Loi constitutionnelle de 1982

La Loi constitutionnelle de 1982 est l'un des deux textes fondamentaux de la Constitution du Canada. Elle a été adoptée par le Parlement du Royaume-Uni par la Loi de 1982 sur le Canada.

Loi constitutionnelle de 1982

Présentation
Titre Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B
Pays Canada
Type Loi du Royaume-Uni
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Promulgation 17 avril 1982
Version en vigueur 12 mars 1993

Lire en ligne

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Cette loi comprend, entre autres choses : la Charte canadienne des droits et libertés et la procédure de modification de la Constitution du Canada. Son annexe formalise dans la constitution certains autres textes constitutionnels antérieurs comme la Loi constitutionnelle de 1867 et le Statut de Westminster de 1931.

Contexte

Avant 1982, le Canada avait acquis la majeure partie de son indépendance : la Loi constitutionnelle de 1867 avait fondé le Canada et le Statut de Westminster de 1931 l'avait rendu souverain dans la quasi-totalité de ses domaines d'activités (affaires intérieures et extérieures, indépendance face au Parlement britannique, etc.). Le Premier ministre du Canada de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, a entrepris les démarches auprès du Parlement du Royaume-Uni afin de finaliser le processus d'indépendance du Canada et de lui permettre de modifier lui-même sa constitution sans en faire la demande au Royaume-Uni. Ce processus est connu sous le nom de Rapatriement de la Constitution du Canada.

Le premier ministre du Québec de l'époque, René Lévesque, fut écarté des négociations qui se déroulèrent dans la nuit du 4 au 5 novembre 1981. L'Assemblée nationale du Québec n'a donc jamais approuvé cette loi de manière formelle (Nuit des Longs Couteaux (Québec)). [réf. nécessaire]

Contenu

Droits des peuples autochtones

« Confirmation des droits existants des peuples autochtones
(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

Définition de « peuples autochtones du Canada »
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens (Premières Nations)[alpha 1], des Inuit et des Métis du Canada.

Accords sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes. »

Le mot « existants »  à l'article 35 (1)  obligea la Cour suprême à définir quels droits autochtones existent. La Cour suprême a dit qu'avant 1982, les droits autochtones existaient en vertu du droit coutumier. Le droit coutumier pouvait être changé par une simple loi. Donc, avant 1982, le parlement fédéral pouvait éliminer des droits autochtones, tandis qu'il ne pouvait plus éliminer de droits qui existaient en 1982.

D'autres sections traitant des droits autochtones sont l'article 25 de la Charte et l'article 35.1, qui établissent les attentes pour une participation autochtone à la modification des clauses constitutionnelles pertinentes.

Péréquation et égalité des chances

L'article 36 enchâsse dans la Constitution l'égalité des chances pour la population canadienne, le développement économique pour soutenir cette égalité, et des services publics disponibles à la population. La sous-section 3 va plus loin en reconnaissant le "principe" voulant que le gouvernement fédéral doive assurer des paiements de péréquation.

En 1982, le professeur Peter Hogg exprima son scepticisme face à la possibilité pour les tribunaux d'interpréter et d'appliquer cette provision, notant son caractère « politique et moral, plutôt que légal[3]. »

Modification de la Constitution

L'article 52(3) de la Loi constitutionnelle de 1982 affirme que la constitution peut seulement être modifiée conformément aux règles établies à l'intérieur même de la constitution. Le but de cette section était de retirer aux législateurs le pouvoir d'amender la constitution par une simple loi.

Les règles pour amender la constitution canadienne sont extrêmement denses. Elles sont décrites à la Partie V de la Loi constitutionnelle de 1982.

