Noblesse belge

La Noblesse belge (néerlandais : Belgische adel ; allemand : Belgischer Adel) désigne, dans le royaume de Belgique, un ensemble des personnes juridiquement qualifiées de nobles, et portant - ou non - un titre de noblesse. Ces titres ont été conférés par les rois des Belges ou par des souverains ayant régné sur l'actuelle Belgique, avant sa création en 1830 ; dans ce dernier cas, les titulaires ont ensuite été incorporés ou admis au sein de la noblesse belge en recevant la reconnaissance de leurs titres par le roi des Belges.

Histoire

Charles de Ligne, premier prince d'Arenberg et son épouse la princesse Anne de Croÿ avec leurs enfants.

Les principaux textes légaux régentant la qualité nobiliaire dans les Pays-Bas méridionaux sous l'Ancien Régime ont été donnés par les souverains de la Maison d'Autriche dont émanent les trois Édits royaux les plus importants des anciens Pays-Bas espagnols et Pays-Bas autrichiens : celui du Roi Philippe II d'Espagne en 1595[1] de l'Archiduc Albert d'Autriche en 1616 et de l'Impératrice Marie-Thérèse d'Autriche en 1754[2]. Si le Royaume de Belgique est relativement jeune dans l'histoire, la noblesse belge du XXIe siècle a en effet souvent hérité de titres de noblesse acquis dans ces anciens États du Saint-Empire romain germanique[2].

Ces règles furent bouleversées dès le , date à laquelle la Belgique actuelle, dans le but de reconstituer les anciens Pays-Bas, fit partie, avec les anciennes Provinces-Unies, du Royaume uni des Pays-Bas dont le roi devint Guillaume Ier des Pays-Bas. Bien que les privilèges féodaux de la noblesse fussent abolis, le nouveau régime tenait, pour s'allier la noblesse et s'assurer que celle-ci collabore avec le nouveau régime, à lui donner un statut spécifique[2]. C'est ainsi que les nobles constituaient, sous le Royaume uni des Pays-Bas, le premier des trois ordres des États provinciaux : corps équestre (réservé aux nobles), villes et campagnes. La loi fondamentale leur réserva en outre certains privilèges mineurs, tels que le libre droit de chasse dans tout le royaume[2]. En 1831, le Congrès national qui fut élu pour établir la nouvelle Constitution belge des provinces belges, qui s'étaient violemment séparées du Royaume uni des Pays-Bas, décida qu'il n'y aurait plus aucune distinction d'ordres dans l'État mais accorda cependant au Roi des Belges le droit de conférer des titres de noblesse sans jamais y attacher aucun privilège. La noblesse belge a joué un rôle important dans l'histoire de la Belgique où elle se fit particulièrement remarquer dans les domaines militaire, politique et économique[2]. Les nobles ont payé un tribut particulièrement lourd au cours des deux guerres mondiales, durant lesquelles de nombreux membres de la noblesse eurent une conduite héroïque. La noblesse eut également un rôle important dans le monde politique belge : au Congrès national de 1830, sur 200 constituants, 71 appartenaient à la noblesse issue de l'Ancien régime et de nombreuses hautes fonctions ont continué à être exercées par des nobles : sénateurs, ambassadeurs, ministres, députés[2]… En Belgique, la noblesse ne constitue ni un ordre, ni une classe sociale particulière dans l'État, mais une distinction honorifique. L'octroi d'un titre de noblesse est une prérogative exclusive de la Couronne[3] qui est exercée librement et souverainement de la manière que le roi des Belges juge la plus appropriée et à la seule condition qu'il y ait le contreseing ministériel comme le prévoit la Constitution belge[4].

La noblesse belge dit par ailleurs d'elle-même que son état implique surtout des obligations. Les nobles défendent et maintiennent à l'honneur des valeurs morales traditionnelles. Ces valeurs sont la religion, la famille, le Roi, la Patrie, et le souci du bien public. En outre ils prônent comme valeurs éthiques : honnêteté, fidélité et respect de la parole donnée, sens du devoir, aide au prochain en commençant par les membres de la famille, respect de l'héritage moral et matériel transmis par les parents et les ancêtres. Pour honorer les faveurs nobiliaires acquises ou héritées et pour en rester dignes, les nobles doivent, dans cette vision, tendre vers une certaine excellence. Cette perspective demande aussi que le noble adopte une attitude de courtoisie et de modestie dans le comportement et dans les paroles.

Législation

Attestation de noblesse, délivrée par le Conseil de noblesse, il certifie le titre et la qualification du demandeur[5].

En Belgique, l'attribution de noblesse est régi par l'article 113 de la Constitution qui dispose que « Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège »[6]. L'articles 230 du code pénal[7] assure, du point de vue répressif, le respect de cette prérogative royale et protège tous les titres de noblesse. Ceux-ci sont, par ordre hiérarchique croissant[8]: écuyer (pour les dames: sans équivalent en français; jonkvrouw en néerlandais), chevalier (pour les dames: sans équivalent ni en français, ni en néerlandais), baron/baronne, vicomte/vicomtesse, comte/comtesse, marquis/marquise, duc/duchesse, prince/princesse[9]. L’expression repris dans cet article qui mentionne « des titres de noblesse qui ne lui appartient pas » doit s’interpréter « en ce sens qu’il n’a pas droit de le porter »[10]. L’article 230 du Code pénal vise: celui qui porte un titre nobiliaire, sans être noble, sans qu’aucun titre de noblesse ne lui ait jamais été octroyé[10]; celui qui porte un titre nobiliaire différent de celui qu’il possède réellement[11]; celui qui s’est vu interdire, à perpétuité ou temporairement, le droit de porter le titre de noblesse, à la suite de certaines condamnations pénales[12],[13]. Ne sont pas concernées par le précédent article, les personnes issues d'une noblesse étrangère, portant légitimement ce titre dans ce pays mais qui n'aurait pas fait l'objet d'une reconnaissance en Belgique[9]. Il est également admis que les Belges peuvent porter, comme simple appellation honorifique, un titre de noblesse conféré par un État étranger (ou ayant existé), en indiquant en même temps l’autorité étrangère qui le leur a conféré, par exemple: «comte romain», «comte pontificale», «comte du Saint-Empire», etc[10],[14].

Si la concession de noblesse ne confère aucun privilège, l'article 231 du Code pénal[15] leur octroie néanmoins une protection toute particulière en ce qui concerne les noms de famille. C'est en effet cet article qui s’applique en cas de changement apporté, en violation de la loi, à la forme du nom dans l’intention de se faire passer pour un membre de la noblesse (en y ajoutant une particule «de» ou «van» par exemple)[16], sans qu’il y ait usurpation d’un des titres de noblesse protégés. La loi protège donc les titres de noblesse mais également les noms de famille issues de la noblesse[9]. On peut néanmoins estimer que les porteurs d'un titre de noblesse conservent deux privilèges: 1° le droit de faire précéder son nom de son titre de noblesse, qu'ils soient mentionnés sur les documents officiels[17] ainsi que ceux de l'administration[18]; 2° le droit de d'user de leurs armoiries nobles, protégées en vertu de l'article 231 du Code pénal (étant un accessoire du nom) [19].

