Agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale »

L'agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) est une habilitation en droit français décernée aux entreprises poursuivant un objectif d'utilité sociale. Il est prévu par la Loi sur l'économie sociale et solidaire et est inscrit dans le Code du travail[1]. Il est délivré par les DIRECCTE.

L'obtention du statut est soumise à diverses conditions portant sur l'objet de l'entreprise et sur la rémunération de ses dirigeants[2] et à l'acceptation d'un dossier, sauf pour certaines structures qui peuvent en faire la demande de plein droit[3]. L'agrément permet aux entreprises labellisées de bénéficier de certains avantages fiscaux, notamment certains propres aux PME. Cela a notamment été le cas du dispositif ISF-PME jusqu'en 2018[4],[5], jusqu'à la suppression de l'ISF[6] et du dispositif Madelin[7]. Il permet également de bénéficier de certains dispositifs spécifiques de Bpifrance tels que le prêt économie sociale et solidaire[8], ou du dispositif local d'accompagnement[9].

Fin , environ 1 700 entreprises avaient reçu cet agrément[10]. La liste des entreprises ayant reçu cet agrément est accessible sur le site de la Direction générale du Trésor[10].

Conditions d'obtention de l'agrément d'ESUS

L’obtention de l'agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale passe par une demande d'agrément. Selon le code du travail en son article L3332-17-1[11], peut prétendre à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi no 2014-856 du relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes.

L'objet de l'entreprise

L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la loi du relative à l'économie sociale et solidaire qui dispose que sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins de ces trois conditions suivantes :

  • Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
  • Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
  • Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés plus haut[12].

Condition administrative

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil[13], l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d'établissement de crédit spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société de financement de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser.

Demande de plein droit

Bénéficient de plein droit de l'agrément :

  • Les entreprises d'insertion ;
  • Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
  • Les associations intermédiaires ;
  • Les ateliers et chantiers d'insertion ;
  • Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
  • Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
  • Les régies de quartier ;
  • Les entreprises adaptées ;
  • Les centres de distribution de travail à domicile ;
  • Les établissements et services d'aide par le travail ;
  • Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
  • Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code du travail.

Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées : Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi no 2014-856 du précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ; Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

Entreprises notables bénéficiant de l'agrément

Références

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