Contravention de grande voirie en France

Définition des contraventions de grande voirie

Constituent des contraventions de grande voirie :

  • Les contraventions aux dispositions du livre premier du code de la défense, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire (article L5121-1 du code de la défense)
  • Toute atteinte au domaine public sauf le domaine public routier.

Tout d'abord un procès-verbal est dressé par les agents de police judiciaire ou les agents de l'administration.

Le préfet déclenche les poursuites en saisissant le tribunal administratif. Il est obligé de le faire sous réserve de nécessités tirées de l'intérêt général ou de l'ordre public. S'il "résiste", une association peut l'obliger à le faire. Une injonction de faire constater une contravention de grande voirie peut même être ordonnée au préfet par le juge administratif (CAA Nantes, 4 février 1998, DE, N° 57-1998, p.3 note Le Corre).

Le tribunal administratif peut infliger une amende et ordonner la restauration de l'intégrité du domaine.

Sources : droit de l'environnement, Michel Prieur, chez Dalloz. Reformulé et simplifié par Véronique Millet.

Jugement

Le jugement des contraventions de grande voirie est régi par les articles L774-1 à 774-11 du code de justice administrative.

Devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, cette procédure est dispensée du ministère d'avocat (articles R431-3 et R811-7 du code de justice administrative).

Lorsqu'une collectivité territoriale accorde une occupation du domaine public de manière abusive l'article L28 du code du domaine de l’État dispose que le Trésor, qui se trouve ainsi frustré, a toute faculté à alerter le service des domaines qui constatera l'infraction aux fins de recouvrement des indemnités correspondant aux redevance qui devait être versées, sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.

Jurisprudence

  • Conseil constitutionnel, décision n° 87-151 L du 23 septembre 1987: « Considérant que les contraventions de grande voirie, qui tendent à réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public ou nuire à l'usage auquel cette dépendance est légalement destinée, ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police ; Considérant que le législateur n'en est pas moins compétent pour instituer de telles infractions, en définir les éléments constitutifs aussi bien que pour édicter d'éventuelles causes d'exonération, dès lors que ces infractions, sans perdre leur caractère de contraventions de grande voirie, sont passibles de peines d'amende dont le montant excède celui prévu pour les contraventions de police ; »
  • CE, 23 février 1979, N° 04467, Association des amis des chemins de ronde:
    • le refus du préfet d'engager les poursuites peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
    • l'autorité administrative ne peut pas refuser d'engager les poursuites pour des raisons de simple convenance administrative
  • CE, 3/8 SSR, 30 septembre 2005, n° 263442 et 263443; note Catherine ROCHE et Mathieu TOUZEIL-DIVINA, LPA, 6 juin 2006 n° 112, P. 12

Bibliographie

  • Jean-Marie Perret, Les contraventions de grande voirie, PUF (coll. Que sais-je ?), 1994
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