Code du travail (France)

Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du travail, et qui concerne essentiellement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers[N 1].

Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir Code du travail.

Code du travail

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) (fr)
Type Code juridique
Branche Droit du travail
Adoption et entrée en vigueur
Promulgation 1910
Version en vigueur 2017

Lire en ligne

Le code du travail sur Légifrance

Outre le code du travail, il existe d'autres textes normatifs touchant au droit du travail :

Histoire

De 1896 à 1910

Dès le 14 mars 1896, le député socialiste Arthur Groussier dépose une proposition de loi sur la codification des lois ouvrières. Différentes propositions de lois et de résolutions sur ce domaine se succèdent mais n'entrent en résonance qu'en 1906 avec le ministère de Viviani qui envisage la codification en quatre livres des lois ouvrières[1].

Alors que la grève générale est proclamée par la CGT pour le 1er mai 1906, année agitée marquée par plus de 1 300 grèves d'une durée moyenne de 19 jours, le président du Conseil Georges Clemenceau crée pour la première fois le 25 octobre 1906 un ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (avant la Direction du Travail était au ministère du Commerce) confié à René Viviani. Ce ministère appuie le travail parlementaire, aiguillé par les socialistes (Jules Guesde, Jaurès) et les catholiques sociaux, pour voter notamment la loi du libre salaire de la femme le 13 juillet 1907 qui autorise les femmes à disposer elles-mêmes de leur salaire et la loi du 5 avril 1910 qui instaure les retraites paysannes et ouvrières[2].

Le code de 1910-1927

Le premier livre du code du travail, intitulé Code du travail et de la prévoyance sociale, est adopté par la loi du 28 décembre 1910 qui porte sur les conventions relatives au travail (contrat d’apprentissage, contrat de travail, salaire et placement)[3]. Sa préparation prend toutefois du retard : compilant des lois qui existaient déjà (loi relative à la création des syndicats professionnels, loi de 1892 limitant à 11 heures par jour le temps de travail des femmes et des enfants, loi sur l'indemnisation des accidents du travail), il n'est achevé que le 25 février 1927 avec l’adoption du livre III sur les groupements professionnels et entre-temps on a renoncé à inclure la partie relative à la « prévoyance sociale »[4].

Les conventions collectives, reconnues par une première loi du 25 mars 1919 qui affirment leur suprématie sur le contrat de travail individuel, viennent compléter les dispositions du Code du travail pour chaque branche de métier et pour chaque profession[5].

Le code de 1973

Un nouveau code est promulgué par la loi no 73-4 du . Il comporte une partie législative et deux parties réglementaires, respectivement pour les décrets en Conseil d'État et pour les décrets simples.

Plan

Le code de 1973 est divisé en huit puis neuf livres :

  • livre Ier : conventions relatives au travail ;
  • livre II : réglementation du travail ;
  • livre III : placement et emploi ;
  • livre IV : les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ;
  • livre V : conflits du travail ;
  • livre VI : contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail ;
  • livre VII : dispositions particulières à certaines professions ;
  • livre VIII : dispositions spéciales à l'outre-mer ;
  • livre IX : de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie[N 3].

Lois Auroux

Les lois Auroux, promulguées au cours de l'année 1982 par le deuxième gouvernement Mauroy lors du premier mandat présidentiel de François Mitterrand, concernent près du tiers du code du travail de 1973 et plus de 300 articles[6].

Les projets de simplification envisagés en 2004

Le code du travail, comme tout ensemble de règles, évolue depuis son origine, certaines dispositions étant régulièrement créées, modifiées, ou abrogées. Bien que ceci donne parfois lieu à des incohérences (notamment dans les renvois à d'autres articles), les nouvelles dispositions s'insèrent en principe au fur et à mesure dans le code par une numérotation adaptée.

Les gouvernements de droite en place depuis 2002 ont souvent critiqué la complexité du droit du travail, notamment la dispersion des normes dans différents textes, et des refontes et simplifications ont été envisagées[7]. Des propositions de simplifications ont ainsi été faites en 2004, à la suite du rapport Virville[8],[9].

La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de « simplification du droit » a habilité le gouvernement à promulguer un nouveau code du travail par ordonnances dans un délai de dix-huit mois. Selon les promoteurs de cette démarche, il s'agit, à droit constant, d'harmoniser la législation et d'intégrer dans le code des lois qui en sont encore absentes. Ce travail n'ayant abouti dans les délais, la loi no 2006-1770 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a prévu d'instaurer un nouveau délai de neuf mois[10].

Adoption du nouveau code et critique des syndicats

Dans ce cadre, la partie législative du nouveau code du travail a été publiée par l'ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007. Le nouveau code devait entrer en vigueur le 1er mars 2008[11].

