Crime

Le crime désigne la catégorie des infractions les plus graves, catégorie plus ou moins vaste suivant les pays et systèmes juridiques. Le terme provient du latin crimen, qui signifie en latin classique « l’accusation » ou le « chef d’accusation » puis, en bas latin, « faute » ou « souillure ».

Le hors-la-loi canadien Donald Morrisson tue le constable spécial Jack Warren en 1888 (gravure publiée en 1892).

Pour les articles homonymes, voir Crime (homonymie) et Criminel (film, 1932).

Pour les articles ayant des titres homophones, voir Cream, CRIM et Krim.

Sémantique et traduction

En anglais courant, le mot « crime » désigne indifféremment un crime ou un délit et même toutes les infractions à la loi en général. Aux États-Unis en particulier, le mot felon désigne les infractions graves d'une manière similaire au mot en français.

Crimes de droit pénal international

Les principes de Nuremberg de 1950, sans valeur positive, formulent trois catégories de crimes de droit pénal international :

  1. Crime de guerre
  2. Crime contre la paix
  3. Crime contre l’humanité

Le crime d’agression est une nouvelle catégorie de crime de droit international. Cependant, sa définition précise n’a pas encore été formulée par le Statut de Rome de 1998. Par conséquent, ce type de crime demeure en suspens.

La Cour pénale internationale (CPI) est un organe principal de l’Organisation des Nations unies et seule compétente, depuis 2002, pour juger les crimes de droit international commis par des individus citoyens d’un État membre. Alors que plusieurs conventions internationales furent adoptées par différents pays, telles la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, divers organismes furent mis sur pied par la communauté internationale afin de prévenir les crimes d’envergure mondiale, notamment l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l’Organe international de contrôle des stupéfiants et Interpol.

Par pays

France

En droit pénal français, le crime est l'une des trois classifications d'infractions qui se distingue du délit et de la contravention selon le degré de gravité de l'infraction commise. Le code pénal français qualifie ainsi de crime : le meurtre (homicide volontaire non prémédité), l'assassinat (homicide volontaire prémédité), mais aussi d'autres infractions pénales telles que le viol.

Le crime se détermine par sa sanction et plus précisément par la peine encourue qui est de plus de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de droit commun et de plus de dix ans de détention criminelle pour les crimes politiques selon l'article 131-1 du code pénal français.

La personne suspectée d'avoir commis un crime est jugée en cour d'assises.

L'avortement a longtemps été considéré comme un crime en France, jusqu'en 1920[1]. Cependant, l'avortement a été correctionnalisé en 1923, parce que les Cours d'Assises acquittaient souvent les accusés[2].

Suisse

En Suisse, les infractions pénales sont classées en trois niveaux de gravité (articles 10 et 103 du Code pénal suisse)[3].

  • Contravention : infraction passible d'une amende ;
  • Délit : infraction pénale passible d'une peine privative de liberté de moins de trois ans ;
  • Crime : infraction pénale passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

Juridictions de common law

Définition du crime

Généralement, une infraction est considérée être un crime si elle porte atteinte au bien-être collectif de la société ou si elle déroge significativement des normes socio-culturelles qui dictent la conduite normale d'une personne. Toutefois, les tribunaux sont appelés à rédiger une définition générale, sur la base de la coutume et des conventions populaires, par voie d'arrêts afin de créer un cadre légal qui permet de catégoriser les infractions qui peuvent être considérées comme des crimes. Par ailleurs, sans porter atteinte à la disposition législative même, les tribunaux peuvent décréter en vertu de cette définition qu'une infraction donnée ne constitue pas un crime, mais plutôt une infraction mineure, et que la procédure et les sanctions applicables doivent donc être adaptées en conséquence. D'autre part, la mise en application des lois criminelles peut parfois s'avérer difficile dans certaines situations étant donnée la fréquence des changements (économiques, sociaux, culturels et psychologiques) et la rapidité d'exécution des autorités.

Criminels finlandais
Photo Julia Widgrén

Dans les systèmes juridiques de la common law, un individu ne devient criminel que lorsque les deux éléments fondamentaux constituant le crime sont réunis, à savoir l'acte coupable (actus reus) et l'intention coupable (mens rea). Le principe de la responsabilité criminelle d'un individu se résume par la phrase latine : « Actus non facit reum nisi mens sit rea » qui signifie que l'acte ne rend pas un individu criminel à moins d'une intention coupable. Par conséquent, la responsabilité criminelle d'une personne n'est révélée que s'il existe une intention de commettre l'acte coupable. Toute forme d'intention est par ailleurs pertinente pour former une mens rea et peut même, pour certaines infractions, se définir par exemple comme une insouciance déréglée ou une témérité quelconque. En règle générale, un individu ne pourrait donc, par exemple, être déclaré coupable d'un homicide involontaire puisque le caractère involontaire de l'acte empêche la formation de l'intention coupable. Cependant, un meurtre peut être considéré comme un homicide involontaire coupable dans la situation où l'acte est commis par suite d'un accès de colère causé par une provocation soudaine. Bien que l'intention de commettre l'acte n'est pas présente avant la perpétration du crime, il est généralement reconnu que, dans ces circonstances, l'intention s'est formée à l'instant même où celui-ci a été commis et que par conséquent, l’actus reus et la mens rea sont réunis au moment où l'acte est commis envers la victime.

