Ordre public en droit français

L'ordre public est l'état social caractérisé par la paix, la sécurité publique et la sûreté. Il est du ressort en France du ministère de l'Intérieur.

Pour un article plus général, voir Ordre public.

En droit administratif français, l'ordre public est l'état social idéal serait caractérisé par « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques », la moralité publique (depuis l'arrêt CE, 1959, Les Films Lutetia) et la "dignité de la personne humaine" (depuis l'arrêt CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). La tâche donnée notamment à la police administrative est de prévenir les troubles à l'ordre public.

Trouble à l'ordre public

Le trouble à l'ordre public est l'atteinte significative à la paix publique.

Si la notion est évidente lorsque le trouble provoque un danger ou une restriction des libertés des autres citoyens, elle est beaucoup plus floue lorsqu'il s'agit d'une nuisance à la quiétude.

Il peut s'agir :

Seule l'autorité civile[Qui ?], est habilitée à décider du moment où l'on peut considérer que le trouble à l'ordre public est atteint.

En France, la Police et la Gendarmerie nationales sont utilisées pour le maintien et/ou du rétablissement de l'ordre public. Certaines unités sont même spécialisées dans cette fonction comme les CRS, les compagnies de sécurisation et la gendarmerie mobile.

Norme d'ordre public

Une norme d'ordre public est une règle impérative que les parties ne peuvent écarter et qui répond à des exigences fondamentales ou à des intérêts primordiaux. Par exemple, malgré le principe de la liberté contractuelle, les contrats sont soumis à certaines règles que les contractants, même s'ils sont d'accord entre eux, ne peuvent écarter. Une règle d'ordre public peut être invoquée par un juge dans le règlement d'un litige, même si aucune des deux parties ne l'a invoquée.

Ce caractère d'ordre public d'une règle de droit doit être prononcé explicitement, soit par le législateur[1], soit par le juge[2].

Aux termes de l'article 6 du code civil[3], « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».

Bibliographie

  • Didier Boden, « L'ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme juridique », thèse Paris I, dactyl., 2002
  • « Conflit de lois, statut personnel : requiem pour l'ordre public ? », commentaire de la décision de la cour de cassation, première chambre civile, , Éric Agostini, recueil Dalloz Sirey, no 42, , p. 671-672
  • Emmanuelle Neraudau, Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d'ordre public en droit des étrangers à l'aune de la construction européenne, Bruylant, Bruxelles, 2006, 791 p.

Notes et références

  1. Ainsi, en droit français, c'est le cas des articles 16-9 ou 2422 du code civil.
  2. Ainsi, la Cour de cassation a dit que la règle de non-rétroactivité de la loi, définie par l'article II du code civil français, est d'ordre public (Civ. 3e, 21 janvier 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level).
  3. Le texte de l'article 6 du code civil français sur Légifrance

Articles connexes

  • Portail du droit français
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.