Possession d'état

La possession d’état est la situation apparente d’une personne, dont le comportement, la réputation et la façon dont elle est nommée attestent de composantes de son état civil, comme d’un lien filial, d’une relation matrimoniale, de sa nationalité ou de son sexe.

« Il s’agit, en fait, d’un concept commun aux systèmes juridiques inspirés, à un moment donné de leur histoire, par le modèle napoléonien. La possession d'’état apparait ainsi, entre autres, dans les codes civils belge (possession d’état, bezit van staat), italien (possesso di stato), portugais (posse de estado), espagnol (posesión de estado). »

 Florence Demoulin-Auzary, L’influence du droit canonique sur l’émergence d’une théorie de la possession d’état[1]

À son origine, spécialement utilisée pour établir le mariage (possession d’état de personne mariée)[2]  et proche de la notion de marriage by habit and repute , elle peut être utilisée pour établir d’autres composantes de l’état civil. En France, elle est utilisée aujourd’hui pour établir la nationalité, la filiation et, depuis la loi du de modernisation de la justice du XXIe siècle, le sexe. Très rarement, elle sert aussi à établir le nom, et, en Nouvelle-Calédonie, elle établit de plus l’appartenance au statut civil coutumier de Nouvelle-Calédonie. En Belgique, elle est utilisée pour la filiation.

Bien que ses racines soient plus anciennes, elle fut élaborée au Moyen Âge, particulièrement aux XIIe et XIIIe siècles à partir de textes du droit canonique et du droit romain[2]. Elle est fondée sur la réunion d’un faisceau d’indices : le nom (nomen), le traitement (tractatus) et la réputation (fama).

C’est une présomption légale[3] établie par une apparence (bien que « totalement étrang[ère] » à la théorie de l’apparence[4]).

En France

En droit français, la possession d’état est utilisé à plusieurs fins relatives à la filiation : par son un rôle probatoire, comme un mode d’établissement de la filiation[5], et, en matière de contentieux, comme une exception d’irrecevabilité et un effet suspensif d’un délai de prescription.

La trilogie classique, soit le nom (nomen), le traitement (tractatus) et la réputation (fama), a « une valeur énonciative en ce sens que les trois éléments ne doivent pas nécessairement être tous réunis »[6].

Les faits de violence exercés par le possesseur prétendu empêchent la constitution d’une possession d’état, mais non ceux exercés par des tiers[7].

La possession d’état ne doit pas être clandestine, toutefois certaines situations  opprobre attaché jadis à la filiation adultère, paternité d’un religieux ayant fait vœu de chasteté ou promesse de célibat  peuvent justifier un certain secret[8].

L’absence d’équivoque signifie « que « ceux qui traitent l’enfant comme le leur » doivent le faire en tant que parents — et pas pour d’autres motifs tels que l’affection, le sens du devoir ou la dette morale envers les père et mère —, c’est-à-dire sans que l’apparence créée ne puisse recevoir des interprétations différentes »[9].

La force probatoire de la possession d’état était restreinte à la filiation légitime avant la loi du sur la filiation[10] : la filiation légitime était une filiation indivisible (l’établissement de la filiation pour l’un des parents entraîne obligatoirement la filiation de l’autre), la fin de cette restriction entraine que la possession d’état devient elle-même divisible et peut donc être établie indépendamment pour un seul parent.

En Belgique

Le droit de la filiation en Belgique est fondé sur le Code civil belge, issu du Code civil des Français de 1804, et modifié principalement par les deux importantes réformes de la filiation accomplies par la loi du [11] et la loi du [12]. Ainsi, le Code civil belge utilise, en matière de filiation, la possession d’état à des fins très similaires au droit français : un rôle probatoire, une exception d’irrecevabilité et un effet suspensif d’un délai de prescription.

À la différence du Code civil français, l’énoncé du Code civil belge a conservé l’ordre originel de 1804 des trois éléments constitutifs (nomen, tractatus, fama) dans son article 331nonies :

« La possession d’état doit être continue.

Elle s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.

