe de la loi littorale au PLU, de soutenir que le SCOT est incompatible avec cette loi et devrait être écarté.
Protection des espaces remarquables
Un des objectifs de la loi littoral est de protéger les espaces littoraux remarquables. En ce sens l'article L. 146-6] du code de l'urbanisme[15] se donne pour objectif de préserver « les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». Le décret d’application est transcrit à l'article R. 146-1 du code de l’urbanisme. IL liste l’ensemble des espaces concernés. On y retrouve par exemple les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises. La qualité d’espace remarquable est tirée de la proximité avec les parties naturelles des sites classés ou inscrits ou de zones naturelles protégées[16]. Il en résulte donc des espaces remarquables présumés qui seront ceux inscrits dans des régimes de protection tels que celui de la ZNIEFF ou Natura 2000. Dans ces espaces, l'ouverture à l'urbanisation est impossible[17]. Le régime ne s'applique pas aux espaces déjà urbanisés.
Seuls les aménagements légers sont autorisés. Ce sont ceux qui sont « nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ». Le conseil d'État dans un arrêt du , Communauté de communes Saint Malo de la Lande[18], précise qu’une cale d’accès à la mer en béton n’est pas un aménagement léger. La jurisprudence vient donc limiter la notion « d’aménagement légers ». Ces aménagements ne doivent pas porter atteinte à la préservation des milieux ni dénaturer le caractère des sites. L’article R. 146-2 du code de l’urbanisme énumère les installations autorisées dans les espaces remarquables. Ces installations concernent notamment les chemins piétonniers, les aménagements nécessaires à l’activité ou encore les petites constructions pour l’activité de la pêche par exemple. Mais ces constructions ne sont pas destinées à l’habitat. Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel[19].
Maîtrise de l'urbanisation
La loi interdit toute construction et installation nouvelle à moins de 100 mètres du rivage en dehors des zones urbanisées. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de cette bande littorale à plus de 100 mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
Concernant les règles d'urbanisation en zone littorale, il convient de distinguer 4 situations : les espaces déjà urbanisés, l'extension de l'urbanisation, l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, et enfin l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres. L'article L. 146-4 du Code de l’urbanisme réglemente l'urbanisation en zone littorale.
Première situation : les espaces déjà urbanisés
Dans ces espaces, peuvent être exécutées :
- les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant ;
- l'amélioration, l'intention ou la reconstruction des constructions existantes.
Deuxième situation : l'extension de l'urbanisation
L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, sous réserve de respecter ces espaces.
- Peuvent être autorisés en dehors des espaces proches du rivage par dérogation à la règle de continuité (article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme) : des constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ces constructions sont soumises à l'accord du préfet.
- Par dérogation au principe de continuité (loi du 17 août 2015), peuvent être implantés : des ouvrages de production d'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées après avis de la commission de protection des sites.
Cette dérogation est exclue dans les espaces proches du village et dans une borne de 1 kilomètre à partir du rivage de la mer.
Troisième situation : l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
Selon l'article L 146-4 alinéa II du Code de l’urbanisme, « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'État dans le département. » Le législateur n’a cependant pas donné de définition de la notion d'« espace proche du rivage ». C’est donc le juge qui s'en est chargé en ayant recours à la technique du faisceau d'indices. Afin d'apprécier si un espace est proche du rivage, il convient de prendre plusieurs éléments en considération :
- la distance qui sépare l'espace considéré du rivage ;
- le caractère visible du rivage par rapport à l'espace ;
- le fait qu'il soit séparé du rivage par des espaces urbanisés ;
- l'urbanisation limitée → On tient compte de l'importance des surfaces et de la destination des constructions.
Le Conseil d'État, dans son arrêt du 12 février 1993, Commune de Gassin, dégage trois critères : « la visibilité appréciée aussi bien depuis le rivage que de l’intérieur des terres, celui de la distance, celui du relief et de la configuration particulière des lieux ». Le conseil d’État précise dans un arrêt du 28 juillet 2000, Féd. Espaces naturels paysages catalan, que la présence d’une route ou d’une voie ferrée n’exclut pas un espace de la qualification d’espace proche du rivage. Par ailleurs, le Conseil d'État, dans un arrêt du (Société Belrodi) a également précisé la notion d’extension limitée ; Il regarde l’importance de la construction envisagée, la densité et le lieu d’implantation.
