Enfant sans vie en droit français

En droit français, un enfant sans vie est un enfant déclaré à l'état civil mais pour lequel il n'a pas été possible d'obtenir un acte de naissance.

Pour un article plus général, voir Personne physique en droit français.

Si l'absence d'acte de naissance est due à un décès avant la déclaration de naissance : il s'agit d'un enfant sans vie. Si l'absence d'acte de naissance est due à l'impossibilité d'obtenir un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, il s'agit d'un acte d'enfant sans vie.

Il existe donc plusieurs statuts :

  • l'enfant vivant ;
  • l'enfant décédé mais né vivant et viable (enfant sans vie) ;
  • l'enfant né non vivant et/ou viable ou enfant décédé et absence de certificat médical de naissance (acte d'enfant sans vie) ;
  • le fœtus mort.

Les enjeux

La distinction entre enfant sans vie (mort-né) et acte d'enfant sans vie (seuil de viabilité) a été introduite dans le code civil à l'article 79-1 alinéa 2[J 1] par une loi du [J 2],[J 3]. L'enfant sans vie, conformément au premier alinéa de l'article n'a pas eu le temps d'être inscrit à l'état civil (exemple : mort à la suite d'une infection contractée à la naissance). L'acte d'enfant sans vie, conformément au deuxième alinéa correspond au cas où l'enfant n'était pas viable (exemple : malformation très grave).

À cette fin, il existe une différence de statut. L'enfant vivant est inscrit sur les registres d'état civil et possède une pleine personnalité juridique. Sa naissance ouvre droit à un certain nombre de droits sociaux : congés de maternité et de paternité, protection contre le licenciement, remboursement des soins médicaux.

L'enfant sans vie, né vivant et viable, même mort avant sa déclaration de naissance possède depuis sa conception certains droits équivalent à ceux d'un enfant vivant[1] dont le droit d'hériter[J 4]. Sa naissance ouvre aussi droit à des prestations sociales équivalentes pour ses parents. Ainsi, les seuils de viabilité sont une condition pour l’octroi des indemnités pour congé de paternité[J 5],[J 6] et/ou de maternité

À défaut, conformément à l'article 79-1 alinéa 1er du code civil, un acte de naissance et de décès sont établis concomitamment et non pas un acte d'enfant sans vie[J 1].

Cet acte permet de délivrer aux parents qui en étaient dépourvus un livret de famille[J 7] comportant l'inscription de l'acte d'enfant sans vie. Il sera inscrit en tant qu'enfant, selon son rang de naissance, mais seulement dans la partie "décès" de la page.

Il permet aussi la délivrance de certains droits sociaux. Une indemnité pour congé de paternité[J 5],[J 6] et/ou de maternité peut être octroyée si l'enfant a atteint les seuils de viabilité.

Mais aussi plus généralement : indemnités journalières de repos pour la femme accouchée au titre de l'assurance maternité[J 8], protection contre le licenciement durant la période du congé de maternité, incidences en matière de retraite, indemnités journalières de congé de paternité pour les accouchements survenus après le 12 janvier 2008[2],[3].

Aucun lien de filiation n'est cependant établi[3].

Historique

La viabilité

Le premier critère établi en 1993[J 9] a maintenu un seuil de gestation en dessous duquel l’enfant mort-né n’est pas enregistré à l’état civil, en retenant la durée minimale de 180 jours de gestation (28 semaines d’aménorrhée) par référence à l’article 311 du code civil sur la période légale de conception[4].

Ensuite, en 2001, le législateur français[J 10] s'est inspiré d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1977 et non remise en cause depuis[5] pour énoncer un seuil de « 22 semaines d’aménorrhée (140 jours ou 4 mois et demi de grossesse) ou un poids de 500 grammes » pour déterminer l'établissement d'un acte d'enfant sans vie[4].

Finalement, par trois arrêts en date du 6 février 2008, la Cour de cassation est venue préciser que cette condition n'étant pas établie par la loi, elle ne peut donc être opposée aux demandeurs[J 11],[6].