L'organe judiciaire a un pouvoir très limité en matière de droits nobiliaires[20]. Si les cours et tribunaux peuvent constater l’existence d’un droit à porter un titre de noblesse, et même interpréter à cette occasion les lettres patentes (qui font foi du titre de noblesse et des modalités de sa transmission), ils ne pourraient par contre conférer un droit à porter un titre de noblesse à une personne qui ne serait pas visée dans ces mêmes lettres patentes, ou contrairement aux stipulations expresses de celles-ci, sans empiéter sur les prérogatives reconnues au roi par l’article 113 de la Constitution et commettre un abus de pouvoir[20]. Le droit de conférer la noblesse appartient exclusivement au roi, en vertu de l’article 113 de la Constitution, qui dispose que «le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans jamais pouvoir y attacher aucun privilège». Il inclut celui de reconnaître les titres de noblesse conférés antérieurement à la constitution de l’État belge[20].

Conseil de noblesse

Le Conseil de noblesse a été créé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères par un arrêté royal du et remplace le Conseil héraldique de Belgique qui remontait au . Le Conseil de noblesse est compétente pour[21]:

  • Donner un avis au ministre avant que celui-ci ne présente au roi un rapport: sur une reconnaissance de noblesse d'avant 1795 ou étrangère, sur une réhabilitation qui était perdue par dérogeance, sur un changement d'armoiries[22];
  • Soumettre des observations sur le projet de lettres patentes et les armoiries[23];
  • Tenir le registre matricule de la noblesse, conserver copie des lettres patentes[24];
  • Constater l'état nobiliaire de toute personne qui appartient à la noblesse belge[25];
  • Délivrer des attestations de noblesse relatives aux prédicats, aux titres et à leur transmission. Il certifie la possession et l'usage des armoiries nobles. Ces attestations et certificats sont signés par le greffier[26];
  • Peut être entendu sur l'adoption de toute mesure relative au mode d'exécution de tous actes résultant de l'article 113 de la Constitution[27].

Le Conseil est composé de minimum huit et maximum douze membres ayant voix délibérative, la moitié d'expression française et la moitié d'expression néerlandaise, et d'un greffier ayant voix consultative, tous nommés et révocables par le roi, sur la proposition du ministre[21]. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans[21]. Le Conseil est présidé alternativement par un membre d'expression française et par un membre d'expression néerlandaise, nommés par le roi, sur la proposition du ministre[21].

Commission d'avis

Depuis le , il a été institué une seule commission chargé de soumettre au roi une liste de noms de personnes éligibles à la suite de prestations exceptionnelles. Il s'agit de la Commission d'avis sur les concessions de faveurs nobiliaires et sur l'octroi de distinctions honorifiques de grade élevé[28]. Cette commission fonctionne sous la responsabilité du Ministre des affaires étrangères. Le roi a cependant le droit d'attribuer des faveurs nobiliaires en dehors de celles proposées par ladite commission (motu proprio). Le titre de Comte concédé en 1999 à Patrick, Raoul et Henri d'Udekem d'Acoz respectivement père et oncles paternels de Mathilde, épouse du roi Philippe relèverait de ce droit.

En pratique, le service du protocole du Ministère des affaires étrangères compte une cellule P&S5 chargée des questions relatives à la noblesse belge et les matières relatives aux Ordres nationaux. Elle agit comme secrétaire de la commission nommée plus haut ainsi que pour le Conseil de la Noblesse belge.

Les quatorze membres de cette commission (neuf hommes et cinq femmes en 2007) sont nommés pour un terme de quatre ans renouvelable une fois à condition que la limite d'âge de 70 ans ne soit pas dépassée. Lors de leur nomination, les membres sont classés dans le groupe linguistique français ou dans le groupe linguistique néerlandais.

Chaque année, la commission essaie d'établir d'une manière « équilibrée » une liste des éventuels bénéficiaires, en tenant compte de la langue, de la région, des activités professionnelles et du sexe des candidats. Elle essaie également d'arriver à un équilibre en ce qui concerne la gradation des titres. La réalisation de cet équilibre peut être étalée sur plusieurs années.

Les noms des personnes à qui une faveur nobiliaire est conférée sont publiés chaque année au Moniteur, journal officiel de l'État belge, avant la Fête nationale belge.

Acquisition

Selon le droit nobiliaire, il existe trois modes d'acquisition de la noblesse[29]:
AnoblissementReconnaissanceAdmission
Ce droit régalien est reconnu par l'article 75 de la Constitution (devenu aujourd'hui l'article 113)[30]. Le roi jouit à cet égard de la plus grande liberté[29]; il peut accorder la noblesse personnelle ou héréditaire, dont il fixe la dévolution[31];Tout comme l'anoblissement, la reconnaissance dépend du roi, qui est parfaitement libre de l'accepter ou de la refuser, même dans le cas ou le requérant se trouve dans les conditions pour pouvoir l'obtenir. Une reconnaissance par voie judiciaire serait impensable car elle serait en contradiction avec l'article 113 de la Constitution; la reconnaissance est réservée aux Belges[29].Un étranger devenu belge sera éventuellement admis dans la noblesse belge[32]. « Sur base d'un avis du Conseil héraldique, la Commission d'avis propose librement et est juge de l'opportunité. Au cas où elle admet le titre, celui-ci ne devra pas nécessairement être maintenu dans la forme et l'étendue qu'il avait dans son pays d'origine[33]. »

Statut noble

En cas d'attribution de la noblesse héréditaire, il était de tradition dans notre pays que tous les descendants légaux et directs de l'intéressé, sans distinction de sexe, soient admis dans la noblesse et qu'ils puissent utiliser le titre d'écuyer[34] ou de dame[35]. L'ancienne dénomination «descendants légaux» est désormais remplacée par la dénomination «descendants qui sont ou vont naître d'un mariage». La loi belge sur la noblesse, ainsi que la loi néerlandaise[36], exigent donc la naissance d'un mariage[35].

L'état noble est toujours hérité de la lignée masculine. Selon la tradition de la noblesse, la noblesse ne peut être transférée par des personnes de sexe féminin. Cette tradition remonte au Moyen Âge, bien qu'il y ait eu quelques écarts locaux et régionaux dans les Vieux Pays-Bas et en France, qui ont permis un transfert de noblesse dans la lignée féminine[35]. A partir de la fin du Moyen Âge et surtout dans les temps nouveaux, le transfert patrilinéaire de la noblesse a progressivement évolué, probablement en partie sous l'influence de la tradition de la chevalerie patrilinéaire[35].

En droit romain, on utilise l'adage de Ulpianius « Mulier autem familiae suae et caput et finis est. » (en français: La famille de la femme commence et finit en elle) est parfois cité ici[35]. Ainsi, les filles d'un noble appartiennent à la noblesse, mais les enfants de ces filles n'appartiendront pas à la noblesse, du moins par leur mère[37]. Dans le passé, cela était si évident qu'il ne nécessitait pas de mention spéciale dans les lettres de noblesse[35]. Depuis les développements récents de la loi de descendance, il a été jugé opportun de rendre cette tradition explicite en incluant la formule «Seuls les descendants mâles peuvent transférer la noblesse» dans toutes les lettres de noblesse conférant la noblesse héréditaire[35].

