Droits fondamentaux en Suisse

Les droits fondamentaux en Suisse sont protégés principalement par la Constitution fédérale. Il existe également des compléments dans les traités internationaux, les constitutions des cantons et la jurisprudence[1].

La Constitution fédérale de 1999 liste et protège les droits fondamentaux.

Le respect des droits fondamentaux est un principe essentiel de toute action étatique. Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l’ordre juridique[2]. La restriction d'un de ces droits doit obéir à des conditions particulières.

Histoire

L'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, juridiquement non contraignante, a été suivie de traités internationaux contraignants, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (traités de 1966, approuvés par l'Assemblée fédérale en 1991).

En 1970, le Tribunal fédéral a élevé la liberté de réunion comme principe de droit fédéral non écrit[3],[4].

Lors de la votation du 18 avril 1999, le peuple a accepté la nouvelle Constitution fédérale. Elle est entrée en vigueur en 2000, avec un catalogue assez complet de droits fondamentaux.

Catalogue

Dans son chapitre « Droits fondamentaux », la Constitution fédérale liste les droits suivants[5] :

Le droit de manifestation découle de la liberté d'expression et de la liberté de réunion. Certaines constitutions cantonales prévoient explicitement une liberté de manifestation (notamment les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud)[4].

Restrictions

La restriction d'un droit fondamental doit obéir aux conditions de l'article 36 de la Constitution fédérale : existence d'une base légale suffisante, poursuite d'un intérêt public prépondérant et respect du principe de proportionnalité[6],[7], ce dernier comprenant l'aptitude, la nécessité et l'exigibilité raisonnable (proportionnalité au sens stricte).

Casuistique

En 2017, des membres d'une association distribuant des tracts ont été amendés pour manifestation non autorisée ; après recours, les amendes ont été annulées[8],[9]. Cependant, la ville de Lausanne maintenait que cela dépend des circonstances et peut nécessiter une autorisation. L'association a fait recours au Tribunal cantonal vaudois, qui a reconnu en 2019 que « la distribution de tracts [à but idéal] sur le domaine public, sur une base individuelle et sans installation particulière, constitue un simple usage commun, qui ne nécessite pas d’autorisation »[8],[9].

Notes et références

  1. Grisel 2008, p. 1-2.
  2. Article 35 Cst.
  3. (de) ATF 96 I 219 du [lire en ligne] p. 222.
  4. Grisel 2008, p. 168-170.
  5. Articles 7 à 36 Cst.
  6. Article 36 Cst.
  7. Grisel 2008, p. 19-55.
  8. Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, Arrêt du 7 mars 2019 (affaire GE.2018.0064) (consulté le 15 décembre 2020).
  9. G.-M. B., « Lausanne épinglée pour soupçon de censure », 24 heures, (lire en ligne, consulté le ).

Annexes

Bases légales

Bibliographie

  • Jacques Dubey, Droit fondamentaux : notion, garantie, restriction et juridiction, vol. I, Bâle, Helbing Lichtenhahn, , 406 p. (ISBN 978-3-7190-4024-6).
  • Jacques Dubey, Droit fondamentaux : libertés, garanties de l’État de droit, droits sociaux et politiques, vol. II, Bâle, Helbing Lichtenhahn, , 1264 p. (ISBN 978-3-7190-4025-3).
  • Étienne Grisel, Droits fondamentaux : libertés idéales, Stämpfli, coll. « Petite collection juridique », , 205 p. (ISBN 9783727217432).

Articles connexes

Liens externes

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