L'acte d'enfant sans vie

L'acte d'enfant sans vie a pour but de « permettre aux femmes ayant accouché d’un enfant mort-né de disposer d’une mention symbolique de cet enfant, par exemple celle d’un prénom, tant sur le registre de l’état civil que sur le livret de famille[J 12], et d’un traitement funéraire décent »[7].

L'acte d'enfant sans vie peut être établi au vu du cerfa no 13773*02 ou « Certificat médical d'accouchement : en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie »[8].

Il faut cependant préciser, qu'un enfant sans vie n'a ni filiation, ni personnalité juridique, ni nom de famille car il n'a pas d'acte de naissance.

L'absence de filiation établie

Il n'est pas sûr que certaines dispositions soient conformes à la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'interprétées par la Cour, notamment dans l'arrêt Znamenskaya c. Russie de 2005, où la Russie a été condamnée pour avoir refusé de rendre à un enfant mort-né sa véritable filiation paternelle, violant ainsi l'article 8 (vie privée et familiale) [J 13].

L'acte d'enfant sans vie, inscrit au registre des décès, comporte les éléments suivants :

  • jour, heure et lieu de l'accouchement,
  • prénoms de l'enfant s'il y a lieu,
  • désignation des parents (prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles),
  • désignation du déclarant s'il y a lieu.

Les limites de la notion

Avant les trois arrêts de la Cour de cassation du 6 février 2008[9],[10],[11], les enfants nés sans avoir vécu pouvaient être déclarés au registre de l'état civil, la circulaire administrative du 30 juin 2006 prise pour l'application de l'ordonnance du 4 juillet 2005 se référait aux conseils de l'Organisation mondiale de la santé concernant l'établissement d'actes d'enfant sans vie, soit aux seuils de 500 grammes de poids ou de plus de 22 semaines d'aménorrhée [3],[12].

Le Médiateur de la République avait en effet demandé en 2005[13] que lorsque l'enfant est sans vie ou mort-né, le congé de paternité soit possible, au même titre que pour toute parentalité. Il souhaitait aussi que les enfants sans vie soient portés sur le livret de famille.

La Cour de cassation a cependant jugé « que l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse... » [14],[15].

Deux décrets ainsi que deux arrêtés ont donc été promulgués le [16]. Selon le modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'acte d'enfant sans vie inclus dans l'arrêté du 20 août 2008, celui-ci ne peut être établi qu'en cas d'accouchement spontané ou provoqué pour une raison médicale (interruption médicale de grossesse), mais non en cas d'Interruption volontaire de grossesse ou d'une fausse couche précoce[3]. Aucun seuil n'est fixé pour l'établissement de ces actes, et le concept de « viabilité » n'est pas non plus défini[17],[3].

L'acte d'enfant sans vie

L'acte d'enfant sans vie est établi en France lorsqu'un enfant est décédé avant la déclaration de naissance, s'il n'a pas été établi de certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable (article 79-1 du Code civil français).

Depuis le décret no 2008-798 [18], cet acte permet de délivrer aux parents qui en étaient dépourvus un livret de famille comportant l'inscription de l'acte d'enfant sans vie. Il sera inscrit en tant qu'enfant, selon son rang de naissance, mais seulement dans la partie "décès" de la page. Cette inscription peut se faire immédiatement, si les parents sont mariés ou s'ils ont déjà un enfant ensemble (livret de parents naturels) ou a posteriori, lors de l'établissement d'un livret de famille (mariage, naissance d'un enfant commun aux deux parents). Aucun lien de filiation n'est cependant établi[3]. Il n'est pas sûr que certaines dispositions soient conformes à la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans l'arrêt Znamenskaya c. Russie de 2005, où la Russie a été condamnée pour avoir refusé de rendre à un enfant mort-né sa véritable filiation paternelle, violant ainsi l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (vie privée et familiale) [19].

L'acte d'enfant sans vie, inscrit au registre des décès, comporte les éléments suivants :

  • jour, heure et lieu de l'accouchement,
  • prénoms de l'enfant s'il y a lieu,
  • désignation des parents (prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles),
  • désignation du déclarant s'il y a lieu.