Titres de noblesse

En Belgique, depuis le deuxième moitié du XXe siècle, le titre de noblesse est généralement personnel; contrairement aux Pays-Bas, où le titre était en principe accordé avec la transmission par primogéniture masculine[38],[39]. Au XIXe siècle, en Belgique également, le passage au droit d'aînesse masculin était généralement stipulé[40], mais comme déjà indiqué ci-dessus, il existe également d'autres possibilités à condition qu'elles soient explicitement accordées par le roi et précisées dans les lettres de noblesse[39]. Dans le cas de l'attribution d'un titre personnel, ce titre deviendra caduc au décès du bénéficiaire, bien que la veuve ait le droit, le cas échéant, de conserver le titre de son mari décédé avant son nom[41]. En cas d'octroi d'un titre de succession, il existe deux modalités communes, à savoir le transfert du titre en cas de primogéniture masculine d'une part ou le transfert du titre à tous les descendants d'autre part[41].

Sous l'Ancien Régime, le passage du titre au droit d'aînesse masculin était la règle générale. Après tout, mis à part les titres de chevalier et d'écuyer, qui restaient généralement personnels[42], tous les titres étaient en principe liés à une seigneurie, héritée du droit d'aînesse masculin[41]. Ce n'est qu'à partir du milieu du 17ème que des titres associés au nom apparaissent; ils étaient cependant considérés comme un fief fictif et hérités de la même manière. Sous la domination autrichienne, certains bénéficiaires de lettres de noblesse ont parfois tenté d'introduire la règle du transfert à tous les descendants (légaux) au motif que les lettres n'indiquaient pas explicitement que le titre était hérité par le premier droit d'aînesse (masculin); dans la pratique, cependant, cette règle n'a jamais été acceptée[41].

Aujourd'hui, l'arrêté royal du 14 juin 1876 réglemente encore le transfert des titres nobles héréditaires selon la primogéniture masculine, c'est-à-dire que le titre passe à la mort du titulaire à son fils aîné né d'un mariage et ainsi de suite au fils aîné de ses enfants[41]. En l'absence de descendants masculins de la branche familiale la plus ancienne du premier titulaire, la personne la plus âgée du sexe masculin de la branche suivante est appelée au titre. Ce n'est qu'à la mort du dernier descendant du sexe masculin du titulaire que son titre est perdu[41]. En principe, un titre de noblesse dans ce cas ne passe du titulaire au successeur qu'au décès du premier. Ce dernier ne peut pas utiliser le titre de noblesse pendant la vie du titulaire sans autorisation de le faire dans de nouvelles lettres de noblesse. En règle générale, le transfert d'un titre de noblesse n'a lieu qu'au décès du titulaire, si les lettres ouvertes ne stipulent pas explicitement que les titres peuvent toujours être utilisés par ses ayants droit du vivant du titulaire[43]. Le transfert d'un titre de noblesse à un parent de côté du premier titulaire du titre, en l'absence de parents masculins par le sang, n'a jamais lieu de plein droit. En français, on parle de réversibilité au lieu de transmission. Un nouvel arrêté royal est toujours nécessaire ainsi que de nouvelles lettres de noblesse[43].

S'il est stipulé dans les lettres de noblesse que le titre passe à tous les descendants, hommes et femmes, tous les descendants reçoivent le titre dès la naissance[43]. Cependant, le titre ne passe alors que par la progéniture mâle née d'un mariage. Les descendantes ont le droit d'utiliser le titre, mais ne le transmettent pas[43].

Si un titre est renoncé par le titulaire ou s'il est définitivement perdu à la suite d'une condamnation pénale, le titre sera transféré comme si le titulaire était décédé[43]. Les enfants du titulaire qui sont nés après sa renonciation ou sa condamnation ne sont pas éligibles à l'usage du titre de noblesse, leur père n'étant plus membre au moment de leur naissance[43],[44].

En Belgique, il existerait quatre modes de transmission ou d'acquisition de la noblesse. Cette catégorisation ne repose cependant sur aucun texte légal et n'engage ni l'exécutif ni le judiciaire[45]. Mais si l'on suit cette classification, la noblesse pourrait ainsi être transmise par :

  • Descendance : enfants nés du légitime mariage d'un noble (ce qui exclut les enfants nés d'un concubinage) et selon les règles de transmission attribués par le souverain ;
  • Concession : attribution d'une faveur nobiliaire par le roi (anoblissement) et de lettres patentes ;
  • Reconnaissance ou réhabilitation : validation d'un titre ancien perdu par dérogeance ou déchéance et auquel le citoyen peut légitimement prétendre ;
  • Reconnaissance (naguère admission) dans la Noblesse belge : reconnaissance d'un titre de noblesse étranger octroyé à une famille d'origine étrangère dans le passé[32].

Les titres nobiliaires ne sont pas tous transmissibles, néanmoins il arrive que lorsqu'une faveur nobiliaire a été conférée à titre personnel, elle fasse ensuite l'objet d'une concession héréditaire par un nouvel Arrêté royal[2]. Les lettres patentes spécifient leur mode de transmission, ils peuvent être :

  • Héréditaire : transférable à toute la descendance masculine et féminine ;
  • Primogéniture masculine : transférable à la première descendance masculine.
  • Progéniture masculine : transférable à toute la descendance masculine seulement ;
  • Progéniture féminine : transférable à toute la descendance féminine seulement ;
  • Personnel : non transférable à la descendance masculine et féminine ;

Les titres nobiliaires ont été soumis à une problématique, à la suite de la réforme du sur les noms de famille, les parents peuvent choisir de donner le nom de la mère ou le nom du père, voire les deux. Le titre de noblesse héréditaire ne se transmettant que par le nom du père, cela posa une problématique de transmission du titre. L'Association de la noblesse du royaume de Belgique (ANRB) a évoqué dans son bulletin trimestriel no 280 cette problématique et a formulé ses positions :

  • Si le nom du père : rien ne change par rapport à la législation actuelle, l'enfant hérite du titre ;
  • Si le nom de la mère : pas de transmission de noblesse ni d'un titre éventuel même si le père et/ou la mère est/sont noble(s) ;
  • Si le nom du père suivi du nom de la mère : transmission de noblesse paternelle et du titre éventuellement associé ;
  • Si le nom de la mère est suivi du nom du père : pas de transmission automatique de la noblesse ni du titre éventuel même si le père et/ou la mère est/sont noble(s).

Ces modes de transmission sont actuellement en cours de réflexion au Service de la noblesse du ministère des Affaires étrangères. L'Association de la noblesse du royaume de Belgique (ANRB) participe au débat. Dans la circulaire no 653 de , l'ANRB confirme cette position et elle mentionne que les débats écoulés se sont orientés dans cette direction. Elle rajoute qu'elle n'encourage pas la 3e possibilité (nom du père suivi du nom de la mère).

