Conseil supérieur de la magistrature (France)
En France, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a pour rôle de garantir l’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire par rapport au pouvoir exécutif.
Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir Conseil supérieur de la magistrature.
Pour les articles homonymes, voir CSM.
Dans les institutions actuelles, son fonctionnement est fixé aux articles 64 et 65 de la Constitution. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités extérieures nommées. Le Conseil propose ou donne un avis sur les nominations des magistrats. Le président de la République peut passer outre l’avis du Conseil dans le seul cas des magistrats du parquet. Le Conseil statue également en matière disciplinaire.
Dans l’ordre administratif, il a pour équivalents le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le Conseil a son siège à l'hôtel Moreau, au 20, rue de la Chaussée-d'Antin dans le 9e arrondissement de Paris.
Histoire
Le Conseil supérieur de la magistrature apparaît pour la première fois avec la loi du 30 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. La Cour de cassation statue en matière de discipline des magistrats.
Un rôle constitutionnel est donné au Conseil supérieur de la magistrature sous le régime de la Quatrième République (Constitution du 27 octobre 1946). Il est alors présidé par le président de la République et composé de six membres élus par l'Assemblée nationale, ainsi que six magistrats (quatre élus et deux désignés par le président de la République). Il a pour rôle la nomination et la discipline des magistrats du siège.
Dans la Constitution du 4 octobre 1958 (Cinquième République), le Conseil supérieur de la magistrature reste présidé par le président de la République qui en nomme également les membres. Il ne propose plus au président de la République que la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d'appel. Il donne un avis simple sur le projet de nomination des autres magistrats du siège. Il est confirmé comme conseil de discipline des magistrats.
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 créent deux formations, l'une compétente à l’égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. Le Conseil demeure présidé par le président de la République, le ministre de la Justice en assurant la vice-présidence. Les magistrats siégeant au Conseil sont désormais élus par leurs pairs. Le Conseil doit émettre un avis pour toutes les nominations des magistrats et se voit attribuer un pouvoir d'avis (qui n'est pas obligatoirement suivi) pour les nominations des magistrats du parquet, à l'exception de ceux dont les emplois sont pourvus en Conseil des ministres, procureur général près la Cour de cassation et procureurs généraux près la cour d’appel.
Une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, visant à renforcer l'indépendance de la justice, est engagée en 1998. Le projet prévoyait des nominations conformes aux avis du Conseil supérieur de la magistrature, les 35 procureurs généraux et les 185 procureurs seraient nommés par décret sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; et une absence d'intervention dans les affaires individuelles. Il devait y avoir 21 membres, 11 personnalités extérieures et 10 magistrats. Le texte est adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat puis proposé au vote du Congrès le 24 janvier 2000. Quelques jours avant le vote, la réunion du Congrès est annulée par le président Jacques Chirac.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 met fin à la présidence du Conseil par le président de la République, élargit la composition du Conseil (les magistrats devenant minoritaires), reconnaît au Conseil une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux, et permet à un justiciable de saisir directement le Conseil à titre disciplinaire[1]. Une loi organique de 2016 met fin à la nomination en Conseil des ministres des procureurs généraux[2].
Le Conseil était installé depuis 1953 au palais de l'Alma (15 quai Branly), dans une annexe de la présidence de la République. Il arrivait que les séances soient organisées au palais de l'Élysée[3]. Après la réforme de 2008, le siège du Conseil est transféré, à compter du , au 20 avenue de Ségur, puis, le , le Conseil transfère de nouveau son siège pour s’installer à l’hôtel Moreau[4].
