Loi constitutionnelle de 1867
La Loi constitutionnelle de 1867 (informellement appelée jusqu'en 1982 Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, ou encore Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867[1]) est l'une des lois fondamentales de la Constitution du Canada. Elle définit son fonctionnement, notamment le fédéralisme canadien, en édictant un partage des compétences législatives entre deux ordres de gouvernement. Elle crée un parlement fédéral constitué de la reine, du Sénat et de la Chambre des communes. Elle établit un système judiciaire intégré en confiant des responsabilités partagées entre l'État fédéral et les États fédérés.
Titre |
Loi constitutionnelle de 1867 (titre long officiel : An Act for the Union of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Government thereof; and for Purposes connected therewith |
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Référence | 30 & 31 Victoria, chap. 3 |
Pays | Royaume-Uni |
Territoire d'application | Canada |
Langue(s) officielle(s) | Anglais |
Type | Loi du Royaume-Uni |
Branche | Droit constitutionnel |
Sanction | 29 mars 1867 |
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Entrée en vigueur | 1er juillet 1867 |
Modifications | Nombreuses. |
Lire en ligne
version en vigueur - Ministère de la Justice
(en) version originale - Legislation.gov.uk
La Loi constitutionnelle de 1867 est le résultat des négociations entreprises au XIXe siècle entre les représentants des quatre provinces fondatrices du Canada : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec. Elle fait suite aux arrangements constitutionnels visant le territoire du Canada après le Traité de Paris (1763), soit la Proclamation royale de 1763, l'Acte de Québec (1774), l'Acte constitutionnel (1791) et l'Acte d'Union (1840).
Adopté sous le nom de British North America Act, 1867[2] par le Parlement du Royaume-Uni, on lui décerne pour la première fois un titre officiel en français en 1982 lors de l'adoption du Loi de 1982 sur le Canada[3].
Seule la version anglaise dans son intégralité et quelques dispositions de la version française (par exemple l'article 92A) ont valeur officielle.
Création du Dominion
Le British North America Act, 1867 a été adopté par le Parlement du Royaume-Uni et a permis d'établir le dominion du Canada. Il permit l'union de trois colonies britanniques nord-américaines (soit la province du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, et la province de la Nouvelle-Écosse). Les noms des anciennes sous-divisions de la province du Canada furent changés, de Canada-Ouest et Canada-Est à Ontario et Québec respectivement. Le Québec et l'Ontario furent mis sur un même pied que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse au Parlement du Canada ; la représentation par population fut acceptée pour la Chambre des communes du Canada, ainsi qu'une notion d'égalité régionale au Sénat du Canada, avec l'Ontario, le Québec et la région maritime ayant un nombre égal de sénateurs. Cette création fut accomplie afin de contrer les revendications de Destinée manifeste des États-Unis d'Amérique, pour la défense des territoires britanniques. La menace américaine avait été manifestée lors des invasions des Canadas durant la guerre de 1812 et la guerre d'indépendance des États-Unis.
Avant le British North America Act, 1867 , le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard avaient discuté de la possibilité de fusionner afin de contrer la menace d'annexion par les États-Unis, et pour réduire les coûts d'administration des colonies. La province du Canada se joignit à ces négociations à la demande du gouvernement britannique, ce qui mena à l'hésitation de l'Île-du-Prince-Édouard, qui ne se joindra pas à la confédération avant sept autres années. Comble d'ironie, la conférence constitutionnelle fut tenue sur l'Île-du-Prince-Édouard, à Charlottetown.
Distribution des pouvoirs
La Loi constitutionnelle de 1867 divise les compétences législatives entre l'État fédéral et les États fédérés appelés provinces. La répartition se retrouve principalement, mais non exclusivement, aux articles 91 à 95 de la Loi. Les articles 91 et 92 sont d'une importance particulière, étant donné qu'ils énumèrent les matières qui relèvent de la compétence législative de l'ordre fédéral ou des provinces; l'article 91 énumère les compétences législatives fédérales alors que l'article 92 énumère les compétences législatives provinciales. Les articles 92A et 93 traitent respectivement des compétences législatives en matière de ressources naturelles non renouvelables et d'éducation. L'article 94 laisse la porte entrouverte à des changements sur les lois concernant les droits de propriété et les droits civiques, qui ne se sont toutefois pas réalisés à ce jour. Les articles 94A et 95, quant à eux, traitent des compétences législatives concurrentes, à savoir les pensions de vieillesse (article 94A), l'agriculture et l'immigration (article 95).
Paix, ordre et bon gouvernement
L'article 91 autorise le Parlement du Canada à
« faire des lois [...] relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. »
Ceci accorde effectivement au Parlement les pouvoirs résiduaires pour voter des lois dans toutes les catégories qui n'ont pas été allouées aux gouvernements des provinces. Donc, en analysant une dispute sur une question de champs de compétence, s'il n'est pas énuméré, il s'agit automatiquement d'une compétence fédérale à moins que ce ne soit pas une question d'ordre locale. En effet, les provinces ont également une clause résiduaire. L'article 92 au paragraphe 16 prévoit qu'est de compétence provinciale « toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province ».