Titres de noblesse

Hiérarchie nobiliaire

La hiérarchie nobiliaire en Belgique s'est inspirée de la situation réintroduite aux Pays-Bas à partir de 1815. Dans un rapport du 12 décembre 1838[46],[47], soumis au roi Léopold Ier par le comte Barthelemy de Theux de Meylandt, son chef de cabinet, diverses dispositions réglementaires en matière de noblesse sont proposées. Et même si ces dispositions n'ont pas fait l'objet d'un arrêté royal officiel, le roi n'y a pas moins apposé sa signature, de telle sorte à les rendre applicables. C'est ainsi qu'il est prévu que "L'ordre des nobles entre eux doit être celui adopté sous le gouvernement précédent, qui est, en allant de l'inférieur au supérieur, écuyer, chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc et prince". Outre des dispositions concernant les armoiries, ce rapport prévoit également que les prédicats de "Messire" ou de ses équivalents flamands "Jonkheer", "Hoogwelgeboren" ou "Hoogeboren" peuvent être utilisés[alpha 1].

Titres

  • Prince (prins en néerlandais): d'Arenberg (Saint-Empire 1576, reconnu en 1953) ; de Béthune Hesdigneul (Pays-Bas autrichiens, reconnu en 1888 et 1932) ; de Croy (prince de Solre 1677 par le roi d'Espagne, Saint-Empire 1742, reconnu en 1933) ; de Habsbourg-Lorraine (Saint-Empire, incorporation 1978 et 1983) ; de Ligne (Saint-Empire 1601) ; de Lobkowicz (Saint-Empire 1624, reconnu 1958) ; de Looz-Corswarem (Pays-Bas autrichien 1825) ; de Merode (confirmation des titres de prince de Rubempré et d'Everberg en 1823, et prince de Grimberghe en 1842 pour l'aîné ; prince de Merode à tous e 1930) ; Riquet de Caraman-Chimay (prince de Chimay Pays-Bas 1824, prince de Caraman reconnu 1856 et 1867, titre de prince de Caraman-Chimay en 1889) ; Swiatopelk-Czetwertynski (Pologne 1569 reconnu 2007)[48].
  • Duc (hertog en néerlandais): d'Arenberg (Saint-Empire 1644) ; de Beaufort-Spontin (Pays-Bas autrichiens 1782); de Looz-Corswarem (Pays-Bas autrichien 1734) ; d'Ursel (Pays-Bas autrichien 1716, reconnu 1884)[48].
  • Marquis (markies en néerlandais) : dix familles
  • Comte (graaf en néerlandais) : 85 familles
  • Vicomte (burggraaf en néerlandais): 35 familles
  • Baron : environ 325 familles
  • Chevalier (ridder en néerlandais): environ 120 familles
  • Ecuyer (jonkheer en néerlandais) : environ cinq cents familles

Statut nobiliaire à l'étranger

Le code civil stipule que les lois belges concernant l'état et la capacité des personnes s'appliquent aux Belges, même s'ils résident hors des frontières nationales[49]. Accessoires du nom et de l'identification familiale, la noblesse et les titres sont intégrés au statut personnel. Si la législation du pays où il réside le permet, un noble belge peut en faire usage dans celui-ci, en se pliant, le cas échéant, aux formalités qui seraient requises. En d'autres termes, l'institution nobiliaire doit être compatible avec l'ordre public du pays de résidence[50]. Des législations étrangères prohibent la noblesse et les titres nobiliaires et on ne pourrait dès lors en faire mention dans un acte public. Certaines même en pénalisant l'usage en quelque circonstance que ce soit. On citera comme exemples de cet ostracisme: les États-Unis et l'Autriche[50].

Statut nobiliaire des étrangers

L'étranger possesseur d'un statut nobiliaire reconnu juridiquement dans son pays, peut en faire usage en Belgique, pourvu qu'aucun privilège n'y soit attaché, ce qui serait contraire à notre ordre public. C'est à lui que revient, le cas échéant, la charge de la preuve de sa prétention[51]. La répression prévue à l'article 230 du Code pénal contre le port public d'un faux titre de noblesse[52] s'applique aux étrangers comme aux Belges. Cette précision a été apportée lors des travaux préparatoires de la-dite disposition. Celle-ci vise à la fois le respect du pouvoir régalien et la prévention des abus, même dénués d'intention lucrative, qui pourraient découler du prestige nobiliaire. Selon la doctrine, une fois la poursuite engagée par le ministère public, la nature spéciale du statut nobiliaire dont il a été fait usage renverse la charge de la preuve, qui incombe à celui qui y a prétendu[53].

Adjonction de noms

Le nom de famille au sein de la noblesse belge est un facteur identitaire fort, bien que contrairement à des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche où les nobles reçoivent la particule « von », ce ne soit pas automatique en Belgique. Même si rien ne distingue de façon évidente les noms de famille nobles, il n'en reste pas moins qu'une majorité de nobles possède un nom doté d'une particule, voire de plusieurs (par exemple, la famille Ruffo de Bonneval de La Fare des Comtes de Sinopoli de Calabre). Si originellement seules quelques familles d'origine féodale n'étaient connues que par le nom de leur terre, il fut de coutume pour les nobles de l'Ancien régime d'adjoindre le nom de leurs seigneuries à leur nom propre afin de mieux déterminer leur branche et leurs origines. C'est pour cette raison qu'on trouve aujourd'hui bon nombre de familles ayant plusieurs branches (ex: de Villenfagne d'Ingihoul, de Villenfagne de Vogelsanck, de Villenfagne de Sorinnes…).

Le système onomastique

Contrairement à un pays comme l'Allemagne où tous les nobles se voient attribuer la particule nobiliaire von, rien ne distingue officiellement en Belgique les noms des familles nobles des non nobles, comme c'est également le cas dans d'autres pays comme l'Italie, la Pologne… Seules quelques familles d'origine féodale ne sont connues que par leur nom de terre.

Toutefois, à la fin du XIXe siècle, par imitation de la France où la noblesse, outre son patronyme, se faisait connaître par le nom de sa seigneurie, et aussi par l'influence de l'œuvre de romanciers comme Alexandre Dumas, de nombreuses familles belges, nobles ou non, ont sollicité les tribunaux, malgré la fréquente faiblesse des arguments produits, afin de se créer des noms faisant croire à tort ou à raison à l'existence dans cette famille d'une antique seigneurie. Souvent, il s'agissait simplement de l'ajout d'un nom d'alliance ou d'une résidence campagnarde ou encore du maquillage de l'article néerlandais De (signifiant "Le" ou "La") s'écrivant avec une majuscule, en particule française "de", s'écrivant avec une minuscule. Mais tout cela était fait motu proprio par les requérants.

L'assimilation de la particule à la noblesse semble du reste assez ancienne et a été officialisée sous l'Ancien Régime. En effet, en France, aux termes de l'article 330 de la déclaration du Roi, du 3 mars 1699, enregistrée au parlement de Besançon, "les anoblis et tous autres ne peuvent prendre le DE avant leurs noms, et signer autrement que des noms propres de leurs familles"

Dans les Pays-Bas autrichiens, la noblesse est, dans certains cas, concédée « avec adjonction de la particule » (cette dernière est également parfois attribuée postérieurement à l’anoblissement). On peut aussi lire « octroi de la particule », « autorisation de faire précéder son nom de la particule » ou encore « permission de porter la particule », etc.