Un projet de loi constitutionnelle est présenté en conseil des ministres en 2013. Il vise à redonner la majorité aux magistrats au sein du Conseil, les autres personnalités étant désignées par des autorités indépendantes du pouvoir politique. Le rôle du Conseil est renforcé en ce qui concerne les nominations et la discipline des magistrats du parquet. En 2016, le texte est adopté par les deux chambres parlementaires en terme identiques, mais la convocation du Congrès n’est pas prévue[5],[6]. En 2018, une réforme est à nouveau prévue dans les projets de lois pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. De leurs côtés, les syndicats des magistrats demandent une réforme beaucoup plus forte, où les nominations des magistrats du Parquet seraient faites par le Conseil, et où la direction des Services judiciaires serait rattachée au Conseil et non plus au ministère[7].
Rôle
Selon la Constitution du 4 octobre 1958, « le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature »[C 1]. Le Conseil est en particulier chargé de la nomination des magistrats et leur discipline.
Nominations des magistrats
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret. Pour les autres magistrats du siège, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. La nomination finale par décret du président de la République doit être conforme à son avis[C 2],[LO 1],[LO 2]. Les magistrats du siège sont inamovibles[C 3], c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être nommés à un nouveau poste sans leur accord.
Pour les magistrats du parquet, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. Le président de la République procède ensuite à la nomination par un décret[C 4],[LO 3],[LO 2]. Ces règles s’appliquent également aux magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la Justice et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice[LO 2]. En pratique, depuis 2010, les gouvernements successifs suivent tous les avis du CSM[8].
Proposition | Avis | Nomination | |
---|---|---|---|
Magistrats du siège à la Cour de cassation, premiers présidents de cour d’appel, présidents de tribunal de grande instance | CSM-siège | Président de la République | |
Autres magistrats du siège | Ministre de la justice | CSM-Siège | Président de la République, conformément à l’avis |
Magistrats du parquet | Ministre de la justice | CSM-Parquet | Président de la République |
Discipline des magistrats
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par :
- le ministre de la Justice[LO 4] ;
- les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du siège[LO 5], les procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel pour les magistrats du parquet[LO 6] ;
- tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire[LO 7].
Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline[LO 8].
Dans le cas des magistrats du siège, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège à laquelle s’ajoute le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline[C 5]. Lorsqu’une faute disciplinaire est constatée, la sanction prononcée à l’égard du magistrat est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante[LO 9]. Le CSM est alors une juridiction administrative statuant en premier et dernier ressort, dont les décisions sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d'État[9].
Dans le cas des magistrats du parquet, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet à laquelle s’ajoute le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège donne son avis sur les sanctions disciplinaires[C 6]. Lorsqu’une faute disciplinaire est constatée, l’avis de sanction prononcé à l’égard du magistrat est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante[LO 10]. La sanction finale est prononcée par le ministre de la Justice[LO 11]. La décision du ministre peut être attaquée devant le Conseil d’État, qui statue alors en premier[10] et dernier ressort comme juge de l'excès de pouvoir. Si le ministre déclare qu'il suivra l'avis du CSM en renonçant à exercer son pouvoir propre de décision, sa décision peut être annulée pour incompétence négative[11].
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont[LO 12] :
- le blâme avec inscription au dossier ;
- le déplacement d’office ;
- le retrait de certaines fonctions ;
- l’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
- l’abaissement d’échelon ;
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
- la rétrogradation ;
- la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
- la révocation.
En matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent à la Cour de cassation[12].
Garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire
Au titre de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le président de la République. Il se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la Justice[C 7].
Le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est chargé de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ; et d’examiner les déclarations d’intérêts des magistrats[LO 13].
Plusieurs auteurs[Qui ?] critiquent le rôle donné par la Constitution au président de la République, qui iraient à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs. Cependant, d'autres auteurs soulignent qu'elles n'induisent pas une tutelle du président de la République sur la justice et qu'elles ne font que reprendre le principe énoncé à l'article 5 de la Constitution, selon lequel « le président de la République veille au respect de la Constitution ». C'est donc en tant que chef de l'État que le président reçoit cette tâche de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, ainsi que le rappelle Bernard Stirn[13].