Quatrième situation : l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres
En dehors des espaces urbanisés, dans la bande des 100 mètres aucune construction ni installation ne peut être réalisée. Ce principe connaît une limite pour les constructions et installations nécessaires à des services publics pour des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Une dérogation avait été prise pour légaliser une situation exceptionnelle : la construction d'une station d'épuration dans la ville de Fréjus dans la bande des 100 mètres. Dans cette bande, il est possible de réaliser des équipements de canalisation et de jonction, notamment des éoliennes de mer. La loi du 17 août 2015autorise ces installations. Il ressort d'un arrêt du Conseil d'État du 9 octobre 1996, Union départementale Vie et Nature 83 n°161555 que la construction d'un restaurant n'est pas nécessaire à une activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau, malgré l'obligation à la charge de l'exploitant pour favoriser la sécurité des baigneurs.
Réalisation de voies nouvelles encadrée
Le « rapport Piquard » établi en pour la DATAR a inspiré la question de l'implantation de nouvelles routes sur le littoral. La rareté et la fragilité de l’espace littoral contigu au rivage nécessitent une répartition des différentes fonctions selon leur nature, du rivage vers l’intérieur des terres. Cette nouvelle répartition doit contribuer à la mise en valeur de l’arrière-pays et mettre fin au contraste entre la côte congestionnée et l’arrière-pays déserté.
La création de nouvelles routes est autorisée :
- en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou à l'insularité. La commission départementale des sites doit être consultée afin d’apprécier l’impact de ces nouvelles routes sur l’environnement. L’absence de cette consultation entache le projet d'illégalité pour vice de procédure.
- En cas de « nécessité de service public ou d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau », après avis de la commission départementale des sites.
Au-delà de la bande de 2000 mètres, tout projet de création de route nouvelle, notamment les routes de transit, est autorisé.
L'article L. 146-7 du code de l’urbanisme encadre la réalisation de nouvelles routes, ainsi que les travaux effectués sur une voie existante et qui en modifient l’usage. Deux catégories de routes sont distinguées par cet article : les routes de transit et les routes de dessertes locales :
- les nouvelles routes de transit doivent être localisées à au moins 2 kilomètres du rivage ;
- les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Il est par ailleurs interdit de créer de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires ou en corniche. Dans les espaces remarquables, et quelle que soit la localisation de ces espaces par rapport au rivage, la création de route est interdite.
L'ensemble des dispositions précédentes relatives aux activités et aménagements littoraux ne s’applique pas lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, aux installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et services publics portuaires autres que les ports de plaisance. De ce fait, à titre exceptionnel, la réalisation de stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer et non liée à une opération d’urbanisation nouvelle a été autorisée et introduite dans la loi littoral en . L'article L. 146-8 alinéa II du Code de l’urbanisme prévoit cela.
Avenir de la loi littoral
Le rapport du 10 octobre 2007
Le , Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée de l’Écologie, a présenté un « bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral » alors que le Gouvernement transmettait au Parlement le rapport[20] sur l’application de cette loi. Les aspects « aménagement » et « développement » de la loi ont porté leurs fruits (« L’attractivité résidentielle, économique et touristique du littoral s’est fortement accélérée » ; avec plus d'un demi-million d'habitants supplémentaires de 1986 à 2006 (+ 530 000 habitants, selon le rapport), mais les mesures de protection des milieux naturels n'ont permis que de freiner l'expansion de l'urbanisation, de la périurbanisation et de la fragmentation écologique du territoire. Le rapport note que cette loi a une très bonne image dans la population : 94 % des Français sont en 2007 favorables au principe d’une loi régissant spécialement le littoral, 53 % estiment que l’état du littoral s’est amélioré en 20 ans. Le rapport rappelle aussi l'importance des achats du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui a pu en 20 ans acquérir 67 000 hectares (sur 102 000 hectares à protéger).