Les familles subsistantes de la noblesse belge ayant bénéficié de cette faveur sont les suivantes : « de » Biber en 1714, « de » Coune en 1748, « de » Duve en 1767, « de » Haulleville en 1753, « de » Knyff en 1719, « de » Mévius en 1665, « de » Moffarts en 1717, « de » Patoul en 1718, « de » Posson en 1715, « de » Schoutheete  en 1822, « de » Thibault en 1714, « de » Thomaz en 1778, « de » Vinck en 1735, « de » Wolff en 1714 et « de » Wouters en 1820.

Aspects sociologiques

En pratique, la noblesse jouit au XXIe siècle d'une certaine forme de pouvoir et d'influence tacite. Dans les années 1980, un journaliste auprès de la RTBF, Gérard de Sélys (nom usuel du Baron Gérard de Sélys-Longchamps), a réalisé une étude sur la présence de la noblesse dans les 3 500 principales entreprises belges. Dix pour cent de ces entreprises étaient dirigées par des personnes appartenant à la noblesse. Il s’agit d’un pourcentage élevé, car la noblesse ne représente que 0,3 % de la population totale de la Belgique.

Gérard de Sélys trouve que la transmissibilité des titres de noblesse est une ineptie biologique : « Je trouve inconvenant qu’un individu soit, avant même sa naissance, prédestiné à jouer un rôle dans le sort d’une nation. D’après moi, pareille conception participe de théories pseudo-scientifiques qui justifient le racisme en se raccrochant au principe selon lequel certaines personnes sont génétiquement supérieures à d’autres. »

Le poids démographique

En Belgique, 32 000 personnes font partie de la noblesse, ce qui représente 0,3 % de la population. Cette répartition est cependant inégale entre francophones et néerlandophones. Cette disproportion et d'autres considérations ont mené à la mise en place en 1978 d'une Commission d'avis sur les faveurs nobiliaires (AR du ). Le une proposition de loi a été soumise au Sénat visant à abroger diverses dispositions concernant la noblesse. Elle a été rendue caduque à la dissolution des chambres en .[source insuffisante]

Statistiques

En 2015, il y avait environ 32 500 personnes faisant partie de la noblesse belge et réparties dans 1 196 familles, dont :

Environ un tiers de la noblesse belge plonge ses racines dans la noblesse du Saint-Empire et du Royaume de France, avec des influences issues du système nobiliaire des Habsbourg. Les deux tiers restants, sont plus récents et ont été anoblis aux XIXe, XXe et XXIe siècles par les rois des Belges, généralement pour services rendus à la nation.

Anoblissements

Chaque année, le roi anoblit une vingtaine de Belges de différents horizons de la société. Malgré un accent récent sur l'équilibre des femmes et des hommes dans ces nominations, les dernières listes comportent moins de femmes. Par discrimination positive, les femmes sont promues à des titres plus élevés que les hommes (étant donné qu'il n'existe aucun équivalent féminin aux deux premiers degrés de l'échelle des titres nobiliaires : écuyer et chevalier). Par ailleurs, le droit de la noblesse ne permet pas que les femmes transmettent leur état ou titre de noblesse à leurs enfants. Ces principes datant de l'Ancien Régime sont encore en vigueur au XXIe siècle et sont contestés par les personnes et les instances chargées de la promotion de l'égalité des femmes et des hommes.

Depuis quelques décennies, il semble qu'une attention nouvelle soit portée à reconnaître les mérites. Alors que jadis l'activité industrielle, politique, économique prévalait, au XXIe siècle des accomplissements dans les domaines intellectuels, artistiques, sportifs ou sociaux qualifient leur auteurs. Ainsi, par arrêté royal du , le titre personnel de vicomte a été accordé au lieutenant-colonel Frank De Winne, aviateur et astronaute.

[source insuffisante]

Démographie

Entre 1815 et 1857, il y avait encore en Belgique 1 277 familles nobles. Au cours de la période de 1830 à 1857, 469 familles ont reçu un titre et 104 d’entre elles se sont éteintes. À la fin des années 1950 il y avait encore 788 familles nobles. Durant son règne (1950-1993), le Roi Baudouin a accordé des faveurs nobiliaires à 489 personnes. En 2016, Il y a environ 1 100 familles nobles.[source insuffisante]

Publications et organisations

Il existe un annuaire de la Noblesse belge, une Association de la Noblesse du Royaume de Belgique (ANRB), Le Carnet mondain et High Life de Belgique, des initiatives privées qui publient contre paiement ou abonnement les noms et adresses et/ou événements civils et festifs de la haute société.

Déchéance de noblesse

Ne constituant plus un ordre au sein de l'État, la noblesse se transmet quelle que soit l'activité professionnelle du titulaire, la notion de dérogeance n'existant plus[55].

Toutefois, selon le chevalier Braas, la noblesse (ou seulement un titre de noblesse ?)[56] peut se perdre de façon irréversible par décision d'un juge lors d'une condamnation. En 2012, les questions suivantes ont été posées au Ministre des Affaires étrangères (le Ministre ayant les questions nobiliaires dans ses attributions) sur la déchéance d'un titre de noblesse : En Belgique, peut-on se voir retirer son titre nobiliaire ? Dans quelles circonstances ? Est-ce le cas pour tous les titres, héréditaires ou non, quel que soit leur rang ? Ces dix dernières années, est-il arrivé à quelqu'un de perdre son titre de noblesse ? Si oui, pour quel motif ? Le Ministre a répondu que : en Belgique, seul le pouvoir judiciaire peut prononcer la destitution ou l’interdiction du droit de porter des titres de noblesse. Il s’agit des condamnations criminelles qui tombent sous l’application des articles 19 [57] et 31 [58] du Code pénal. Lorsque l’arrêt portant la peine de destitution est coulé en force de chose jugée, le condamné cesse de faire partie de la noblesse belge et perd définitivement son titre nobiliaire. Tous les titres nobiliaires sont concernés. Aucun cas ne nous est connu mais c’est toutefois possible dans le cas où une personne de la noblesse est condamnée pénalement en application de l’article 19 ou 31 du Code pénal[59].

Formules protocolaires

L'usage des formules protocolaires[60], éditées ci-dessous, peut être conseillé dans la correspondance officielle, sans entraîner aucune rigueur d'emploi. L'utilisation de la 3e personne, si elle peut exprimer la déférence, n'est évidemment pas obligatoire en Belgique et tend de plus en plus à disparaître. Si les formules ci-dessous peuvent être conservées dans les correspondances officielles, l'usage moderne tend à les simplifier dans les rapports d'affaires : exception faite pour les «Altesses Royales» («Monseigneur» / «Madame»), les Ducs et Duchesses («Monsieur le Duc» / «Madame la Duchesse»), les Princes et Princesses («Prince» / «Princesse») on peut écrire: «Monsieur / Madame» à des personnes titrées. Avec l'adjectif «Cher / Chère» on conservera le titre (ex: Cher Comte, Chère Baronne, ...).