Composition
Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour un mandat de quatre ans non renouvelable immédiatement[LO 14].
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend sept magistrats et les huit personnalités extérieures[C 8].
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend sept magistrats et les huit personnalités extérieures[C 9].
La formation plénière comprend sept magistrats et les huit personnalités extérieures. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour[C 7].
Les magistrats, hors chefs de juridiction, sont élus sur des listes syndicales (Union syndicale des magistrats, Syndicat de la magistrature et Unité Magistrats) au suffrage indirect, dans lequel les grands électeurs se déplacent à la grand chambre de la Cour de cassation[14],[8].
Les huit personnalités extérieures (les « laïcs »[3]) comprennent en particulier six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations doivent être approuvées par des commissions parlementaires[C 8] et respecter la parité[LO 15].
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent une déclaration d’intérêts et de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique[LO 16].
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature[C 10].
Le mandat des membres actuels du Conseil a débuté le 23 janvier 2019 pour une durée de quatre ans.
Qualité[LO 17] | Membre de la formation | Membre de la formation plénière | Titulaire pour 2019-2023[15] |
---|---|---|---|
Le premier président de la Cour de cassation, président de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège | Formation compétente à l'égard des magistrats du siège | Président de la formation plénière | Bertrand Louvel (de juin 2014 à juin 2019) Chantal Arens (depuis juillet 2019) |
Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour | Didier Guérin (Président de chambre à la Cour de cassation) | ||
Un premier président de Cour d'appel élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel | pendant la première moitié de son mandat | Régis Vanhasbrouck (Première présidente de la cour d'appel de Lyon) | |
Un président de tribunal de grande instance élu par l’assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel | pendant la seconde moitié de son mandat | Benoît Giraud (Président du tribunal de grande instance de Limoges) | |
Deux magistrats du siège des cours et tribunaux élus indirectement par l’ensemble de leurs pairs | pour toute la durée de leur mandat | Virgine Duval (Conseiller à la cour d'appel de Paris) | |
Benoist Hurel (vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris) | |||
Un magistrat du parquet des cours et tribunaux élu indirectement par l’ensemble de ses pairs | Cédric Cabut (procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d'Evry) | ||
Le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet | Formation compétente à l'égard des magistrats du parquet | Président suppléant de la formation plénière | François Molins |
Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour | Jean-Paul Sudre (avocat général à la Cour de cassation) | ||
Un procureur général près une cour d'appel élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel | pendant la seconde moitié de son mandat | Jeanne-Marie Vermeulin (Procureur général près la cour d'appel d'Amiens) | |
Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l’assemblée des procureurs de la République | pendant la première moitié de son mandat | David Charmatz (procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne) | |
Deux magistrats du parquet des cours et tribunaux élus indirectement par l’ensemble de leurs pairs | pour toute la durée de leur mandat | Isabelle Pouey (substitute du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence) | |
Jean-François Mayet (vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras) | |||
Un magistrat du siège des cours et tribunaux élu indirectement par l’ensemble de ses pairs | Marie-Antoinette Houyvet (présidente de chambre à la cour d'appel de Paris) | ||
Deux personnalités qualifiées désignées par le président de la République | Trois formations | Sandrine Clavel (d) (professeure des universités, doyenne honoraire de la faculté de droit et science politique de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, présidente de la Conférence des doyens de droit et science politique) | |
Yves Saint-Geours (ministre plénipotentiaire hors classe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume d'Espagne) | |||
Deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat | Natalie Fricero (d) (professeure des universités et directrice de l'Institut d'études judiciaires de l'université de Nice) | ||
Jean-Christophe Galloux, avocat au barreau de Paris, professeur agrégé de droit privé, président de l'institut de recherche en propriété intellectuelle [16], en remplacement de Jean Cabannes (directeur du secrétariat du bureau, du protocole et des relations internationales du Sénat), démissionnaire [17]. | |||
Deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale | Hélène Pauliat (professeure de droit public à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Limoges, présidente honoraire de l'université de Limoges) | ||
Georges Bergougnous (directeur du service des affaires juridiques de l'Assemblée nationale) | |||
Un avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l’assemblée générale dudit conseil | Frank Natali | ||
Un conseiller d’État élu par l’assemblée générale du Conseil d’État | Olivier Schrameck |
Résultats des élections
Syndicat | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Union syndicale des magistrats (USM) | 67.0% | 64.3% | 62.2% | 72.5% | 70.0% |
Syndicat de la magistrature (SM) | 29.5% | 27.2% | 31.8% | 27.5% | 30.0% |
Unité Magistrats | 3.3% | 8.5% | 5.8% | 0.0% | 0.0% |
Divers | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Administration et budget
Le budget du Conseil représente le programme 335 de la mission « Justice ». En 2018, les crédits ouverts sont de 4 760 226 € ; en plus des membres, le secrétariat général est composé de vingt-et-un agents[19]..