Les principales critiques[12] portaient sur :

  • le plan du code, du moins sur certains points, comme le rattachement de l'apprentissage, non plus aux contrats de travail, mais à la formation professionnelle ;
  • la recodification dans d'autres codes (par exemple le code de l'action sociale et des familles ou le code minier) de dispositions qui donnent ainsi l'impression d’« échapper » au code du travail ;
  • le « déclassement » de certaines dispositions dans la partie réglementaires, qui, même conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution, font que le gouvernement pourra modifier ou abroger ces dispositions ;
  • certaines formulations, notamment le fait de remplacer des formules comme « L'employeur doit informer » par « L'employeur informe », qui n'auraient plus le même caractère contraignant.

Les opposants ont donc déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État[13], mais, avant que ce dernier ne soit examiné, l'ordonnance a été ratifiée par la loi no 2008-67 du 21 janvier 2008 qui fixe par ailleurs la nouvelle entrée en vigueur au .

Toutefois, l'ordonnance et la loi de ratification ont maintenu en vigueur des dispositions de l'ancien code[14]. Il s'ensuit un manque de lisibilité de l'applicabilité de certaines règles[N 4].

La partie réglementaire a été adoptée par les décrets nos 2008-243 et 2008-244 du .

Plan à quatre chiffres

Le nouveau code adopte une numérotation à quatre chiffres et une structure subdivisée en parties, livres, titres et chapitres.

Il se compose d'un chapitre préliminaire et huit parties :

  • chapitre préliminaire relatif au dialogue social ;
  • première partie : Les relations individuelles de travail ;
  • deuxième partie : Les relations collectives de travail ;
  • troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale ;
  • quatrième partie : Santé et sécurité au travail ;
  • cinquième partie : L'emploi ;
  • sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités ;
  • huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail.

La réforme de 2015-2016 sous le gouvernement Valls

A cette époque, Bernard Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail considère que « le Code du travail grossit sans que cette augmentation du nombre de pages soit justifiée par des nécessités nouvelles et lisibles. Ce n’est donc pas l’épaisseur en soi du code en question qui pose un problème, mais bien le caractère incertain, difficile d’application et illisible du Code du travail »[15].

Les apports de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » modifie le code du travail sur plusieurs aspects : le travail du dimanche, la justice prud'homale, l'épargne salariale et l'actionnariat des salariés, ainsi que les licenciements collectifs sont affectés par cette loi.

La loi Travail de 2016

La loi Travail, ou loi El Khomri, est une loi française adoptée promulguée le 8 août 2016 à l'initiative de la ministre du Travail Myriam El Khomri.

Dévoilé le 17 février 2016, le texte vise à réformer le code du travail afin, selon le gouvernement, de « protéger les salariés, favoriser l'embauche, et donner plus de marges de manœuvre à la négociation en entreprise ».

Le droit à la déconnexion fait partie intégrante de cette nouvelle loi : principe selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable, emails, etc.) en dehors des horaires de travail, il concerne les entreprises de plus de 50 salariés.

La réforme de 2017 sous le gouvernement Philippe

Le code du travail est modifié par l'adoption de cinq ordonnances le 22 septembre 2017[16]. Une série de décrets publiés en 2017 et 2018 viennent compléter le dispositif.

Les mesures adoptées interviennent dans la continuité de la loi travail de 2016. Le gouvernement présente cette réforme comme des « mesures concrètes et opérationnelles pour l’emploi, les entreprises et les salariés »[17].

La réforme comporte 117 mesures portant sur de nombreux aspects du droit du travail (hausse et plafonnement des indemnités de licenciement, extension des possibilités de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier…). Elle modifie profondément certains aspects du code et contient des innovations importantes, notamment en matière de dialogue social, parmi lesquelles :

Contenu et portée

D'une manière générale le code du travail régit ce qui a trait :

  • aux relations individuelles au travail (contrat de travail) ;
  • aux relations collectives au travail (négociation collective, activité syndicale, instances représentatives du personnel) ;
  • à la santé des salariés ;
  • à la sécurité au travail ;
  • à l'emploi ;
  • à la formation professionnelle.

Le droit du travail est soumis au droit civil

Cette constatation est contenue dans le code du travail. Il s'agit là d'un article important en droit du travail.

L'article L. 1221-1 du code du travail énonce que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun… » Autrement dit, le contrat de travail obéit aux règles du droit général des obligations, c'est-à-dire aux règles du code civil[18]. On pense notamment aux articles 1108[N 5], 1109[N 6], 1116[N 7] 1123 à 1133 sur les conditions de validité, l'objet et la cause du contrat, et 1184[N 8].

Place de la négociation collective

Le code du travail organise la négociation de conventions ou d'accords collectifs. Elle est régie par les articles L. 2121-1 et suivants du code du travail.

Champ d'application

Le code du travail s'applique aux salariés du secteur privé, mais aussi, sauf dispositions spéciales, aux établissements publics industriels et commerciaux. Dans certaines conditions, des services publics administratifs peuvent recruter des agents sous contrats de droit privé, donc soumis en partie au code du travail. De même, certaines dispositions du code s'appliquent directement à une partie de la fonction publique, notamment en ce qui concerne la représentativité syndicale, le droit de grève ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique hospitalière.