Adresse[61] Courtoisie[62] Appel[63] Traitement[64] Observations
S.A.I. et R.
l'Archiduc

S.A.R.
le Prince
Indifféremment pour les messieurs et les dames:
Je vous prie «Votre Altesse Impériale et Royale» (ou «Votre Altesse Royale») d'agréer l'expression (ou: l'assurance) de ma très haute considération (ou: Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression...)
Monseigneur Votre Altesse Impériale et Royale

Votre Altesse Royale
Dans le corps de la lettre :
employer la 3e personne et le traitement ou, selon le degré d'intimité, la 2e personne du pluriel et l'appel
S.A.I. et R.
l'Archiduchesse

S.A.R.
la Princesse
Indifféremment pour les messieurs et les dames:
Je vous prie «Votre Altesse Impériale et Royale» (ou «Votre Altesse Royale») d'agréer l'expression (ou: l'assurance) de ma très haute considération (ou: Veuillez agréer, Madame, l'expression...)
Madame Votre Altesse Impériale et Royale

Votre Altesse Royale
Dans le corps de la lettre :
employer la 3e personne et le traitement ou, selon le degré d'intimité, la 2e personne du pluriel et l'appel
S.A.S.
le Prince

S.A.
le Prince

Au Prince
Indifféremment pour les messieurs et les dames:
Je vous prie «Votre Altesse Sérénissime» (ou «Votre Altesse») d'agréer l'expression de ma haute considération (ou: Veuillez agréer, Prince, l'expression...)
Veuillez agréer, Prince, l'expression de ma haute considération.
Prince Votre Altesse Sérénissime

Votre Altesse

Identique à l'appel
Dans le corps de la lettre :
employer la 3e personne et le traitement ou, selon le degré d'intimité, la 2e personne du pluriel et l'appel
S.A.S.
la Princesse

S.A.
la Princesse

À la Princesse
Indifféremment pour les messieurs et les dames:
Je vous prie «Votre Altesse Sérénissime» (ou «Votre Altesse») d'agréer l'expression de ma haute considération (ou: Veuillez agréer, Princesse, l'expression...)
Veuillez agréer, Princesse, l'expression de ma haute considération.
Princesse Votre Altesse Sérénissime

Votre Altesse

Identique à l'appel
Dans le corps de la lettre :
employer la 3e personne et le traitement ou, selon le degré d'intimité, la 2e personne du pluriel et l'appel
Monsieur
le Duc
le Marquis
le Comte
le Vicomte
le Baron
le Chevalier
..., écuyer
Pour les messieurs:
Veuillez agréer, Monsieur le Duc (ou: Monsieur le Marquis, etc.) l'expression de ma considération très distinguées.
Monsieur
le Duc
le Marquis
le Comte
le Vicomte
le Baron
le Chevalier
Messire
Identique à l'appel Dans le corps de la lettre :
employer la 2e personne du pluriel et l'appel.
N.B: on ne donne pas le traitement d'écuyer. Son équivalent en néerlandais «Jonkheer» se donne dans l'adresse seulement.
Madame
la Duchesse
la Marquise
la Comtesse
la Vicomtesse
la Baronne
Pour les dames:
Veuillez agréer, Madame la Duchesse (ou: Madame la Marquise, etc.) l'expression de ma considération très distinguées.
Madame
la Duchesse
la Marquise
la Comtesse
la Vicomtesse
la Baronne
Identique à l'appel Dans le corps de la lettre :
employer la 2e personne du pluriel et l'appel.
N.B: pour les épouses des Chevaliers et des écuyers, on utilise l'appellation de «Madame».


Bibliographie

  • Baudouin d'Ursel, Le Droit nobiliaire et le Conseil héraldique (1844-1994) - «Noblesse et titres de noblesse», Bruxelles, Larcier, (ISBN 2804400956)
  • Paul De Win, Het Adelsrecht en de Raad van Adel (1844-1994) - «De overgang van adeldom en adellijke titels volgens het vigerend adelsrecht in België», Bruxelles, Larcier, (ISBN 2804400956)
  • Paul De Win, Het Adelsrecht en de Raad van Adel (1844-1994) - «Adelbrieven en de procedure van het 'lichten van open brieven'», Bruxelles, Larcier, (ISBN 2804400956)
  • Chevalier le Pal de Sécheval, Le Droit nobiliaire et le Conseil héraldique (1844-1994) - «Noblesse et Nationalité», Bruxelles, Larcier, (ISBN 2804400956)
  • Luc Duerloo, Het Adelsrecht en de Raad van Adel (1844-1994) - «Adelserkenning en -rehabilitatie», Bruxelles, Larcier, (ISBN 2804400956)
  • Hermann De Baets, avocat près la Cour d'appel de Gand, docteur en sciences politiques et administratives, La querelle des noms, Gand, 1884, 162 pages.
  • Octave le Maire, docteur en droit, candidat en sciences morales et historiques, La situation légale de la noblesse ancienne en Belgique et dans les anciennes provinces belges annexées à la France, Bruxelles, 1970, 411 pages.
  • Octave le Maire, docteur en droit, candidat en sciences morales et historiques, L'imprescribilité de l'ancienne noblesse et la dérogeance d'après la jurisprudence ancienne, seconde édition, Bruxelles, 1969, 87 pages.
  • Blaise d'Ostende-à-Arlon, préface à Noblesse belge d'aujourd'hui, Les Cahiers nobles, n° 31 et 32, Paris, 1967.
  • Chevalier Braas (recteur honoraire de l'université de Liège, membre du Conseil héraldique), La législation nobiliaire en Belgique [65] , Bruxelles, Établissements Émile Bruylant, 1960.
  • Pandectes belges, LXVIII, Bruxelles, 1901, v° Noblesse, col. 123-288 (étude écrite par Alfred De Ridder, et rééditée La noblesse en Belgique. Étude juridique, Bruxelles, 1901)[66]
  • Léon Arendt et Alfred De Ridder, Législation héraldique de la Belgique 1595 - 1895. Jurisprudence du Conseil Héraldique 1844 - 1895, Société belge de librairie, 1896, 462 pages.
  • Charles-Eric Clesse, Liste civile et dotations royales. Droit nobiliaire, Répertoire pratique de droit belge, Bruxelles, Larcier, 2020.

Notes et références

Notes

  1. Le Roi peut évidemment octroyer des titres de noblesse aux dames également, du titre de princesse à duchesse, marquise, comtesse ou baronne. Cependant, le titre de chevalier n'a pas de pendant féminin ni en français ni en néerlandais. Par contre le titre d'écuyer dont peut se parer toute personne membre de la noblesse, s'il n'a pas de pendant féminin en français, en a un en néérlandais. Le terme Jonkvrouw est utilisée comme pendant de Jonkheer. En termes de qualification nobiliaire, on utilise parfois le terme "Dame" comme pendant de "Messire" pour une femme en français, même s'il n'est pas officiellement reconnu. En néerlandais, on recourt au pendant féminin "Hoogwelgeboren Vrouw" et "Hooggeboren Vrouw" pour des dames (cf. Monette 2002, p. 148).

