Cour administrative d'appel

Les cours administratives d’appel (CAA) sont des juridictions d'appel françaises de l'ordre administratif.

Pour les articles homonymes, voir CAA et Cour administrative.

Salle d’audience de la cour administrative d'appel de Paris (hôtel de Beauvais).

Elles ont été créées par la loi du portant réforme du contentieux administratif afin d'alléger la charge du Conseil d'État. Cinq cours administratives d'appel sont créées le 1er janvier 1989 à Paris, Lyon, Nancy, Nantes et Bordeaux. D'autres se sont ajoutées depuis à Marseille, Douai et Versailles. Une neuvième cour administrative d’appel sera installée à Toulouse en 2021.

Leurs décisions sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Compétences

Elles sont saisies des recours contre les jugements des tribunaux administratifs de leur ressort, ainsi que des appels formés contre les jugements des commissions du contentieux de l'indemnisation des rapatriés.

Restent de la compétence du Conseil d'État :

  • les appels des jugements relatifs aux élections municipales et cantonales[1]
  • ceux qui portent sur les recours en appréciation de légalité[2]
  • ceux qui concernent les contraventions de grande voirie (contentieux répressif)[3].

Les appels contre les jugements statuant sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont de la compétence des cours, et non plus du Conseil d'État, en ce qui concerne les appels enregistrés à partir du (décret no 2004-789 du ).

Leurs compétences se sont mises en place progressivement : en 1989, par exemple, elles n'étaient pas saisies des recours pour excès de pouvoir.

Depuis 2015, les cours administratives d'appel ont également une compétence de premier et dernier ressort dans certains contentieux liés notamment à l'environnement, à l'urbanisme ou au patrimoine bâti[4].

En outre, chaque cour administrative d'appel exerce des compétences consultatives auprès du préfet de région[5].

Activité et charge de travail

Les cours administratives d'appel ont une charge de travail très importante et il a été nécessaire de créer de nouvelles cours : en 1997, la cour administrative d'appel de Marseille est créée, puis en 1999 celle de Douai, enfin en 2004 celle de Versailles. Il y a donc actuellement huit cours administratives d'appel.

Elles comprennent de trois à huit chambres, qui statuent soit en formation ordinaire (de trois à cinq membres), soit en formation plénière, composée du président de la cour, des présidents de chambre, du conseiller rapporteur et, le cas échéant, d'un magistrat départageur[6]. Elles sont très encombrées : en 1998, 14 390 affaires sont entrées, 9199 ont été jugées mais 29 334 sont en instance (soit un délai de 3 ans). 14 % des jugements des tribunaux administratifs sont frappées d'appel devant les cours administratives d'appel, et 16 % en tenant compte du Conseil d'État.

En 2004 sont également prises deux mesures destinées à diminuer le nombre de recours en appel :

  • Certains litiges ne sont plus susceptibles d'appel et seront donc jugés en premier et dernier ressort par le tribunal administratif, dont le jugement peut cependant faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État :
    • déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
    • redevance audiovisuelle ;
    • taxes syndicales et impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
    • responsabilité de l'État pour refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
    • actions indemnitaires d'un montant réclamé inférieur à 10 000 euros ;
    • contestation de refus de remise gracieuse en matière fiscale ;
    • immeubles menaçant ruine ;
    • situation individuelle des agents publics, pensions, aide personnalisée au logement, communication des documents administratifs, service national, lorsque l'enjeu est inférieur à 10 000 euros ;
    • permis de conduire

Environ 16 % des jugements rendus par les tribunaux administratifs sont frappés d’appel auprès des cours administratives d’appel, qui ont jugé environ 27 000 affaires en 2008[7]. En 2016, les CAA ont été saisies de 31 308 requêtes (30 597 en 2015) : les cours de Marseille (5 012 requêtes), Lyon (4 493), Bordeaux (4 294) et Nantes (4 188) sont celles qui ont enregistré le plus grand nombre d’affaires.

Membres

Les cours administratives d'appel sont présidées par un conseiller d'État.

Les autres juges des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats faisant partie d'un même corps, celui des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils sont recrutés par la voie de l'ENA, par voie de détachement, par concours (interne ou externe) ou par le tour extérieur. Ils sont inamovibles.

Liste et ressort

Cour administrative d'appel Tribunaux administratifs de son ressort[8] Date de création
Cour administrative d'appel de Bordeaux Tribunaux de Basse-Terre, Bordeaux, Cayenne, Fort-de-France, Limoges, Mayotte, Pau, Poitiers, Saint-Barthélemy, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Toulouse. 1989
Cour administrative d'appel de Douai Tribunaux d'Amiens, Lille et Rouen. 1999
Cour administrative d'appel de Lyon Tribunaux de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon. 1989
Cour administrative d'appel de Marseille Tribunaux de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon. 1997
Cour administrative d'appel de Nancy Tribunaux de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg. 1989
Cour administrative d'appel de Nantes Tribunaux de Caen, Nantes et Rennes. 1989
Cour administrative d'appel de Paris Tribunaux de Mata-Utu, Melun, Nouvelle-Calédonie, Paris, Montreuil[9] et Polynésie française. 1989
Cour administrative d'appel de Versailles Tribunaux de Cergy-Pontoise, Orléans[9] et Versailles. 2004

En 2021, une nouvelle cour administrative d'appel ouvrira à Toulouse[10].


Notes et références

  1. art 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874489
  2. L'arrêt Septfonds, rendu le 16 juin 1923, définit les conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut interpréter ou apprécier la légalité des actes de l'administration, ou bien doit poser une question préjudicielle au juge administratif.
  3. L774-1 à 774-11 du code de justice administrative.
  4. Code de justice administrative, art. L.211-2 et R.311-2 à R.311-5.
  5. Patrick Gérard, La Juridiction administrative, Paris, La Documentation française, , 229 p. (ISBN 978-2-11-145374-6), p. 167-168
  6. Francis Kernaleguen, Institutions judiciaires, 4e éd., Litec, 2010, p. 174-175.
  7. « La justice administrative en bref », sur paris.cour-administrative-appel.fr
  8. Code de justice administrative, article R221-7
  9. Décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel
  10. « Une neuvième cour administrative d'appel verra le jour à Toulouse à la fin de l'année 2021 », sur www.conseil-etat.fr,

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Bernard Asso, Frédéric Monera (avec la collaboration de Julia Hillairet), Contentieux administratif, Studyrama, 2006. (ISBN 2-84472-870-7)
  • Francis Donnat, Didier Casas, « Le juge d'appel, l'effet dévolutif et la faculté d'évoquer », AJDA 2003 Jurisprudence p. 1154
  • Daniel Giltard, « Réflexions sur le rôle et les méthodes du juge d'appel », AJDA 2003 Chroniques p. 1801
  • Jean-Louis Rey, « Les moyens d'ordre public en appel », AJDA 2003 Chroniques p. 118
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