Arrestation

L'arrestation est une notion de droit pénal désignant une privation de liberté d'un suspect.

Arrestation à Copenhague en 2007.

L'appréhension, ou interpellation, désigne le contrôle d’identité et l'interrogation brève.

En droit anglo-saxon, l'arrestation est un acte judiciaire qui consiste à priver une personne de sa liberté. La personne mise en état d’arrestation est détenue jusqu’à sa remise en liberté ou sa mise en détention.

Procédure

La loi (étant différente d’un pays à un autre ou d’une juridiction à une autre) prévoit les termes de la mise en état d’arrestation et de la détention, à savoir :

  • qui a le pouvoir de mettre en état d’arrestation (police, agents de la paix, douaniers, citoyens, etc.),
  • dans quelles circonstances (type de preuve, soupçon ou motif raisonnable, infraction à quelles lois, existence de mandat judiciaire, etc.),
  • dans quelles conditions,
  • en détermine la durée,
  • et les conditions de remise en liberté.

Dans un certain nombre de pays, une fois que la personne arrêtée est sous contrôle, la personne ayant procédé à l'arrestation lui dictera verbalement ses droits[1]. Ceux-ci comportent généralement le droit d'avoir un défenseur.

Par pays

Canada

  • L'arrestation est prévue par plusieurs lois provinciales ou fédérales.
  • L'article 494.(1) du Code criminel prévoit l'arrestation sans mandat par un citoyen.
  • L'article 495.(1) du Code criminel prévoit l'arrestation sans mandat par un agent de la paix.

Québec

En plus des lois canadiennes, certaines lois provinciales prévoient l'arrestation au Québec. Par exemple : les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale du Québec prévoient l'arrestation sans mandat par un agent de la paix.

  • L'article 46 de ce même code prévoit l'arrestation d'un témoin sous mandat d'amener par un huissier.

France

L'article 73 du Code de procédure pénale dispose que toute personne peut appréhender l'auteur d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant punie d'une peine d'emprisonnement pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce dernier peut alors placer l'individu appréhendé en garde à vue.

Suisse

En Suisse, les règles concernant l'appréhension[2] et l'arrestation[3] sont fixées par le Code de procédure pénale. Avant la première interrogation, la police informe le prévenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses droits : droit de se taire, droit à un défenseur et un interprète[4].

La personne interrogée doit décliner son identité et, si besoin, présenter les objets qu'elle transporte ; à toutes les autres questions, la personne a le droit de répondre qu'elle n'a rien à déclarer (l'article 113 garantit le droit de se taire, de ne pas s'auto-incriminer)[5],[6].

La police ne peut utiliser la force que si cela est strictement nécessaire (risque de comportement violent ou tentative de fuite) et toujours de manière proportionnée[7],[8]. Par exemple, l'usage d'une matraque en cas de résistance passive est disproportionné[9]. La police peut être filmée[10].

Appréhension

L'article 215 précise que, dans le but d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne pour contrôler son identité et l'interroger brièvement pour déterminer si elle a commis une infraction[2]. Cela se fait en principe sans aller au poste de police[11].

Arrestation

L'article 217 précise que l'arrestation permet de conduire au poste de police une personne prise en flagrant délit ou soupçonnée d'un crime ou d'un délit[3]. Contrairement à l'appréhension, l'arrestation provisoire est une mesure privative de liberté[12].

La personne arrêtée provisoirement est libérée ou présentée au ministère public dans les 24 heures (si la personne est seulement prévenue d'une contravention, une arrestation provisoire de plus de trois heures est soumise à autorisation)[1]. Dans certains cas, le ministère public peut demander une mise en détention provisoire au tribunal des mesures de contrainte.

Terminologie en anglais

En anglais, on fait référence à arrest pour l'arrestation et à custody pour la détention (soit garde à vue).

Notes et références

  1. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 219.
  2. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 215.
  3. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 217.
  4. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 158 et 219.
  5. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 113.
  6. Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Helbing Lichtenhahn, , 920 p. (ISBN 978-3-7190-4326-1), p. 174.
  7. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 200.
  8. Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Helbing Lichtenhahn, , 920 p. (ISBN 978-3-7190-4326-1), p. 317-319.
  9. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Dembele c. Suisse, numéro 74010 du 24 septembre 2013, paragraphe 47.
  10. Yan Pauchard, « Doit-on pouvoir filmer la police ? », Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).
  11. Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Helbing Lichtenhahn, , 920 p. (ISBN 978-3-7190-4326-1), p. 332-335.
  12. Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Helbing Lichtenhahn, , 920 p. (ISBN 978-3-7190-4326-1), p. 336-337.

Voir aussi

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