Lieu d'origine (Suisse)

Le lieu d'origine (aussi commune d'origine, commune de bourgeoisie, ou plus simplement l'origine, en allemand Heimatort ou Bürgerort, en italien luogo d'origine) est la commune dont chaque citoyen suisse est déclaré ressortissant. Il est lié à la notion de droit de cité.

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Recto d'un acte d'origine (Heimatschein) de Berne de 1918.

Aspects légaux

Définition

Le Code civil suisse dispose que « l'origine d’une personne est déterminée par son droit de cité »[1], autrement dit l'origine (en allemand Heimat) est déterminée par la commune où un citoyen suisse a le droit de cité[2]. La notion de lieu d'origine est toutefois limitée (en droit interne) aux personnes physiques et n'est pas applicable aux personnes morales[3],[4].

L'origine d'une personne fait partie intégrante de son statut, au même titre que son domicile, son état civil (célibataire, mariée, divorcée, veuve), sa parenté et son nom[5]. « L’origine ... souligne l’appartenance d’une personne à une collectivité publique » (commune, canton et Confédération)[6]. Le lieu d'origine au sens du droit suisse ne doit pas être confondu avec le lieu d'origine au sens du droit international privé[7].

La notion de droit de cité est liée au droit public[8] communal, cantonal et fédéral. Le droit de cité fédéral est plus connu sous le terme de nationalité suisse ; les droits de cité cantonal et communal sont réglés par le droit cantonal[9].

Dans le cas d'une personne apatride, par définition sans lieu d'origine au sens légal, le domicile est utilisé en lieu et place du lieu d'origine pour l'application du droit interne[10] ; il en va de même pour une personne réfugiée (à la différence près qu'elle a toujours sa nationalité)[11].

Lieux d'origine multiples

Il est possible pour un citoyen suisse d'avoir plusieurs droits de cités cantonaux et communaux[1],[12], par exemple un citoyen peut être à la fois citoyen de Sargans dans le canton de Saint-Gall et du Grand-Saconnex dans le canton de Genève. Si le domicile (au sens de l'article 23 du Code civil[N 1]) coïncide avec un des lieux d'origine, le lieu d'origine applicable est le lieu de domicile[13].

Dans le cas où ces deux lieux ne coïncident pas, le lieu d'origine acquis en dernier est applicable[13] ; si une personne suisse née citoyenne de Berne acquiert le droit de cité de Sion et vit par la suite à Genève, elle est considérée originaire de Sion.

Mariage et filiation

Le mariage pouvait entraîner l'adjonction ou la modification du lieu d'origine de l'époux, mais depuis le [14] le mariage de deux citoyens suisses ne change pas les droits de cité de ces derniers.

Dans le cas d'un enfant né de deux parents suisses mariés, l'enfant acquiert les droits de cité cantonal et communal du parent dont il prend le nom.

Les enfants à qui il transmet son nom, quel que soit leur lieu de naissance, obtiendront également à leur naissance ce lieu d'origine de leurs ancêtres.

Protection de l'adulte

Dans le droit de la protection de l'adulte, les cantons peuvent, à certaines conditions, décréter que l'autorité de protection de l'adulte de la commune d'origine de la personne sous curatelle est compétente[15].

Documents d'identité

Selon le droit fédéral, les documents d'identité indiquent le lieu d'origine, en complément des informations de base comme le nom et prénom, la date mais pas le lieu de naissance[16].

Il est mentionné aussi sur l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès.

Acte d'origine

L'acte d'origine est un document essentiel[Selon qui ?] en droit suisse, puisqu'il établit que son titulaire est ressortissant d'une commune et d'un canton et qu'il est donc ressortissant suisse. En Suisse, l'expression « originaire de... » est un terme légal conforme à l'état civil, alors que dans les autres pays, il revêt un caractère indicatif et informel.[réf. nécessaire]

Il est possible de posséder plusieurs lieux d'origine, en fonction de ses ascendants ou par obtention volontaire du droit de bourgeoisie dans d'autres communes. À cet égard, un citoyen suisse d'un canton déterminé peut se naturaliser dans un autre canton s'il remplit les conditions cantonales et communales, notamment en matière de durée de résidence. Si la loi de son canton d'origine le permet, il pourra conserver les deux lieux d'origines et les citoyennetés cantonales associées, et les transmettre à ses descendants.[réf. nécessaire]

Naissances, mariages et décès sont enregistrés non seulement au lieu où réside la personne mais aussi au lieu d'origine. Ce lieu d'origine était doté d'un registre des familles qui a été remplacé par des registres informatisés appelés INFOSTAR. Pour le temps de son séjour, un citoyen suisse dépose « ses papiers d'origine » à l'administration communale de son domicile[17] ou au consulat suisse dans l'arrondissement duquel il réside[18].

Notes et références

Notes

  1. « Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ... », art. 23 al. 1 1re demi-phrase CC.

Références

  1. Art. 22 al. 1 CC.
  2. Staehelin, no 1.
  3. Staehelin, no 2.
  4. Eigenmann, no 2.
  5. Eigenmann, no 1.
  6. Eigenmann, no 3.
  7. Bucher, no 2.
  8. Art. 22 al. 2 CC.
  9. Staehelin, no 3.
  10. Eigenmann, no 21.
  11. Eigenmann, no 22.
  12. Staehelin 2018, no 4.
  13. Art. 22 al. 3 CC.
  14. Ville de Genève, « Lieu d'origine et droit de cité », sur www.geneve.ch (consulté le )
  15. Art. 442 al. 4 CC.
  16. Loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (LDI) du (état le ), RS 143.1, art. 2 al. 1 lit. e.
  17. « Annonce de changement d’adresse auprès du contrôle des habitants - www.ch.ch », sur www.ch.ch (consulté le )
  18. « Inscription dans le registre des Suisses de l’étranger », sur www.eda.admin.ch (consulté le )

Annexes

Bases légales

Bibliographie

 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

  • (de) Eugen Bucher, « Art. 22 », dans Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar : Die natürlichen Personen, Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, Berne, Stämpfli, (ISBN 978-3-7272-0312-1). 
  • Antoine Eigenmann, « Art. 22 », dans Pascal Pichonnaz et Bénédicte Foëx, Commentaire romand – Code civil, vol. I : Art. 1-456 CC, Bâle, Hebling Lichtenhahn, , 2183 p. (ISBN 978-3-7190-2480-2). 
  • (de) Daniel Staehelin, « Art. 22 », dans Thomas Geiser et Christina Fountoulakis, Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch, vol. I : Art. 1-456 ZGB, Bâle, Helbing Lichtenhahn, , 6e éd., 3062 p. (ISBN 978-3-7190-3905-9). .

Articles de presse

Articles connexes

Liens externes

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