Comme une intention doit obligatoirement être rattachée à un acte pour qu'un individu soit criminel, l'accusé déclaré coupable, à tort, n'est pas criminel. Il est cependant réputé l'être jusqu'à ce que l'erreur juridique soit découverte. À l'inverse, un individu est criminel s'il a commis un acte coupable avec une intention, et ce, même s'il n'est pas découvert.

Grandes catégories de crimes

La criminologie classe les crimes selon leur nature juridique, les moyens utilisés, leur cible et le nombre de victimes réelles ou potentielles en catégories distinctes : les crimes avec usage de la force, les crimes contre la propriété, les crimes contre l'ordre public, les crimes haineux, les crimes contre l'État, les crimes contre la justice, les crimes environnementaux et les crimes non parfaits.

  • Crimes avec usage de la force : ce sont surtout les crimes dirigés directement vers une personne, mais aussi les infractions associées à des menaces d'usage de la force, et donc tous les crimes dans lesquels la violence est le moyen servant à la perpétration de l'acte, le but, tels que les agressions, certains crimes sexuels[4], la torture...
  • Crimes contre la propriété : il incluent les infractions de transfert illégitime de propriété ou actes de détérioration sur des biens monétaires, mobiliers ou immobiliers. Cette catégorie n'intègre pas les crimes où une force ou des menaces sont utilisées contre une victime (par exemple, le vol qualifié est classé dans les crimes avec usage de la force contrairement au vol à l'étalage et au vol avec effraction).
  • Crimes contre l'ordre public : ils comprennent les infractions qui désorganisent le déroulement normal de la vie publique et de la société, ou visant à empêcher la société de fonctionner efficacement. Les émeutes et les actes contraires aux bonnes mœurs en sont des exemples. Dans un État non-laïc, ou sans séparation claire entre les Églises et l'État, une catégorie de « crimes religieux » apparaît (Montesquieu citait ainsi autrefois « l'impiété, le blasphème, les sacrilèges »). En présence d'une Religion d'État, un glissement vers le crime contre l’État peut apparaître.
  • Crimes haineux : « motivés par la haine d'un groupe particulier »[5], ils visent un groupe de personnes ou des biens matériels leur appartenant ou symboliques, en fonction de leur identité réelle ou présupposée (sexe, origine ethnique, géographique ou sociale, religion, sexualité, situation d'immigré ou réfugié, etc.). A grande échelle quand leur motivation est raciste, ils aboutissent à l'apartheid, aux pogroms ou au génocide.
  • Crimes contre l'État : ce sont les infractions visant à tromper ou détruire un gouvernement, dont l'évasion fiscale et certaines formes de corruption ou de trahison (ex : crimes contre-révolutionnaires en Chine[6]).
  • Crimes contre la justice : ce sont des infractions visant la justice proprement dite, cherchant à créer une injustice, ou à ralentir le processus de rétablissement de la justice. Ces infractions incluent par exemple l'entrave et le parjure.
  • Crimes environnementaux (ou écocides) : locaux ou transnationaux, ils sont dirigés volontairement ou non contre les écosystèmes ou les services écosystémiques[7]. Ils relèvent du droit de l'environnement, et quand ils concernent une grande échelle éventuellement pour certains du crimes contre l'humanité[8]. Le trafic de bois, d'espèces protégées animales et végétales en sont des exemples.
  • Crimes de guerre : ce sont ceux qui violent les lois de la guerre[9]. On parle aussi à partir des guerres mondiales du crime contre la paix (l'une des catégories retenues au procès de Nuremberg). Les victimes en sont de plus en plus des civils.
  • Crimes contre l'humanité : souvent informulables (dans le droit au moment du crime), difficilement imputables (car perpétrés par un grand nombre de personnes, avec le soutien massif de gouvernements et organisations, y compris armée, police, justice...). Ce sont des crimes dont les effets touchent des valeurs fondamentales ou des populations à vaste échelle. Le génocide en est l'exemple le plus fort.
  • Crimes non parfaits : sont des conduites réputées être criminelles sans qu'aucun dommage réel soit ou ait été encouru, à condition que le dommage qui aurait été causé, dans l'éventualité où l'acte aurait été commis, en aurait été un que la loi cherche à prévenir. Cette catégorie inclut par exemple le complot, la tentative et l'incitation.