Contrôle de l'application des dispositions du code du travail

L'inspection du travail

Le code du travail lui-même (articles L.8112-1[19] et suivants) charge l'inspection du travail de veiller à l'application de ses dispositions et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail. Les missions d'inspection du travail sont assurées par des agents de contrôle, inspecteurs et contrôleurs du travail, deux corps de fonctionnaires d'État.

Compétences juridictionnelles

Le code du travail accorde aux juridictions civiles des compétences en fonction de l'objet du litige.

Les litiges individuels nés du contrat de travail sont du ressort du conseil de prud'hommes.

Lorsque l'objet du litige est collectif, le tribunal de grande instance est compétent. C'est le cas lorsque la validité d'un accord collectif est contestée.

Les contestations portant sur la validité des élections professionnelles relèvent du tribunal d'instance.

Notes et références

Notes

  1. La jurisprudence a toutefois étendu certaines dispositions du code aux salariés du public ; par exemple arrêt ville de Toulouse sur le SMIC, CE, 23 avril 1982, no 36851.
  2. Pour plus de détails sur les sources du droit du travail, voir l'article Droit du travail en France.
  3. Ce livre avait été ajouté ultérieurement.
  4. Exemple : la non-application de règles en matière de durée du travail aux salariés du secteur des transports.
  5. « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. »
  6. « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
  7. « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
  8. « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Remarque : on emploie en droit du travail le terme de « résiliation judiciaire », bien qu'il s'agisse d'une application de l'article 1184 du code civil. La différence tient simplement au fait que dans le cadre de contrats à exécution successive on parle de résiliation, tandis qu'on parlera de résolution pour les autres types de contrats. Or le contrat de travail est un contrat à exécution successive.

Références

  1. Bruno Marnot, Les ingénieurs au Parlement sous la IIIe République, CNRS Éditions, , p. 168.
  2. Patrice Laroche, Gérer les relations avec les partenaires sociaux, Dunod, , p. 27-28.
  3. Thierry Masure, « Le code du travail, éternellement controversé, fête ses cent ans », AFP, 28 décembre 2010.
  4. Alain Chatriot, « Réformer le social sous la Troisième République », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 56, , p. 40-53 (lire en ligne).
  5. Jean Mouly, Droit du travail, Éditions Bréal, , p. 260.
  6. Jacques Le Goff, Les lois Auroux, 25 ans après : 1982-2007, Presses universitaires de Rennes, , p. 38.
  7. Une proposition de simplification du Code.
  8. Synthèse du rapport.
  9. Un commentaire du rapport de Virville par le Centre d'études de l'emploi.
  10. Plus de détails sur : juritravail.com.
  11. À quoi ressemblera le code? (mars 2008).
  12. Critique de la recodification (février 2006).
  13. Un recours contre la recodification (mai 2007).
  14. art. 13 de l'Ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
  15. Code du travail : « la réforme doit être une évolution plutôt qu’une révolution », entretien avec Bernard Vivier, revuedesdeuxmondes.fr, 6 novembre 2015
  16. « Les ordonnances : les textes », Ministère du Travail, (lire en ligne, consulté le ).
  17. « Dossier de presse du 31 août 2017 », sur http://travail-emploi.gouv.fr.
  18. Titre III du code civil : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
  19. Légifrance : code du travail article L 8112-1.

Voir aussi

Bibliographie

  • Maurice Cohen et Laurent Milet, Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe : CHSCT, délégation unique du personnel, comités d'entreprise européen…, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, coll. « Traités », , 13e éd., 1520 p. (ISBN 978-2-275-04595-5, présentation en ligne).
  • Christophe Radé, Caroline Dechristé, Magali Gadrat (commentaires), Code du travail : Annoté et commenté en ligne, Paris, Dalloz, coll. « Codes Dalloz universitaires et professionnels », , 81e éd., 3124 p. (ISBN 978-2-247-17717-2 et 2-247-17717-4).
    • Christophe Radé, Caroline Dechristé (commentaires), Code du travail : Annoté, Paris, Dalloz, coll. « Codes Dalloz universitaires et professionnels », août 2018, édition limitée 2018/2019, 3768 p. (ISBN 978-2-247-18292-3 et 2-247-18292-5).
  • Le Code du Travail Annoté, Paris, Groupe Revue Fiduciaire, coll. « Les codes RF », , 38e éd., 2912 p. (ISBN 978-2-7579-0597-5 et 2-7579-0597-X, présentation en ligne).
  • Bernard Teyssié, Code du travail, Paris, LexisNexis, coll. « Codes Bleus », , 34e éd., 3820 p. (ISBN 978-2-7110-2887-0 et 2-7110-2887-9, présentation en ligne).

Articles connexes

Correspondance entre ancien et nouveau codes

Liens externes

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