Plainte

Une plainte constitue le fait de rapporter une activité, un état de choses ou un comportement répréhensible à une autorité administrative, civile, pénale ou disciplinaire.

Ne doit pas être confondu avec action en justice en procédure civile française.

Pour l’article ayant un titre homophone, voir Plinthe.

Par pays

Droit pénal

En droit pénal canadien, le mot « plainte » ne fait pas partie du vocabulaire de la procédure pénale du Code criminel. Une personne qui a connaissance d'un acte criminel peut bien sûr porter plainte à la police ou directement au DPCP, mais ce n'est pas le geste qui initie la procédure pénale. Le point de départ de la procédure pénale se situe généralement au moment où le policier délivre une citation à comparaître[1] ou bien décide de procéder à une arrestation[2]. Cela dit, l'article 504 C.cr.[3] établit une exception à la façon générale de procéder car il autorise toute personne qui croit pour des motifs raisonnables qu'un acte criminel a été commis à faire une dénonciation sous serment devant un juge de paix.

Puisque le ministère public a le monopole des poursuites pénales, c'est au procureur de la Couronne de décider en évaluant la preuve qu'il a devant lui s'il va intenter ou non une procédure au regard du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. Le poursuivant va poursuivre ou bien par acte d'accusation en cas de procès devant juge et jury ou de procès devant juge seul, ou bien par dénonciation en cas de procès devant le juge de la Cour provinciale. [4],[5]

De manière corrélative au fait que la plainte à la police ne démarre pas officiellement le procédure pénale, le retrait de la plainte par la victime ne l'arrête pas non plus. Souvent, dans des affaires de violence conjugale par exemple, une victime va vouloir retirer sa plainte, mais cela n'entraîne pas automatiquement un arrêt des procédures. Puisque le procureur de la Couronne agit au nom de la société, il peut certainement continuer la procédure s'il estime que la preuve est suffisante et il n'est pas obligé de tenir compte de l'avis de la victime à ce moment.[6]

Droit québécois

En droit québécois, le mot « plainte » est utilisé dans plusieurs domaines de droit autres que le droit pénal.

France

Une plainte pénale est un acte par lequel une victime d'une infraction prévient l'autorité compétente.

La plainte est dite « contre X » lorsque l'on ne connaît pas l'auteur de l'infraction[14].

On peut déposer une plainte lorsque l'on a été victime d'une infraction pénale, que ce soit :

  • un crime pour les infractions les plus graves tels que meurtres, viols, terrorisme... ;
  • un délit pour les infractions graves punies de 10 ans d’emprisonnement maximum ;
  • une contravention c'est-à-dire une infraction uniquement punie d’une amende.

L’infraction ne doit pas être prescrite : passé le délai de prescription, l’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi, ce qui signifie que la plainte n’aurait aucune chance d’aboutir. Il existe toutefois une exception importante concernant les enfants mineurs victimes d’un meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur. Dans ce cas, le délai de prescription est de 20 ans à compter de leur majorité.

Le droit français a aussi une procédure de plainte avec constitution de partie civile.

Citation directe

La citation directe est possible en cas de contravention ou de délit, sauf dans certains cas si le délinquant a moins de 18 ans. Il faut alors présenter une plainte avec constitution de partie civile.

Suisse

En droit suisse, une plainte pénale permet à une personne lésée d'informer les autorités d'une infraction (articles 30 à 33 du Code pénal ; article 118 du Code de procédure pénale)[15],[16]. De plus, toute personne peut dénoncer des infractions[17].

La plainte peut être déposée auprès de la police ou envoyée au ministère public du lieu où l'infraction a été commise[18]. Le délai pour porter plainte est de trois mois (à partir du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction), ensuite il y a prescription[19].

Union européenne

On appelle aussi plainte, la demande présentée devant la Commission des Communautés européennes afin de lui faire constater une infraction aux règles de concurrence d'un traité. Celle-ci pourra dès lors prendre une décision d'« attestation négative » ou une « déclaration d'inapplicabilité ».

Notes et références

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 497, <https://canlii.ca/t/ckjd#art497>, consulté le 2021-06-10
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 495, <https://canlii.ca/t/ckjd#art495>, consulté le 2021-06-10
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 504, <https://canlii.ca/t/ckjd#art504>, consulté le 2021-06-13
  4. Martin Vauclair, Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, 25e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
  5. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 12, Droit pénal - Procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020.
  6. Gouvernement du Québec. Réponse à une demande d'accès à l'information au Directeur des poursuites criminelles et pénales, p. 8-9 (PDF). En ligne. Page consultée le 2021-06-12
  7. Code des professions, RLRQ c C-26, art 128, <https://canlii.ca/t/19fz#art128>, consulté le 2021-06-10
  8. Ombudsman de la Ville de Québec- En ligne. Page consultée le 2021-06-10
  9. Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, art 5, <https://canlii.ca/t/19tw#art5>, consulté le 2021-06-10
  10. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 124, <https://canlii.ca/t/1b65#art124>, consulté le 2021-06-10
  11. Code du travail, RLRQ c C-27, art 14.0.1, <https://canlii.ca/t/1b4l#art14.0.1>, consulté le 2021-06-10
  12. Code du travail, RLRQ c C-27, art 100, <https://canlii.ca/t/1b4l#art100>, consulté le 2021-06-10
  13. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 74, <https://canlii.ca/t/19cq#art74>, consulté le 2021-07-24
  14. Voir Plainte contre X: monologue théâtral de Karin Bernfeld
  15. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 30 à 33.
  16. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 118 à 121.
  17. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 301.
  18. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 304.
  19. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 31.

Voir aussi

Bibliographie

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