Il existe cinq formules de modification différentes, applicables à différents types d'amendements. Les cinq formules sont les suivantes :

  1. La formule générale (la procédure 7/50), section 38 : L'amendement doit être approuvé par la Chambre des communes, le Sénat, et « au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l'époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces ». Ceci s'applique à toute procédure de modification qui n'est pas couverte plus spécifiquement aux sections 41, 43, 44 ou 45. La formule générale doit être utilisée pour chacune des six situations identifiées à l'article 42.
  2. La procédure unanime, section 41 : L'amendement doit être voté par la Chambre des communes, le Sénat, et toutes les législatures provinciales.
  3. La procédure bilatérale, section 43 : L'amendement doit être voté par la Chambre des communes, le Sénat, et les assemblées législatives des provinces affectées par l'amendement.
  4. Procédure unilatérale fédérale, section 44 : L'amendement ne doit être approuvé que par la Chambre des communes et le Sénat.
  5. Procédure unilatérale provinciale, section 45 : L'amendement ne doit être approuvé que par la législature provinciale.

D'autres sections de la Partie V décrivent des choses comme l’opting out, où et comment une province peut se soustraire à un amendement constitutionnel, et les temps limites pour arriver à un amendement constitutionnel.

Suprématie

Selon l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, « la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada », et toute loi qui la contredit est rendue inopérante. Ceci donne aux tribunaux canadiens le pouvoir d'annuler des lois. Bien que les lois demeurent par écrit jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, après avoir été annulées, elles ne peuvent être appliquées.

Avant cette provision, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique était la loi suprême du Canada en vertu de l'article 5 de la Colonial Laws Validity Act, un statut impérial britannique déclarant qu'aucune loi coloniale violant un statut impérial n'était valide. Étant donné que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique était un statut impérial, toute loi canadienne violant l'AANB était inopérante. Il n'y avait aucune disposition prévue exprès pour donner aux tribunaux le pouvoir de juger qu'une loi canadienne violait l'AANB et était donc inopérante ; jusqu'en 1982, ce pouvoir de la cour faisait partie de la constitution non écrite du Canada.

Définition de la Constitution

L'article 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 définit la Constitution du Canada. La Constitution du Canada comprend :

a) la Loi de 1982 sur le Canada (qui comprend la Loi constitutionnelle de 1982 en Annexe B) ;
(b) 30 textes législatifs et décrets figurant à l'annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 ;

c) toute modification des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).

L'article 52(2), en plus de comprendre plusieurs statuts impériaux, contient huit statuts canadiens, dont trois créant des provinces, et cinq qui sont des modifications de la Loi constitutionnelle de 1867.

Les tribunaux canadiens se sont réservé le droit d'ajouter et d'enchâsser des principes et des conventions dans la Constitution de façon unilatérale. Bien que le droit des tribunaux de reconnaître des droits de l'homme qui ne sont pas énoncés de façon explicite dans une constitution n'est pas particulièrement anormale, la situation canadienne est unique du fait que ce droit s'étend aux questions de procédures qui ne sont pas liées aux droits de l'homme.

En particulier, la Cour suprême du Canada a dit que l'article 52(2) ne constitue pas une liste exhaustive de tout ce que comprend la Constitution. La Cour se réserve le droit d'ajouter des principes non-écrits à la Constitution, et de ce fait les enchâsser en leur accordant la suprématie constitutionnelle (par exemple, ils ajoutèrent le privilège parlementaire à la Constitution). La Cour nota, par contre, que la liste de documents écrits était stagnante et ne pouvait être modifiée qu'à travers les formules d'amendement.

Notes et références

Notes

  1. Le terme « Premières Nations » apparaît dans les années 1970 pour remplacer le mot « Indien », que d’aucuns trouvent offensant[2].

Références

  1. « Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 : Droits des peuples autochtones du Canada », sur laws-lois.justice.gc.ca (consulté le ).
  2. Bibliothèque et Archives Canada (BAC), « Premières Nations », sur gc.ca (consulté le ).
  3. Hogg, Peter W. Canada Act 1982 Annotated. Toronto: The Carswell Company Limited, 1982.

Voir aussi

Article connexe

Lien externe


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