Le rapport cite en exemple la première aire marine protégée sous forme du premier parc naturel marin créé le en mer d’Iroise, il promet d'augmenter la lutte contre les « pollutions diffuses d’origine terrestre » et une meilleure cohérence entre la gestion de l’arrière-pays et des espaces côtiers immédiats, via les SCOT notamment.
Rapport d'information du 29 janvier 2014
Le , Jean Bizet et Odette Herviaux, co-rapporteurs pour la commission du développement durable, des infrastructures, des équipements et de l’aménagement du territoire ont délivré un rapport d’information concernant la loi littoral[21]l. L’objectif était d’abord de faire un bilan des difficultés d’application de la loi. Il a été rapporté que :
- la loi littoral est une loi indispensable pour gérer la forte pression qui s’exerce sur le littoral.
- Les élus et les services de l’État reconnaissent les difficultés d’application de cette loi de par : l’hétérogénéité de son application, son manque d’équité structurel, l’incohérence des politiques publiques, l’abondance du contentieux et des recours abusifs des associations de protection de l’environnement
- Cette loi serait trop vague permettant ainsi des interprétations diverses. Une des critiques serait que la loi ne territorialise pas son action. Le législateur avait pourtant tenté de pallier cette carence avec la création des directives territoriales d'aménagement, des schémas de mise en valeur de la mer ou des schémas de cohérence territoriale mais le succès reste mitigé.
- Les collectivités territoriales ne jouent pas toujours le jeu. Certaines ont adopté des plans d’occupation des sols illégaux.
- L’administration de son côté n’accorde pas entièrement sa confiance aux élus locaux en matière d’urbanisme.
- L’interprétation de la loi « littoral » est laissée au juge parfois au détriment de la volonté initiale du législateur.
À la suite de ce constat, douze recommandations ont été communiquées. Elles ont été regroupées en cinq thèmes :
- L’interprétation de la loi littoral serait décentralisée au profit des élus locaux qui devraient en contrepartie appliquer strictement la loi en matière de document d’urbanisme.
- L’ajustement de trois règles d’urbanisme : « densification par comblement des dents creuses des hameaux existants », renforcer le régime des coupures d’urbanisation, créer un autre motif d’extension de la bande littorale.
- Un volet économique plus fort axé sur un « lissage » de la rente foncière, la solidarité financière et l’élargissement du champ d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
- « Réaliser un travail prospectif pour intégrer les nouveaux défis »
- Unifier la doctrine administrative et faire en sorte que les élus et agents publics aient des compétences suffisantes en matière d’urbanisme.
Instruction du 7 décembre 2015
Le , la ministre du logement, Sylvia Pinel, délivre une instruction aux préfets relative à la loi littoral[22]. La ministre annonce : « Dans toutes les régions littorales, vos services ont développé une expertise de grande qualité sur l'application de la loi littoral et des outils méthodologiques d'aide à la décision ont été élaborés. Il convient désormais de capitaliser ces outils et de favoriser l'échange entre les différents services dans un objectif de mutualisation des expériences ». L’objectif est donc de faire collaborer les collectivités et les services préfectoraux mais aussi de « renforcer la sécurité juridique des documents d’urbanisme et celle des autorisations de construire ». Il s’agit de rappeler les différents outils permettant l’intégration de la loi littoral au niveau local. La ministre souhaite mettre en place un réseau de diffusion des dernières actualités juridiques qui serait également un lieu d’échange. La loi littoral doit être présentée comme autre chose qu’un frein au développement des communes littorales[23].
Concrètement, la demande est celle de la mise en place d'un réseau regroupant les directions départementales des territoires et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement à l'image de ce qui a été fait en Bretagne avec les DDTM des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan qui ont permis « une approche illustrée, unifiée et juridiquement sécurisée des modalités d'application de la loi littoral »[24].
