Section disciplinaire du conseil académique

La section disciplinaire est une formation juridictionnelle du conseil académique[1] de l'université ou de l'un des autres établissements publics français d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle applique le droit disciplinaire à l'encontre des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers. Elle comporte deux formations distinctes, compétentes respectivement pour les usagers[2] et pour les personnels. La première juge principalement des dossiers de fraude aux examens, et la seconde principalement des dossiers de harcélement, d'aggression, et de manquements à la probité ou à l'intégrité[3]

Sa compétence est déterminée par l'article L.712-4 du code de l'éducation[4] et la procédure applicable est régie par le décret no 92-657 du codifié désormais aux articles R.712-9 à R.712-46 de ce code.

Jusqu'en , elle était aussi compétente à l'égard des candidats au baccalauréat, qui relèvent désormais d'une procédure spécifique.

Composition

Formation compétente à l'égard des usagers

La section se compose de quatre professeurs des universités, dont le président de la section et ses deux vice-presidents, de quatre maitres de conférences, et de huit usagers.[5] Chacun des 3 collèges doit respecter la parité.

Formation compétente à l'égard des personnels

La section se compose de quatre professeurs des universités, dont le président de la section et son suppléant, de quatre maitres de conférences, et de deux personnels exercant des fonctions d'enseignement appartenant a d'autres corps de fonctionnaires. Chacun des 3 collèges doit respecter la parité, et seuls les personnels de rang au moins équivalent a celui de l'accusé peuvent siéger. Un professeur sera donc jugé par les seuls membres professeurs, un maître de conférences par des professeurs et maîtres de conférences en nombres égaux, et un autre personnel par l'ensemble des membres de la section.

Fonctionnement

Après que l'infraction a été constatée, les services de l'université transmettent un rapport à son président. Ce dernier, s'il l'estime opportun, engage les poursuites en saisissant la section disciplinaire et en lui transmettant alors le dossier.

L'accusé, accompagné s'il le souhaite d'un conseil, est entendu par une commission d'instruction, composée d'au moins deux membres de la section disciplinaire et qui ne peut pas inclure son président. Cette commisssion peut également entendre des témoins et d'éventuelles victimes. Les accusations sont examinées, l'accusé assisté de son éventuel conseil répond aux questions, et présente sa version des faits. La commission d'instruction rédige, sur la base de ses auditions, un rapport d'instruction.

La section se réunit ultérieurement en formation de jugement. Le compte rendu d'instruction est lu à l'accusé, qui peut faire les remarques qu'il souhaite. L'accusé se retire, et les membres de la section disciplinaire délibèrent. A la fin de la délibération, la section disciplinaire rappelle l'accusé et son président l'informe du résultat.

Jusqu'en 2020, les décisions de l'une ou l'autre formation de la section disciplinaire étaient susceptibles d'appel devant le CNESER. Les appels de décisions concernant les étudiants, dont le nombre est important, relèvent désormais du tribunal administratif local, alors que les appels de décisions concernant les personnels enseignants continuent de relever du CNESER.

Sanctions possibles

À l'égard des usagers

La section disciplinaire d'établissement prononcera soit la relaxe de l'étudiant, soit sa culpabilité. Si la culpabilité est prononcée, elle décidera d'une des sanctions suivantes[6] :

  • L'avertissement
  • Le blâme
  • Une mesure de responsabilisation
  • Une exclusion de l'établissement pouvant aller jusqu'à 5 ans (un sursis peut-être prononcé pour une exclusion inférieure à deux ans)
  • L'exclusion définitive de l'établissement
  • Une exclusion jusqu'à 5 ans de tout établissement de l'enseignement supérieur français
  • L'exclusion définitive de tout établissement de l'enseignement supérieur français.

À l'égard des personnels

La section disciplinaire d'établissement prononce soit la relaxe du personnel, soit sa culpabilité. Si la culpabilité est établie, elle décide d'une des sanctions suivantes [7]:

1 Le blâme ;

2 Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

3 L'abaissement d'échelon ;

4 L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

5 L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

6 La mise à la retraite d'office ;

7 La révocation.

Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

Exemples de cas examinés par une section disciplinaire

Références

  1. Article R. 712-9 du code de l'éducation
  2. Article L.712-4 du code de l'éducation.
  3. article R. 811 14 du code de l’éducation modifié par le décret n 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  4. Article R.811-36 du code de l'éducation.
  5. Code de l'éducation, art. L.952-8.
  • Portail du droit français
  • Portail des universités
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.