Séquestration (crime)
La séquestration est, en droit, l'acte de retenir une personne enfermée contre son gré en dehors de toute autorité légale en usant de violence, de ruse ou de la menace. Dans plusieurs pays, la séquestration est un crime puni par la loi. Elle est souvent associée à l’enlèvement, au viol, à la torture ou à l’association de malfaiteurs.
Le terme ne doit pas être confondu avec séquestre qui renvoie à l'idée de retenue d'un bien.
En Europe
En Belgique
En droit belge, l'article 376 du code pénal énonce des peines de quinze à vingt ans de réclusion lorsque la séquestration est assortie d’une agression sexuelle.
En France
En droit français, la séquestration est un crime puni de vingt ans de réclusion[1] hormis si la personne séquestrée est libérée volontairement dans les sept jours auquel cas la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine peut être portée à la réclusion à vie ou pour une période incompressible de trente ans en cas de circonstance aggravante. Avant l’abolition de la peine de mort, la détention arbitraire accompagnée de tortures corporelles était punie de la peine capitale[2].
En Suisse
En droit suisse, l'article 183 du code pénal condamne l'auteur d'une séquestration à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En Afrique
En Tunisie
Le droit tunisien punit de dix ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende une personne qui aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne[3].
Au Sénégal
En droit sénégalais, la séquestration est l'une des circonstances aggravantes du viol, ce qui porte la peine à son maximum de dix ans[4].
En Amérique
Au Canada
L'article 279 (2) du Code criminel prévoit une peine maximale de dix ans pour séquestration[5] :
« Séquestration
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Aux États-Unis
Il existe une exception : de nombreuses juridictions des États-Unis reconnaissent le droit au commerçant, en vertu qu’une personne est autorisée à détenir un suspect voleur à l'étalage sur la propriété du magasin pour une période de temps raisonnable, avec des raisons de croire que la personne détenue a effectivement commis ou tenté de commettre vol de biens du magasin. Ceci est similaire à un droit général dans de nombreuses juridictions de l'arrestation par des citoyens des criminels soupçonnés par le public dans des circonstances limitées[6].
À Haïti
Le droit haïtien punit de un à cinq ans la séquestration et prévoit que la peine sera la même pour toutes personnes ayant prêté un lieu pour exécuter la détention[7]. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle de la réclusion. La peine est réduite à un emprisonnement d'un mois à un an si les coupables des délits mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont libéré la personne avant le 10e jour[8].
Notes et références
- Article 224-1 du code pénal.
- Article 344, alinéa 2, du Code pénal.
- Article 250 du code pénal. Note Modifié par la loi no 89-23 du puis par l'article 3 de la loi no 2005-45 du .
- Art. 320, 322 du code pénal sénégalais.
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 279 <http://canlii.ca/t/6c621#art279> consulté le .
- Roger LeRoy Miller, Business Law Today: The Essentials, South-Western Cengage Learning, 2011, p. 102
- Art. 289 C.P.
- Art. 290 C.P.
Voir aussi
Articles connexes
- Prise d'otage
- Natascha Kampusch
- Wolfgang Přiklopil
- Affaire Fritzl
- Affaire des séquestrées de Cleveland
- Affaire Turpin
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