Ces faits sont entre autres :

  • que l’enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu ;
  • que celui-ci l’a traité comme son enfant ;
  • qu’il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation ;
  • que l’enfant l’a traité comme son père, sa mère ou sa coparente ;
  • qu’il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société ;
  • que l’autorité publique le considère comme tel. »

 Code civil belge, Article 331nonies[13]

La loi du [14], entrée en vigueur le , a explicitement inclus la coparente dans la possession d’état.

Preuve du lien de filiation

La possession d’état est un mode subsidiaire de preuve de la filiation :

« Les tribunaux de la famille statuent sur les conflits de filiation que la loi n’a pas réglés en déterminant par toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable.

Si les autres éléments de preuve sont insuffisants, la possession d’état sera prise en considération. »

 Code civil belge, Article 331septies[15]

Fin de non-recevoir des actions de contestation

La loi du [12] avait fait de la possession d’état une fin de non-recevoir[16] « absolue » aux actions de contestation des filiations conformes au titre, sans l’obligation d’une durée de cinq ans comme en droit français.

Toutefois, la Cour constitutionnelle a censuré à partir de 2011 le caractère « absolu » de la fin de non-recevoir, le déclarant contraire à la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui, sans changer la loi, en change l’application jurisprudentielle : le tribunal doit apprécier au cas par cas, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, si l’exception d’irrecevabilité s’applique[17].

La juriste Nicole Gallus, analysant la jurisprudence de la Cour, a commenté :

« Nous ne pensons pas que cette voie soit respectueuse des droits de l’enfant à ne pas être arbitrairement privé du lien de parenté longtemps vécu et générateur de droits, dont le père légal ne devrait pas pouvoir se désengager unilatéralement, et nous préférons considérer que le véritable point central du débat tient à la définition précise de la possession d’état : celle-ci n’est pas une « apparence » — éventuellement trompeuse — de parenté, mais un réel engagement de parenté, ayant un contenu, une consistance et une persistance tels que l’intérêt de l’enfant s’oppose à toute rupture du lien créé, que ce soit à l’initiative d’un tiers ou sur décision unilatérale de celui qui a créé la possession d’état. »

 Nicole Gallus, Filiation[18]

Effet suspensif du délai de prescription

En droit belge, les actions en recherche de maternité et de paternité ont un délai de prescription trentenaire[19]. La possession d’état suspend ce délai :

« Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d’état a pris fin ou, à défaut de possession d’état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l’enfant a commencé à jouir d’une possession d’état conforme à l’état qui lui est contesté »

 Code civil belge, Article 331ter[20]

Au Québec (Canada)

En droit québécois, les règles concernant la possession d'état sont prévues aux articles 523 et 524 du Code civil du Québec. [21] Les articles 530 à 532 C.c.Q. concernent les actions relatives à la filiation, lesquelles font référence aux règles concernant la possession d'état. [22]

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes

Notes

    Références

    1. Demoulin-Auzary 2009, p. 289.
    2. Gallus 2009, p. 62.
    3. Serge Braudo, « Possession d’état », sur Dictionnaire juridique (consulté le )
    4. Gallus 2009, p. 208-209.
    5. DILA 2013.
    6. Gallus 2009, p. 83.
    7. Gallus 2009, p. 157-158.
    8. Gallus 2009, p. 157.
    9. Gallus 2009, p. 149.
    10. Loi no 72-3 du sur la filiation.
    11. Belgique. « Loi du modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation » [lire en ligne]
    12. Belgique. « Loi du modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci » [lire en ligne]
    13. Belgique. « Code civil », art. 331nonies [lire en ligne]
    14. Belgique. « Loi du portant établissement de la filiation de la coparente » [lire en ligne]
    15. Belgique. « Code civil », art. 331septies [lire en ligne]
    16. Serge Braudo, « Fin de non-recevoir », sur Dictionnaire juridique (consulté le )
    17. Gallus 2016, p. 36-45.
    18. Gallus 2016, p. 38.
    19. Gallus 2016, p. 35.
    20. Belgique. « Code civil », art. 331ter [lire en ligne]
    21. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 523, <http://canlii.ca/t/1b6h#art523>, consulté le 2020-12-18
    22. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 530, <http://canlii.ca/t/1b6h#art530>, consulté le 2020-12-18
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