Procureur général du Québec
Le procureur général du Québec est une fonction ministérielle qui prend ses racines dans la tradition britannique.
Procureur général du Québec | ||
Logo du ministère de la Justice. | ||
Titulaire actuel Simon Jolin-Barrette depuis le 22 juin 2020 | ||
Création | 1764 | |
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Mandant | Premier ministre du Québec | |
Premier titulaire | George Suckling | |
Site internet | https://www.justice.gouv.qc.ca/ | |
Depuis 1965, le procureur général est également ministre de la Justice du Québec.
Liste des procureurs généraux
Procureur général de la province de Québec (1763-1791)
Nom | Début | Fin |
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George Suckling | ||
Francis Maseres | ||
Henry Kneller | ||
William Grant | ||
James Monk | ||
Procureur général du Bas-Canada (1791-1841)
Nom | Début | Fin |
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Jonathan Sewell | ||
James Monk | ||
Jonathan Sewell | ||
Edward Bowen | ||
Norman Fitzgerald Uniacke | ||
Edward Bowen | ||
Norman Fitzgerald Uniacke | ||
James Stuart | ||
Charles Richard Ogden | ||
Procureur général du Canada-Est (1841-1867)
- Le titre de « Procureur général du Bas-Canada » continue d'être utilisé.
Nom | Début | Fin |
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Louis-Hippolyte Lafontaine | ||
James Smith | ||
William Badgley | ||
Louis-Hippolyte Lafontaine | ||
Lewis Thomas Drummond | ||
George-Étienne Cartier | ||
Antoine-Aimé Dorion | ||
George-Étienne Cartier | ||
Procureur général du Québec (depuis 1867)
Voir ministre de la Justice du Québec pour les titulaires après 1965.
Importance en procédure civile
Le Code de procédure civile[1] du Québec contient des règles relatives à l'obligation d'aviser le Procureur général du Québec quand un demandeur décide d'intenter certaines procédures.
En vertu de l'art. 76 (1) CPC[2], le demandeur qui remet en cause la constitutionnalité d'une loi, d'un règlement ou d'un décret en vertu de la théorie de l'aspect, la théorie de l'inapplicabilité ou la théorie de l'inopérabilité doit aviser le Procureur général du Québec.
D'après l'art. 76 (2) CPC [3],l'obligation d'aviser le Procureur général du Québec existe aussi lorsqu'un demandeur veut obtenir une réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[4] et la Charte des droits et libertés de la personne[5]. L'art. 76 (3) crée la même exigence d'aviser le Procureur général pour mettre en question la navigabilité et la flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau.
L'art. 77 (1) CPC[6] prévoit que l'avis au procureur général doit être signifié le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction. Il doit également y accompagner tous les actes de procédure déjà versés au dossier. L'art. 77 (3) prévoit une obligation analogue d'envoyer l'avis au Procureur général du Canada lorsque la règle de droit concerne la compétence du gouvernement fédéral.
L'art. 78 CPC[7] prévoit qu'« en matière criminelle ou pénale, l’avis au procureur général fondé sur le deuxième alinéa de l’article 76 doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l’instruction sur la demande de réparation ».
L'art. 80 CPC[8] énonce que la condamnation du procureur général du Québec ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée, sauf les règles particulières de l’exécution forcée sur action réelle.
La demande qui porte sur les droits et obligations du gouvernement est dirigée contre le procureur général du Québec, d'après l'art. 96 CPC[9].
La notification au procureur général du Québec se fait auprès de la direction du contentieux du ministère de la Justice à Québec ou à Montréal, d'après l'art. 126 CPC. [10]
Notes et références
- RLRQ, c. C-25.01
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 76, <https://canlii.ca/t/dhqv#art76>, consulté le 2021-09-13
- ibid
- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11
- RLRQ c C-12
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 77, <https://canlii.ca/t/dhqv#art77>, consulté le 2021-09-13
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 78, <https://canlii.ca/t/dhqv#art78>, consulté le 2021-09-13
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 80, <https://canlii.ca/t/dhqv#art80>, consulté le 2021-09-13
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 96, <https://canlii.ca/t/dhqv#art96>, consulté le 2021-09-13
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 126, <https://canlii.ca/t/dhqv#art126>, consulté le 2021-09-13
Bibliographie
- Ferland, Denis. Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 5e édition - Volumes 1 et 2, Éditions Yvon Blais, 2015.
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