Références

  1. Comme l'écrit le comte Baudouin d'Ursel dans le recensement de l'ouvrage de Paul Janssens L'évolution de la noblesse depuis la fin du Moyen Âge publié en 1998, la mainmise progressive du monarque sur une noblesse qui n'était reliée au souverain que par le lien féodal et qui vivait selon ses propres coutumes est devenue évidente à un moment précis : en 1595 quand pour la première fois, le souverain a édicté un placard en matière de noblesse. Avant cela, pas de règle générale, et pas d'anoblissements ou très peu.(...) Jusqu'au XVIe siècle, le noble était un homme qui vivait noblement : dans la revue Le Parchemin, 2000, pages 238 et 239.
  2. Commission d'information et de liaison des associations nobles d'Europe, C.I.L.A.N.E. (Commission d'information et de liaison des associations nobles d'Europe), 1989, Ediciones Hidalguia, , 125 p. (ISBN 978-84-87204-07-4, lire en ligne)
  3. Voyez cependant Blaise d'Ostende-à-Arlon, qui écrit, dans la préface à Noblesse belge d'aujourd'hui, en 1967, que les souverains belges, en général ne semblent pas s'être passionnés pour les questions nobiliaires, (et) se sont laissés faire (par le Conseil héraldique, prédécesseur du Conseil de noblesse) : J'aime mieux un bon quartier de tarte aux pommes qu'un quartier de noblesse, aurait dit le roi Albert à un noble qui se vantait devant lui de ses ancêtres ... Voyez aussi en ce sens Octave le Maire, La situation légale ..., 1970.
  4. M. Van Damme, « Adel », Story-Scientia, Gand-Louvain, 1982, p. 29
  5. Dans ce cas-ci, le Conseil de noblesse mentionne que le demandeur à le droit à « la qualification de messire et au titre d'écuyer. »
  6. Selon Frédéric Collon, La "Législation" nobiliaire en Belgique, dans L'Intermédiaire des Généalogistes, 1961, pages 29 à 33, cet article n'accorde au Roi que le droit de créer une noblesse nouvelle, sans privilèges, elle ne lui a pas accordé le droit de juger des titres auxquels on a droit, c'est-à-dire de prononcer des jugements sur des droits civils, ce qui est exactement de la compétence des tribunaux (ancien article 92 de la Constitution). En dehors de ces deux maigres articles rien n'a été fait pour régler la question nobiliaire, aucune loi ne définit la portée des dispositions constitutionnelles, tout est resté dans le vague comme sous l'ancien régime. On ne peut donc parler de "législation" nobiliaire en Belgique. M. Braas (voir la bibliographie citée ci-dessous), comme Arendt et De Ridder dans leur préface (idem) aurait dû marquer clairement qu'il n'émettait que des vues personnelles. Nous n'avons jamais eu de doctrine bien claire en matière de noblesse où tout est nuance et discrétion, où il n'y a pas de règle, où il n'y a que des cas d'espèces. M. Braas essaye de codifier là où l'on ne pouvait qu'exposer. Jamais l'ancien régime n'a réussi à fixer les questions nobiliaires (...).
  7. Art. 230 C. pén.: « Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas. »
  8. Bulletin officiel, année 1838, n° 65, pp. 755 t 756 ou Pasinomie, année 1838, p. 296
  9. Bosly, H.-D., De Valkeneer, C., Beernaert, M.-A. et Dillenbourg, D., Lugentz, F., « Section 8. - L’usurpation de titres de noblesse » in Les infractions – Volume 4, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 437-443 (ISBN 978-2-8044-5414-2)
  10. J.-M. PIRET, « Usurpations de fonctions, de titres ou de nom », op. cit., p. 665, n° 2874.
  11. M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, op. cit., p. 131.
  12. Art. 19 C. pén.: « Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans. »
  13. Art. 31 C. pén.: « Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit : (...) 3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse; (...) »
  14. Gand, 27 juin 1934, R.D.P.C.,1934, p. 843 et M. DE WILDE, obs. sous cet arrêt, p. 845
  15. Art. 231 C. pén.: « Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. »
  16. C.E., (11e chambre) - arrêt n° 207.823 du 1er octobre 2010
  17. Documents officiels: carte d'identité, permis de conduire, passeport, ...
  18. Cass., 7 avril 1927, Pas., 1927, I, p.194-208 - Dans son arrêt, la Cour énonce que : « (...) ayant reçu par Arrêté royal concession de noblesse et le titre d'Écuyer, ce titre étant un accessoire honorifique du nom, que l'usurpation dudit titre tombe sous le coup de l'article 230 du Code pénal qui punit le port illicite de ces titres (cf. attribués par le Roi en vertu de l'article 75 de la Constitution), que tout titre de noblesse doit être retranscrit dans les actes de l'état civil, (...).»
  19. Art. 9 Décr. Comm. fr.: « Sans préjudice de l’exécution des peines prévues dans le Code pénal ou dans d’autres lois ou décrets, la personne portant d’une manière illicite des armoiries reconnues ou concédées, est punie d’une amende de cent euros au moins et de cinquante mille euros au plus. ». Cette disposition légale protège tout autant les armoiries bourgeoises reconnues par la Communauté française de Belgique.
  20. C.A. fr. Bruxelles (3e ch.), 08/03/2007, R.T.D.F., 2007/3, p. 671-677 - Dans son arrêt, la Cour énonce que : «La transmission des titres de noblesse est réglée non par la filiation, mais par le diplôme de concession (DEPAGE, Traité, Bruylant 1990, t. ll, vol. I, n°122, page 133). Ce sont les lettres patentes qui font foi du titre de noblesse et des modalités de sa transmission (R.P.D.B., loc. cit., nos 59 e.s.).»
  21. 27 FEVRIER 1996. - Arrêté royal instituant le Conseil de noblesse
  22. Art. 2. Arrêté royal instituant le Conseil de noblesse: «Le Conseil donne un avis au ministre avant que celui-ci ne présente au Roi un rapport, soit sur une demande de reconnaissance de noblesse d'ancien régime avant 1795 ou d'origine étrangère, soit sur une demande de réhabilitation de noblesse qui était déjà perdue par dérogeance avant 1795, soit sur une demande de changement d'armoiries qui est introduite par des personnes appartenant à la noblesse belge.»
  23. Art. 3. Arrêté royal instituant le Conseil de noblesse: «Le ministre adresse au Conseil une expédition des arrêtés par lesquels le Roi accorde des faveurs nobiliaires, afin que le Conseil soumette des observations sur le projet de lettres patentes et les armoiries.»
  24. Art. 4. Arrêté royal instituant le Conseil de noblesse: «Le Conseil tient le registre matricule de la noblesse. Il conserve copie des lettres patentes. Les inscriptions dans le registre matricule sont signées par le président et contresignées par le greffier.»
  25. Art. 5. Arrêté royal instituant le Conseil de noblesse: «Le Conseil constate, à sa demande, l'état nobiliaire de toute personne qui appartient à la noblesse belge.»
  26. Art. 6. Arrêté royal instituant le Conseil de noblesse: «Le Conseil délivre des attestations de noblesse relatives aux prédicats, aux titres et à leur transmission. Il certifie la possession et l'usage des armoiries nobles. Ces attestations et certificats sont signés par le greffier.»
  27. Art. 7. Arrêté royal instituant le Conseil de noblesse: «Le Conseil peut être entendu sur l'adoption de toute mesure relative au mode d'exécution de tous actes résultant de l'article 113 de la Constitution.»
  28. AR du 31 janvier 1978, AM 26 mai 1978, modifié par l'AR du 10 février 2003, AM 14 février 2003