Les "droits" des enfants sans vie

Outre l'inscription sur les registres de décès sous un prénom,

  • les enfants sans vie peuvent figurer dans le livret de famille
  • les parents peuvent réclamer le corps de l'enfant et organiser des obsèques, selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 février 2008.

Toutefois, la circulaire interministérielle 2009/182 du 19 juin 2009[20] indique que pour le cas des accouchements antérieurs aux décrets et arrêtés du 20 août 2008 :

« les accouchements ayant eu lieu avant le 23 août 2008, date d’entrée en vigueur du décret précité, peuvent donner lieu à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie sur le fondement de ce dispositif, dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • le déclarant justifie de l’accouchement, en produisant à l’officier de l’état civil un certificat médical d’accouchement (formulaire Cerfa no 13773*01). Ce certificat délivré a posteriori, ne peut l’être que si les informations portées au dossier médical de la mère permettent d’établir que les conditions requises au 1.2.1.1 ci-dessus étaient réunies au moment des faits (compte rendu d’accouchement, éléments d’examen fœtopathologique…).
  • cet accouchement a eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 79-1 du code civil, soit depuis le 11 janvier 1993. En effet, cet article a été inséré dans le code civil par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, qui, étant d’application immédiate, est entrée en vigueur le 11 janvier 1993.

L’officier de l’état civil ne peut donc opposer un refus tiré du seul motif que le seuil de 22 semaines d’aménorrhée ou d’un poids du fœtus de 500 grammes n’est pas atteint. »

(extrait de la page 4 et 5 de cette circulaire.)

Cependant, ils n'acquièrent pas pour autant une personnalité juridique, et n'ont ni droits, ni filiation, ni nom de famille[21].

Conséquences sur la question de l’avortement

La notion d'enfant sans vie et la question des seuils (en gramme ou semaine) à partir duquel un enfant sans vie peut être déclaré constitue un élément important dans le cadre du débat sur l'avortement. C'est sans doute l'idée de certains. Mais l'acte d'enfant sans vie ne confère pas la personnalité juridique au fœtus et donc n'a aucune incidence sur la notion d'avortement. Toutefois, cette personnalité juridique reste une potentialité tant que le fœtus est en vie, selon l'adage juridique: infans conceptus pro nato habitur quoties de commodis ejus agitur (L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage)[22]. Autrement dit, le Juriste crée temporairement et fictivement la personnalité juridique de l'enfant, ce qui permet dans l'avenir de lui conférer des droits a posteriori, dès sa conception[23].

