Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est une commission de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) chargée de répondre aux demandes faites par les personnes handicapées ou leurs représentants (cas des enfants mineurs) concernant leurs droits. Créée au même moment que la MDPH lors de la mise en œuvre de la loi n° 2005-102 du [1], la commission prend des décisions sur la base de l'évaluation et du plan personnalisé de compensation élaboré par cette dernière.

Elle résulte de la fusion des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et des commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES)[2]. Prévue à l'article L146-9[3] du code de l'action sociale et des familles, elle est régie par les articles L241-5 et suivants de ce code[4].

Sa composition

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est composée de plus d'une vingtaine de personnes issues de différents organismes :

  • des représentants du département, des services et des établissements publics de l'État ;
  • des représentants de personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives et qui constituent un tiers de la totalité des membres ;
  • un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
  • des organismes de protection sociale ;
  • des organisations syndicales ;
  • des associations de parents d'élèves ;
  • des représentants d'organismes gestionnaires d'établissements de services avec voix consultative ;

Le président est élu en son sein tous les deux ans par les membres de la commission[5].

Les membres de la CDAPH sont tenus au secret professionnel[6].

Ses compétences

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour :

  • se prononcer sur l'orientation et les mesures permettant aux personnes handicapées d'être insérées en milieu scolaire, professionnel ou social. Dans ce cas, elle doit être capable de leur proposer plusieurs solutions afin qu'elles puissent choisir la solution qui leur convient le mieux,
  • désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir,
  • vérifier si le taux d'incapacité de la personne handicapée lui permet d'avoir accès aux prestations et aux droits suivants :
  • reconnaître aux personnes qui entrent dans le cadre de l'article L5213-2[7] du Code du Travail, la qualité de travailleurs handicapés (RQTH ou « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé »[8]). Ceci leur permet d'être orientés vers des entreprises adaptées (EA) qui pourront les embaucher, ou d'être recrutés par des entreprises traditionnelles et de bénéficier le cas échéant d'un accompagnement sur l'adaptation du poste de travail (en France, le cadre légal est celui de la Loi handicap du 11 février 2005)
  • statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

Pour proposer un taux de handicap, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH s'appuie sur le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées[9].

Les déficiences y sont décrites en 8 chapitres :

  • Chapitre I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
  • Chapitre II. - Déficiences du psychisme.
  • Chapitre III. - Déficiences de l'audition.
  • Chapitre IV. - Déficiences du langage et de la parole.
  • Chapitre V. - Déficiences de la vision.
  • Chapitre VI. - Déficiences viscérales et générales.
  • Chapitre VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur.
  • Chapitre VIII. - Déficiences esthétiques.

Son fonctionnement

La fonction de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est de prendre des décisions concernant les droits et les prestations des personnes handicapées. Le champ de décision de la CDAPH figure dans l’article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles qu’elle doit respecter.

Pour délibérer et prendre une décision sur une demande, la commission siège en formation plénière ce qui veut dire que tous les membres présents peuvent voter. Elle peut être organisée en sections locales ou spécialisées chargées de préparer les décisions de la commission. Lorsque des sections locales sont formées, elles doivent obligatoirement être composées de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Cependant, concernant les décisions suivantes, la CDAPH siège avec un nombre restreint de ses membres votants afin de simplifier la procédure de prise de décision:

  • une demande de renouvellement d’un droit ou d’une prestation lorsque la situation du bénéficiaire n’a pas évolué de façon significative ;
  • une demande d’attribution de la carte d’invalidité ou priorité pour personnes handicapées ;
  • une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
  • un cas d'urgence.

La demande de reconnaissance

Pour répondre à une demande, l’usager doit déposer sa demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence qui va l’enregistrer. La demande sera ensuite étudiée et évaluée par l’équipe pluridisciplinaire en lien avec le demandeur. La demande sera ensuite transmise à la CDAPH afin qu’elle puisse prendre une décision.

La décision de reconnaissance

La prise de décision

La décision est prise après vote des membres ou au cas échéant, de la sélection locale ou spécialisée. La délibération est valable seulement si 50 % des membres de la CDPAH sont atteints. La décision est prise à la majorité simple et en cas d’égalité, la voix du président est prise en compte.

Elle doit se faire sur la base :

  • de l’évaluation des besoins de la personne handicapée, réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH,
  • du plan personnalisé de compensation du handicap proposé par cette équipe,
  • des éventuelles observations faites par la personne handicapée sur ce plan ainsi que des souhaits qu’elle ou son représentant légal ont exprimés dans le cadre de son projet de vie.

La personne handicapée ou son représentant légal doit être prévenu deux semaines en avance de la date et du lieu où la CDAPH se prononcera sur sa demande. On lui offrira aussi la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. Dans le cadre d’une procédure simplifiée, la personne handicapée ou son représentant légal ne seront pas entendus par la CDAPH. Elle peut alors refuser cette procédure à condition qu’elle l’indique lors du dépôt de sa demande auprès de la MDPH.

L'application de la décision

Les décisions de la commission sont motivées et la personne concernée par les décisions prise par la CDAPH doit en être notifiée par le président de la commission. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. En cas d’évolution de la situation de la personne handicapée, celle-ci ainsi que son représentant légal peuvent faire appel à la CDAPH pour réviser la décision.

Les décisions de la CDAPH s’imposent à tout établissement ou service désigné, dans la limite de sa spécialité, ainsi qu’à l’autorité chargée de son financement. Elles s’imposent également, sous réserve du respect des conditions d’ouverture du droit aux prestations accordées, aux organismes qui les financent.

La contestation de la décision

Lorsqu’une personne handicapée n’est pas en accord avec une décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, elle peut recourir à trois procédures distinctes :

  • la procédure de conciliation : dans le cadre de cette procédure facultative, le directeur de la MDPH fait intervenir une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La personne désignée aura accès au dossier de la personne handicapée et est tenue au secret professionnel. La personne aura ensuite deux mois pour établir un rapport de sa mission de conciliation notifié au demandeur et à la MDPH. Cependant, ses constatations ne seront ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours[10] ;
  • le recours administratif préalable obligatoire: la personne concerné saisit la MDPH d'une demande de modification de la décision de la CDAPH. L'introduction de ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux[11].
  • le recours contentieux : la décision prise par la CDAPH sur le recours administratif préalable obligatoire peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné[12].

Notes et références

  1. Loi 2005-102 du 11 février 2005, titre V, chapitre II., sur le site legifrance.gouv.fr
  2. Olivier Lowczyk, « Qu'est ce que la CDAPH ? », sur www.mdph.fr (consulté le )
  3. Article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles., sur le site legifrance.gouv.fr
  4. « Code de l'action sociale et des familles | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. Code de l'action sociale et des familles - Article L241-5 (lire en ligne)
  6. Code de l'action sociale et des familles - Article L241-10 (lire en ligne)
  7. Article L5213-2 du Code du travail., sur le site legifrance.gouv.fr
  8. Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, plaquette pédagogique, faite pour les professionnels de santé, Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Ile de France, consulté 2013-09-04
  9. Code de l'action sociale et des familles - Article Annexe 2-4 (lire en ligne)
  10. Code de l'action sociale et des familles - Article L146-10 (lire en ligne)
  11. Code de l'action sociale et des familles - Article R241-36 (lire en ligne)
  12. Code de l'action sociale et des familles - Article L241-9 (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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