Le Conseil souhaiterait que son budget fasse partie de la mission « Pouvoirs publics », ce qui lui permettrait d’être d’indépendant du Gouvernement[19].
Le poste principal de dépense est le loyer de l’hôtel Moreau. Après le déménagement du tribunal de grande instance de Paris au tribunal de Paris en 2018, l’installation du Conseil au palais de justice historique de l’île de la Cité est à l’étude[19].
Secrétaires généraux
- 1947-1958 : Marc Granie
- 1958-1959 : Yves Michel[20]
[...]
- 1965-1969 : Jacques Patin[21]
- 1970-1974 : Simone Veil
- 1974-1975 : Paul Fouret[22]
- 1975-1976 : Hubert Haenel[23]
[...]
- 1979-1981 : Nicole Pradain
- 1981 : Vincent Lamanda[24]
- 1981-1992 : Danièle Burguburu[25]
[...]
- 2011-2015 : Peimane Ghaleh-Marzban
- depuis 2015 : Daniel Barlow
Activités du Conseil
Les tableaux ci-dessous donnent le nombre de nominations de magistrats lors de l’année 2018[19].
Postes | Propositions |
---|---|
Premier président de la Cour de cassation | 0 |
Présidents de chambre à la Cour de cassation | 1 |
Conseillers à la Cour de cassation | 10 |
Conseillers référendaires à la Cour de cassation | 9 |
Auditeurs à la Cour de cassation | 6 |
Secrétaire général à la première présidence à la Cour de cassation | 1 |
Premiers présidents de cour d’appel | 8 |
Présidents de tribunal de grande instance | 37 |
Postes | Saisines pour avis |
---|---|
Siège | 1 513 |
Parquet | 687 |
Sur les 1 513 saisines sur les magistrats de sièges, le Conseil a émis 11 avis non conformes ; sur les saisines sur les magistrats du parquet, le Conseil a émis 5 avis défavorables, lesquels ont été suivis par le garde des Sceaux[19].
En 2018, le Conseil a été saisi par 327 plaintes de justiciables. La commission d’admission des requêtes compétentes à l’égard des magistrats du parquet a déclaré 0 requête recevable. Pour le siège, 9 requêtes ont été déclarées recevables par les deux commissions d’admission des requêtes[19].
L’activité disciplinaire du Conseil a donné lieu à deux décisions[19].
Notes et références
Constitution de 1958 et lois organiques
La première source de l’article est la Constitution de 1958 dans sa version actuelle. Il est possible également de se reporter à l’article Wikipédia Constitution française du 4 octobre 1958, aux articles sur chaque article de la Constitution et aux références associées.
- Article 64 de la Constitution, alinéas 1 et 2.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 4.
- Article 64 de la Constitution, alinéa 3.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 5.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 6.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 7.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 8.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 2.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 3.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 9.
Loi organique no 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature et ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
- Loi organique no 94-100, article 15.