D'autre part, les crimes sont catégorisés en infractions mala in se (mot à mot : « mal en soi ») et en infractions mala prohibita (mot à mot : « mal interdit »).

  • Les infractions criminelles mala in se sont des crimes qui sont généralement reconnus comme tels dans toute une juridiction, tels que le meurtre ou l'enlèvement,
  • les infractions criminelles mala prohibita sont des crimes qui varient d'un endroit à l'autre à l'intérieur d'une même juridiction. Par exemple, au Canada, les lois criminelles sont de juridiction fédérale. Toutefois, en matière d'inconduite ou d'acte contraire aux bonnes mœurs, un comportement donné ne sera pas nécessairement considéré comme une infraction criminelle dans toute la juridiction étant données les différences de normes socio-culturelles d'une région ou d'une province à l'autre ; Les sociologues constatent que dans une société ou à une époque donnée, parce que banalisés les délits les plus fréquents sont souvent sont jugés moins graves[10].

La vulnérabilité physique ou vulnérabilité psychologique de la victime (cas des crimes visant des handicapés, personnes âgées, malades, enfants[11]...), le degré de malveillance, de perversité ou de responsabilité et dangerosité[12] des auteurs ou encore la nature et le degré des préjudices matériels et moraux sont aussi des facteurs d'appréciation du niveau de gravité du crime.

Certains crimes liés aux « illégalismes financiers »[13], au trafic d'influence, aux fraudes fiscales sont dits « crimes en col blanc »[14].

Catégories d'infractions

Dans les juridictions de common law (ex. : Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Royaume-Uni, Inde), les infractions criminelles sont classifiées en deux catégories distinctes : l’acte criminel (indictable offence), qui constitue l'infraction dont le degré de gravité est le plus élevé, et l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (summary offence). De plus, certaines juridictions acceptent des infractions mixtes (hybrid offence), c'est-à-dire des infractions criminelles pour lesquelles la procédure peut être adaptée à la discrétion d'un procureur, ou d'un tribunal, et qui peuvent donc être traitées comme des actes criminels ou des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Bien que la procédure de mise en accusation (indictment) pour l'acte criminel ainsi que la voie sommaire soient similaires dans tous les cas, les termes « felony » (félonie) et « misdemeanor » (méfait) sont toutefois encore utilisés aux États-Unis pour définir, respectivement, les deux types d'infractions criminelles, les autres juridictions de common law ayant pour leur part modifié et normalisé leur terminologie.

Dans les situations qui ne constituent pas des infractions criminelles au sens strict du terme, ces dernières seront distinguées des infractions mineures (infraction ou petty offence). Celles-ci seront sanctionnées par voie de brefs (writ), à savoir par des contraventions directes (summons, ou communément ticket) ou des citations à comparaître (subpoena), selon l'infraction. Les peines infligées pour des infractions mineures peuvent varier de l'emprisonnement aux dommages-intérêts, mais sont généralement moins importantes que celles des infractions criminelles.

Audiences

Là où l'assemblée législative d'une juridiction n'a pas expressément édicté des dispositions à l'effet de créer un tribunal ayant compétence pour statuer sur une cause portant sur un type d'infraction criminelle, seules les cours supérieures, ou de compétence générale, ont le pouvoir de se prononcer dans une poursuite au criminel. Autrement dit, les tribunaux définis par leur juridiction comme étant des cours supérieures ont le pouvoir inhérent de jugement dans un procès pour une infraction criminelle. Alors que les cours inférieures, ou de compétence limitée, doivent se restreindre aux pouvoirs qui leur sont dévolus de façon expresse par la législature qui les a créées. Par leur compétence générale et leur pouvoir inhérent de juger sur toute matière criminelle, chaque ressort territorial ne possède qu'un seul tribunal défini comme étant une cour supérieure ; les autres tribunaux (de première instance ou d'appel) sont des cours inférieures.

Des exemples de tribunaux ayant pouvoir inhérent de jugement dans une poursuite au criminel comprennent : la Cour suprême de l'État de New York (Supreme Court of the State of New York), les Cours supérieures de la Californie, les Cours supérieures de l'Arizona, la Cour suprême du Canada, la Cour supérieure du Québec, la Cour supérieure de justice de l'Ontario, la Cour du banc de la reine du Manitoba, la Cour fédérale de l'Australie (Federal Court of Australia), la Cour suprême de l'Australie du Sud (Supreme Court of South Australia), la section du banc de la reine du tribunal de première instance du Royaume-Uni (Queen's Bench Division of the High Court of Justice), etc.