Notes et références

Références généralistes
  1. Selon l'expression latine « infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur » — L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage
  2. Décret no 2008-32 et arrêté du 9 janvier 2008, JO 11 janvier, art. D.331-4 et D. 613-10 du Code de sécurité sociale
  3. Frédérique Granet-Lambrechts, « Droit de la filiation février 2008-décembre 2008 », Recueil Dalloz 2009, p. 773
  4. Rapport de Mme Trapero, conseiller rapporteur sous arrêts 06-16.498, 06-16.499 et 06-16.500 du 6 février 2008 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, lire en ligne.
  5. Médiateur de la République, « État civil des enfants nés sans vie », 22 février 2010, http://mdr.defenseurdesdroits.fr/fr-citoyen-06-05-05.html http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/etat_civil_des_enfants_nes_sans_vie.pdf
  6. Communiqué relatif aux arrêts 06-16.498, 06-16.499 et 06-16.500 du 6 février 2008 de la première chambre civile, lire en ligne
  7. Communiqué de presse de Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, « Possibilité de demande d’un acte d’enfant sans vie », 22 août 2008, lire en ligne
  8. Dila, « Certificat médical d'accouchement : en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie », Mise à jour le 16.03.2012, http://vosdroits.service-public.fr/R19553.xhtml
  9. Communiqué de la Cour de Cassation et les 3 arrêts correspondants (Gazette du Palais, 14 février 2008, no 45, p. 3 ; Les Petites affiches, 1er avril 2008, no 66, p. 8, note Mathias Latina): L'avocat général (Alain Legoux) a conclu à la cassation sur la première branche du moyen (le code civil ne pose pas de condition relative au poids de l'enfant ou à la durée de l'aménorrhée), en demandant que soit écartée la circulaire du 30 novembre 2001, ce qui donnerait une liberté totale aux familles et inciterait le législateur à modifier le droit actuel, jugé insatisfaisant.
  10. Gabriel Roujou de Boubée, Daniel Vigneau, « Les conditions de l'inscription à l'état civil d'un enfant mort-né », Recueil Dalloz 2008, p. 1862
  11. Valérie Avena-Robardet, « La reconnaissance de l'enfant mort-né », RTD Civ. 2008, p. 95
  12. Le Monde, 12 février 2008, idem.
  13. Humaniser le régime juridique des enfants nés sans vie, Médiateur Actualités, juillet-août 2005 Note du Médiateur de la République
  14. Civ. 1re, 6 février 2008, D. 2008. Pan. 1371, obs. F. Granet-Lambrechts
  15. Le Monde, 12 février 2008, art. cit.
  16. Décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et Décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil et Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie (Version PDF comprenant le modèle de certificat médical) (JO 22 août, p. 13144 sq.)
  17. Catherine Philippe, « La viabilité de l'enfant nouveau-né. », Recueil Dalloz 1996, p. 29
  18. Décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
  19. Convention européenne des droits de l'homme 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, req. no 77785/01, RTD civ. 2005. 737, obs. J.-P. Marguénaud, cité par Frédérique Granet-Lambrechts, art. cit.
  20. la circulaire interministérielle 2009/182 du 19 juin 2009
  21. Le Monde, mardi 12 février 2008
  22. Définition de Infans conceptus Cette règle est implicitement évoquée dans les articles 311 et 725 du Code civil, dans le premier cas, pour la fixation de la date de la conception de l'enfant et, dans le second pour déterminer ses droits à succéder
  23. Infans conceptus Cet adage est considéré comme une fiction juridique, une personnalité juridique sous condition résolutoire.
Références juridiques
Les références comportent des abréviations, couramment admises, pour les revues juridiques et les juridictions : vous pourrez en trouver une liste sur le Wiktionnaire.
  1. Article 79-1 du code civil :
    « Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. À défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. »
  2. Article 6 de la loi no 93-22 du modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, NOR: JUSX9100195L, lire en ligne.
  3. Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, p. 23, lire en ligne
    « Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, le régime juridique résultant du décret du 4 juillet 1806 « concernant les enfants présentés sans vie à l’officier de l’état civil » traitait indistinctement l'enfant décédé avant la déclaration de naissance et l'enfant sans vie. »
  4. Article 725 alinéa 1er du code civil :
    « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »
  5. Article D.331-4 du Code de la sécurité sociale Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
  6. Arrêté du 9 janvier 2008 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité :
    « Pour l'application des dispositions prévues aux articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de sécurité sociale dont il relève :
    • soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
    • soit la copie du livret de famille mis à jour ;
    • soit, le cas échéant, la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
    • soit, le cas échéant, la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable. »
  7. Article 4, alinéa 1er du Décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, lire en ligne :
    « Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie. »
  8. article L.331-3 et R.331-5 du Code de la sécurité sociale
  9. Circulaire d’application de la loi du 8 janvier 1993, datée du 3 mars 1993 (lire en ligne), dont les termes ont été repris par l’instruction générale de l’état civil dans sa version de 1999 (lire en ligne)
  10. Circulaire conjointe des ministères de la solidarité de la justice et de l’intérieur en date du 30 novembre 2001 (no 2001-576) intégrée à l’instruction générale de l’état civil (IGEC)
  11. Civ. 1re, 6 févr. 2008 (arrêts 128, 129 et 130), Lire en ligne : 128, 129, 130. Doctrine abondante : D. 2008. AJ 483, obs. P. Guiomard,...
  12. Article 9 alinéa 4 du Décret du 15 mai 1974, « L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte. » (lire en ligne)
  13. CEDH, 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, req. no 77785/01, RTD civ. 2005. 737, obs. J.-P. Marguénaud, cité par Frédérique Granet-Lambrechts, art. cit.

Pour en savoir plus

Webographie conseillée

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