Droit criminel
Le paragraphe 91(27) donne au Parlement canadien le pouvoir de faire des lois relativement à « la loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. » Ce fut sur cette autorité que le Parlement adopta le Code criminel, et sur cette même autorité que le Parlement peut modifier ce code.
Toutefois, le paragraphe 92(14) délègue aux provinces le pouvoir d'administrer la justice, « y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux. » Ceci permet aux provinces d'engager des poursuites contre des délits commis sous le Code criminel et de créer une force policière provinciale, telle que la Sûreté du Québec.
Le paragraphe 91(28) donne au Parlement le pouvoir exclusif sur les « pénitenciers » alors que le paragraphe 92(6) donne aux provinces l'autorité sur les « prisons ». En pratique, ceci veut dire que les personnes condamnées à deux ans ou plus vont aux pénitenciers fédéraux alors que ceux avec des sentences moindres se retrouvent dans les prisons provinciales.
Trafic et commerce
Le paragraphe 91(2) accorde au Parlement le pouvoir de faire des lois relatives à la « réglementation du trafic et du commerce. » Comparativement à l'approche de la constitution des États-Unis au trafic et au commerce, le pouvoir accordé au Parlement du Canada est énoncé de manière plus large. Toutefois, au Canada, on a traditionnellement interprété ce pouvoir de façon plus stricte, certains juges étant de l'avis qu'il chevauche l'autorité provinciale sur la propriété et les droits civils.
Propriété et droits civils
Le paragraphe 92(13) donne aux provinces l'autorité exclusive de légiférer sur « la propriété et les droits civils dans la province. » En pratique, ce pouvoir est interprété de façon large, donnant autorité aux provinces sur de nombreux sujets comme le secteur ouvrier, les relations syndicales, et la protection des consommateurs.
Transport et communications
Comme bien des champs de compétences, le transport et la communication est un sujet où les pouvoirs provinciaux et fédéraux se chevauchent. Le paragraphe 92(10) donne aux provinces le pouvoir sur « les travaux et entreprises d'une nature locale. » Toutefois, cette même section exclut les provinces d'entreprises relatives aux « lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province », ainsi que les travaux qui, « bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le Parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces. »
Mariage
Le paragraphe 91(26) donne au gouvernement fédéral le pouvoir sur le divorce et le mariage. D'après cela, le Parlement peut légiférer sur le mariage et le divorce. Toutefois, les provinces retiennent le pouvoir sur la célébration du mariage (paragraphe 92(12)).
Il y a également plusieurs instances de chevauchement dans la loi relativement au divorce et au mariage, qui est habituellement résolu en faisant appel à l'immunité inter-juridictionnelle. Par exemple, la Loi sur le divorce, au niveau fédéral, est une loi valide, même si la Loi a une incidence sur la garde d'enfants, qui est habituellement considérée comme un champ de compétence provincial sous les « droits civils » (section 92(13)) et les « matières d'une nature privée » (paragraphe 92(16)).
Système judiciaire
Les articles 96 à 101 donnent le pouvoir de créer un système judiciaire pour le Canada.
Le pouvoir du gouvernement fédéral de créer des cours d'appel se trouve à l'article 101. Ceci comprend les cours fédérales ainsi que la Cour suprême sous la Loi sur la Cour suprême. Le paragraphe 92(14), toutefois, donne aux provinces le pouvoir de créer des tribunaux provinciaux. Ceci comprend les cours des petites créances et de nombreux tribunaux administratifs.
Les cours supérieures sont appelées cours de compétence inhérente, étant donné qu'elles tiennent leur autorité constitutionnelle des conventions historiques héritées du Royaume-Uni.
L'article 96 prévoit que le gouvernement fédéral nomme les juges de certaines cours provinciales : les « cours supérieures, de district et de comté dans chaque province ». Aucune province n'a de cour de district ou de comté aujourd'hui, mais toutes les provinces ont des cours supérieures. Bien que ce soient les provinces qui financent ces cours et déterminent leurs compétences et règles de procédure, c'est le gouvernement fédéral qui nomme et verse le salaire des juges.
Langue
La version anglaise de la Loi constitutionnelle de 1867 est la seule bénéficiant d'un statut officiel, la version française n'étant qu'officieuse. La version anglaise est donc la seule qui a force de loi et qui peut être invoquée devant les tribunaux. L'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait la rédaction et le dépôt pour adoption d'une version française officielle. Une version française fut rédigée, mais elle n'a jamais été adoptée. (Inversement, la Loi de 1982 sur le Canada, qui contient la Loi constitutionnelle de 1982, est la seule loi du Parlement britannique à avoir été adoptée à la fois en anglais et en français.)
Liens externes
Références
- « - Loi d’interprétation », sur www.legisquebec.gouv.qc.ca (consulté le )
- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1867/3/pdfs/ukpga_18670003_en.pdf
- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/pdfs/ukpga_19820011_en.pdf
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