Cas de la commune de Plouvien
À Plouvien, ville de 3 800 habitants dans le nord du Finistère, puisque la loi littoral contrariait le développement économique de sa commune[25], le maire Christian Calvez a contesté la suprématie de l'État et a cédé la partie maritime (19 hectares) de sa commune au village voisin de Tréglonou en précisant : « La solution trouvée peut paraître baroque, mais je n'allais pas changer la loi à moi seul ». « Je ne veux pas donner l’impression qu’on veut s’exonérer de la loi littoral », a-t-il cependant souligné. « On veut juste éviter les effets pervers de cette loi dans une commune qui est très peu littorale ».
La commune ne possède ni plage ni grève et n'a aucun accès à l'océan, mais elle est traversée par l'Aber-Benoît, un fleuve côtier (décret du ), envahi par la mer selon les marées. Cela suffisait pour qu'elle soit assujettie à la loi littoral et à ses restrictions en matière d'urbanisme. Après enquête publique, le préfet a donné son accord. Cette première en France est officielle le , et la commune perd alors son « caractère maritime », pour devenir une commune rurale[26],[27].
Notes et références
- Le texte de la loi sur légifrance.
- Texte du décret sur le site Légifrance
- Information sur le site du Sénat
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 - Article 57, sur le site legifrance.gouv.fr
- « Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
- 1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares;
- 2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation des conseils municipaux intéressés. »
- 1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares;
- « Sont considérées comme communes littorales au sens du 2º de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
- 1º Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
- 2º Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
- 3º Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
- 4º Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
- 5º Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
- 6º Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
- 7º Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h et Clohars-Fouesnant ;
- 8º Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
- 9º Dans le département de la Loire-Atlantique : Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimbœuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
- 10º Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Île-d'Olonne et Angles ;
- 11º Dans le département de la Charente-Maritime : Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Échillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
- 12º Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
- 13º Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
- 14º Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
- 15º Dans le département du Gard : Vauvert. »
- 1º Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
- Code de l'urbanisme - Article L131-1 (lire en ligne)
- Code de l'urbanisme - Article L131-4 (lire en ligne)
- Code de l'urbanisme - Article L131-7 (lire en ligne)
- Code de l'urbanisme - Article L121-3 (lire en ligne)
- Code de l'urbanisme - Article L121-4 (lire en ligne)
- Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18/12/2017, 395216, (lire en ligne)
- Conseil d'État, Section, 31/03/2017, 392186, Publié au recueil Lebon, (lire en ligne)
- CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14/03/2018, 16NT01335, Inédit au recueil Lebon (lire en ligne)
- L. 146-6 du code de l'urbanisme.
- Conseil d'État, 7 / 5 SSR, du 13 novembre 2002, 219034, sur le site Légifrance
- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1re chambre - formation à 3, 21/05/2010, 07MA03641, sur le site Légifrance
- Conseil d'État, 3e et 8e sous-sections réunies, 13/02/2009, 295885sur le site Légifrance
- « III- Les principes d'aménagement du littoral », extrait du rapport de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de 2004.
- Rapport obligatoire, écrit avec le Conseil national du littoral. Ce rapport est prévu par la loi du sur le développement des territoires ruraux. Télécharger le rapport
- Note de synthèse du rapport sur la loi « littoral » du 29 janvier 2015 sur le site du Sénat
- Instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme
- « Loi littoral : le gouvernement appelle les préfets à travailler plus en amont avec les élus », sur maire-info.com
- « Loi littoral et urbanisme : Sylvia Pinel souhaite mutualiser les expériences », sur actu-environnement.com (consulté le )
- Conseil d'État - 6ème / 1ère SSR, 14/11/2012, 347778, sur le site legifrance.gouv.fr, consulté le 24 janvier 2015
- Le Télégramme - Loi littoral : Plouvien cède du terrain à Tréglonou, sur le site letelegramme.fr, consulté le 18 janvier 2015
- Une commune bretonne va céder des terres pour s’exonérer de la loi littoral, sur le site lagazettedescommunes.com, consulté le 21 janvier 2015
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Dossier sur la loi littoral en Corse
- Fiche relative à la construction de logements (de 1990 à 2012), observatoire français du littoral, mis en ligne : 2014-11-05
- Conservatoire du littoral (site officiel)
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