- Ordonnance no 58-1270, article 28 en vigueur au 12 août 2016, consulté le 18 août 2016.
- Loi organique no 94-100, article 16.
- Ordonnance no 58-1270, articles 50-1 et 63.
- Ordonnance no 58-1270, article 50-2
- Ordonnance no 58-1270, article 63
- Ordonnance no 58-1270, articles 50-3 et 63.
- Ordonnance no 58-1270, article 64.
- Ordonnance no 58-1270, article 57-1.
- Ordonnance no 58-1270, article 65-1.
- Ordonnance no 58-1270, article 66.
- Ordonnance no 58-1270, article 45.
- Ordonnance no 58-1270, article 10-2 en vigueur au 12 août 2016, consulté le 18 août 2016.
- Loi organique no 94-100, article 6.
- Loi organique no 94-100, article 5-2.
- Loi organique no 94-100, articles 10-1-1 et 10-1-2.
- Articles 1 à 7 de la loi organique no 94-100.
Autres références
- « Réforme », sur www.conseil-superieur-magistrature.fr.
- Loi organique no 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature
- Mathieu Delahousse, « Dans les coulisses du Conseil supérieur de la magistrature », Le Figaro, (lire en ligne)
- Edmond Hervé, Projet de loi de finances pour 2014 : Mission Justice (lire en ligne).
- « Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature », sur legifrance.gouv.fr.
- Louis Hausalter, « Réforme du CSM et indépendance du parquet : la droite en pleine contradiction », Marianne, (lire en ligne)
- Franck Johannès, « La difficile réforme du Conseil supérieur de la magistrature, en sommeil depuis un an », Le Monde, (lire en ligne).
- Franck Johannès, « Au CSM, des nominations en gage d’indépendance », Le Monde, (lire en ligne)
- CE Ass., 12 juillet 1969, N° 72480, L'Etang.
- Article R311-1 du Code de justice administrative.
- CE, 20 juin 2003, N°248242, Stilinovic.
- Décisions du Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège « Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège ».
- B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, coll. Systèmes - Droit, éd. LGDJ, 2006 .
- Jean-Baptiste Jacquin, « Des élections professionnelles à 300 000 euros chez les magistrats », Le Monde, (lire en ligne)
- Liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature (JORF du 23 janvier 2019) et Liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature (JORF du 7 février 2019)
- « Liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65 de la Constitution, loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée) - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Par Florian Loisy, « Un membre du Conseil supérieur de la magistrature mis en examen pour agressions sexuelles », sur leparisien.fr, (consulté le )
- « Résultats des élections au Conseil supérieur de la magistrature 2018 », sur /www.union-syndicale-magistrats.org
- Conseil supérieur de la magistrature, Rapport d’activité 2018 (lire en ligne).
- https://annuaire-magistrature.fr/index.php?dossier=fiche&personne=97240.
- https://annuaire-magistrature.fr/index.php?dossier=fiche&personne=104958.
- « M. PAUL FOURET EST NOMMÉ SECRÉTAIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE », Le Monde, (lire en ligne).
- « M. HUBERT HAENEL EST NOMMÉ SECRÉTAIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE », Le Monde, (lire en ligne).
- « LAMANDA,Vincent », sur academiedeversailles.com (consulté le ).
- « Nommée au Conseil d'Etat Mme Burguburu quitte le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature », Le Monde, (lire en ligne).
Annexes
Bibliographie
- Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome I (Thèse Droit), Paris, Éditions Manuscrit Université, 2007, 428 p.
- Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome II (Thèse Droit), Paris, Éditions Manuscrit Université, 2007, 428 p.
- Michel Le Pogam, Le Conseil supérieur de la magistrature - éditions Lexis Nexis, collection Institutions-droit et professionnels, paru en septembre 2014, préface de Nicolas Molfessis, professeur à Paris II Panthéon-Assas
Articles connexes
Liens externes
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