  29. d'Ursel 1994, p. 71-72
  30. Art. 113 de la Constitution: « Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège »
  31. Lors de la séance du 2 avril 1971, l'idée d'une noblesse personnelle suggérée par le ministère a suscité, au sein du Conseil héraldique de vives réticences: c'était aller à l'encontre de la volonté des constituants, créer une noblesse personnelle serait créer une noblesse de classe inférieur. Elle existe certe en Grande-Bretagne mais le système y est différent. Malgré la pertinence de ces remarques, on ne peut contester au Roi le droit de créer des nobles à vie.
  32. Voyez Le Parchemin, 1998, page 444 : Pour une telle reconnaissance, il faut deux générations de nationalité belge, selon M. Georges de Hemptinne, membre honoraire du Conseil héraldique.
  33. d'Ursel 1994, p. 72
  34. Voyez toutefois ce qui est dit ci-avant pour la qualification d'écuyer utilisée pour la noblesse non titrée.
  35. d'Ursel 1994, p. 92-93
  36. De Nederlandse Adel, p.9.
  37. A. De Ridder, De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien régime, Antwerpen, 1924, p.34-68
  38. De Nederlandse Ade, p.17.
  39. d'Ursel 1994, p. 93
  40. Pandectes belges, o.c., Tw. Noblesse, nr. 477.
  41. De Win 1994, p. 94
  42. E. Hamoir, Qualité princière et dignités nobiliaires, Bruxelles, 1974, Ed. lib. Encyclopédique, p.98
  43. De Win 1994, p. 95
  44. M. Van Damme, Adel, o.c., p.68 nr. 175; R.P.D.B., o.c., Tw. Noblesse, nr. 84; Pandectes belges, o.c., Tw. Noblesse, nr. 476
  45. Frédéric Collon, recension de l'étude Les origines et l'ascendance de la maison de Hennin de Boussu Walcourt, dans L'Intermédiaire des Généalogistes, 1962, page 153 in fine.
  46. Arendt et De Ridder 1896, p. 359-361
  47. Ou également dans la Pasinomie (Pasinomie 1838, p. 296).
  48. Quid 1981, p. 502.
  49. Sauf convention bilatérale, il en est ainsi même dans le cas de double nationalité. Par exemple, si l'âge de la majorité est inférieur dans le pays de résidence, la pleine capacité juridique y est acquise dès cet âge atteint, mais non par rapport au droit belge.
  50. le Pal de Sécheval 1994, p. 206
  51. Les titres et qualifications découlant des protocoles dynastiques établis par les chefs des maisons souveraines sont manifestement en dehors du simple statut nobiliaire. C'est ainsi que, tant en France qu'en Belgique, ceux des membres de la Maison de Habsbourg leur ont été conservés officiellement malgré la législation abolitive de la noblesse votée par l'Autriche en 1919
  52. Si l'usage illicite par un Belge ou, par exemple, un Français d'une particule, qui n'est en rien un signe de noblesse, constitue un port de faux nom et non de faux titre, le problème se poserait dans le cas de la particule allemande von, qui implique l'appartenance à la noblesse.
  53. le Pal de Sécheval 1994, p. 208
  54. Bulletin trimestriel, publié par Association de la noblesse du royaume de Belgique, no 284, octobre 2015.
  55. Sur la dérogeance, voyez également Octave le Maire, La situation légale..., page 219, note 509 : la dérogeance suspendait temporairement certains privilèges du gentilhomme, mais ne lui enlevait pas sa qualité, ce que Arendt et De Ridder confondent.
  56. Suivant Octave le Maire, La situation légale ..., page 245 : En traitant de la privation de la noblesse par condamnation judiciaire, Braas confond constamment titres et noblesse, qui sont deux choses distinctes (...) Tout ce qu'il a écrit sur la question de la perte de titres par condamnation ne peut donc être lu qu'avec la plus extrême prudence, vu son manque d'information en cette matière.
  57. Art. 19. Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.
  58. Art. 31. Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit : 1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2° (...) d'éligibilité; 3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ; (...)
  59. Carnet Mondain 2001, les Editions C.I.B. SA, Bruxelles, 2001
  60. Indication sur l'enveloppe du nom et du titre du destinataire, avant l'énoncé de ses coordonnées postales ;
  61. Formule de politesse par laquelle on termine la lettre ;
  62. Expression par laquelle on s'adresse à son correspondant en commençant la lettre ;
  63. Titre donné à son correspondance dans le corps de la lettre ;
  64. Certaines critiques se sont toutefois élevées sur la valeur scientifique de cet ouvrage, critiques dont s'en fait l'écho Blaise d'Ostende-à-Arlon, Noblesse belge d'aujourd'hui, Les Cahiers nobles, Paris, 1967, v° Braas : Adolphe, descendant d'une vieille famille bourgeoise (...), sortit de la roture en 1932 en se faisant anoblir avec le titre de chevalier. Membre du Conseil héraldique, il a publié un traité de droit nobiliaire où perce le mépris qu'il a pour le tiers état (...) Mais ce ne serait là que manifestation de vanité puérile, s'il ne défendait dans son livre des thèses abracadabrantes qui, grâce à ses titres, pourraient être prises au sérieux par des gens peu compétents et ses collègues du Conseil héraldique dont tous ne sont pas des juristes ou des archivistes, loin de là ... Exemple : il fonde deux théories sur deux jugements de première instance dont il ne dit pas qu'ils furent réformés en appel (arrêts publiés d'ailleurs). Pour un professeur de droit c'est là faire preuve d'ignorance, (...). Voyez aussi Octave le Maire, La situation légale ..., Chapitre XIV : Les critiques sévères parues dans la presse au sujet de la publication de Braas, pages 241 et suivantes, critiques émises notamment par Adam, Collon, de Ghellinck, van Reeth. Voyez également sur cet ouvrage du chevalier Braas, l'étude critique de Frédéric Collon, La "Législation" nobiliaire en Belgique, dans L'Intermédiaire des Généalogistes, 1961, pages 29 à 33. Sur la partie relative aux armoiries, voyez également Paul Adam, président de l'Académie internationale d'Héraldique, Armoiries des nobles et des non nobles en France et en Belgique, A propos d'un livre récent, dans L'Intermédiaire des Généalogistes, 1961, pages 130 à 135 : C'est bien faute d'une information historique suffisante que, dans un ouvrage récent (l'ouvrage du chevalier Braas), ont été avancées des affirmations inexactes (...) on souhaiterait les relever car, étant donné les titres de l'auteur (...) elles risqueraient de passer pour vérités incontestables aux yeux d'un lecteur non averti.
  65. Ouvrage à consulter de manière très critique suivant Octave le Maire, La situation légale ..., deuxième partie, pages 216 et suivantes. Voyez aussi la réflexion désabusée d'un lecteur dans Le Parchemin, 1936, n° 7, pages 251 et 252 au sujet d'armoiries de femmes mariées : Paix à la mémoire de Monsieur De Ridder, mais n'est-ce pas là de ces cas concrets qui ont fait dire de ce "Directeur de la noblesse" que toute sa science n'avait pu étouffer en lui sa mentalité de "rond de cuir". Coïncidence peut-être, toujours est-il que De Ridder règnant il s'est créé des traditions nouvelles. Puisse-t-on revenir bientôt à la conception antérieure de la noblesse et à une héraldique classique débarrassées de ce fatras administratif qui ne peut être l'oeuvre de notre distingué Conseil héraldique.

Annexes

Articles connexes

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