Des exemples de tribunaux ayant une compétence limitée dans un procès pour une infraction criminelle comprennent : la Cour du Québec, la Cour de justice de l'Ontario, la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse (Provincial Court of Nova Scotia), les cours fédérales des États-Unis, la Cour des magistrats de Tasmanie (Magistrates' Court of Tasmania), etc.

D'autre part, dans une poursuite au criminel, les tribunaux d'un pays peuvent, là où il n'existe aucun précédent ou là où la procédure est ambiguë, s'appuyer sur les jugements des autres tribunaux de common law dans le monde en rapportant les points pertinents à leurs causes. Les tribunaux ont par ailleurs recours à ce principe lorsqu'ils fondent leurs interprétations juridiques sur les écrits de William Blackstone dans son manifeste sur les lois de l'Angleterre (Commentaries on the Laws of England).

Crime en sociologie

D'un point de vue sociologique le crime ne se définit pas intrinsèquement comme un acte. Un crime ce n'est pas l'acte en lui-même, on ne devient pas criminel parce qu'on commet un acte conçu comme un crime par la loi. En effet, l'« accusé à tort » entre dans la catégorie des criminels. Le coupable non découvert n'est pas un criminel.

Émile Durkheim donne du crime la définition suivante : « tout acte qui, à un degré quelconque, détermine contre son auteur cette réaction caractéristique qu’on nomme la peine »[15]. Dans Les Règles de la méthode sociologique, paru en 1894, il précise cette définition : « Un acte est criminel quand il offense les états forts et définis de la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime. Il est un crime parce que nous le réprouvons »[16].

La sociologie du crime met les normes au centre de son analyse, mais ne se contente pas d'être une sociologie de la déviance, car elle tient compte de la spécificité de la norme pénale et donc de la peine. La sociologie du crime s'articule autour d'un triptyque théorique, elle étudie :

  • le processus de criminalisation primaire, c'est-à-dire le processus de mise en place d'une norme pénale,
  • la criminalisation secondaire, c'est-à-dire en d'autres termes la répression (par exemple, comment l'appareil policier et judiciaire sélectionne-t-il ses cibles ?),
  • en dernier lieu le processus explicatif du passage à l'acte délictueux.

Il est difficile de faire une véritable sociologie du crime sans passer par ce triptyque.

Notes et références

  1. Anne Cova, Maternité et droits des femmes en France : XIXe-XXe siècles, Economica, , p. 256.
  2. Jean Dalsace, Anne Marie Dourlen-Rollier, L'avortement, Castermann, , p. 45.
  3. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 10 et 103.
  4. Dieu, E., & Sorel, O. Aspects criminologiques des crimes sexuels: Harmonisation théorique des classifications de crimes et criminels sexuels.
  5. Canadian Centre for Justice Statistics, & Janhevich, D. E. (2001). Les crimes haineux au Canada: un aperçu des questions et des sources de données. Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique.
  6. Le Bihan J.L. (1989). Qu'appelle-t-on en Chine" crimes contre-révolutionnaires"?. Bulletin de Sinologie, 5-6.
  7. Muti, G. (2005). La criminalité environnementale (Thèse de Doctorat, Univ. de Paris 1
  8. Manirabona, A. M. (2011). L'affaire Trafigura: vers la répression de graves atteintes environnementales en tant que crimes contre l'humanité. Revue de droit international et de droit comparé, 88(4), 535-576..
  9. De Landa, N. Droit Pénal de la Guerre-Projet de Classification des Crimes et Délits contre les Lois de La Guerre, Selon la Déclaration de Bruxelles. Rev. Droit Int'l & Legis. Comp., 10.
  10. Tremblay, P., Bouchard, M., & Leclerc, C. (2006). La courbe de gravité des crimes. L'Année sociologique, 56(1), 201-227.(résumé)
  11. Villerbu, L. M., & Hirschelmann, A. (2012). Meurtre sur enfants: perspectives psycho-pathologiques en psycho-criminologie. Topique, 117(4), 29-46.
  12. Poupart, J., Dozois, J., & Lalonde, M. (1982). L'expertise de la dangerosité. Criminologie, 7-25.
  13. Amicelle, A. (2015). « Deux attitudes face au monde »: La criminologie à l'épreuve des illégalismes financiers. Cultures & Conflits, 95(2), 65-98.
  14. Suhard, P. (1995). La fraude fiscale et les apports de la criminologie ; Thèse de Doctorat, Univ. de Toulouse 1
  15. Emile Durkheim, De la Division du travail social, Librairie Félix Alcan, , p. 173.
  16. Jean 2008, p. 5

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

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