Chancellerie des universités
Une chancellerie est, dans le système d'enseignement supérieur français, un établissement public à caractère administratif (EPA) dont l'objet est d'assurer la gestion des biens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) d'une académie, notamment les universités.
Tutelle
Les chancelleries sont placées sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur (précédemment du ministère de l'Éducation nationale jusqu'en 2002[1]). Elles sont dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elles sont soumises au contrôle financier de l'État.
Histoire
Les chancelleries ont été créées en 1971 à la suite de la loi Faure de 1968[2]. Le décret qui les a créées[3] a été codifié en 2013 dans le Code de l'éducation[4].
À partir du , seule la chancellerie de Paris subsiste. Les autres chancelleries sont dissoutes par décret au (Lyon, Toulouse et Versailles) ou au (toutes les autres chancelleries)[5].
Fonctionnement
Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration. Son chancelier est le recteur d'académie, assisté dans le cas de la chancellerie de Paris par un vice-chancelier.
Références
- Article 2 du décret no 2002-520 du modifiant le décret no 71-1105 du relatif aux chancelleries, JORF no 90 du , p. 6759–6760, texte no 28, NOR MENS0200485D, sur Légifrance.
- Pierre Trincal, « Étapes et problèmes dans la mise en œuvre de la loi Edgar Faure », dans David Valence (dir.) et Bruno Poucet (dir.), La loi Edgar Faure : Réformer l'université après 1968 (actes du colloque tenu à Paris les et organisé par la Fondation Charles-de-Gaulle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire politique de la France au XXe siècle », , 254 p. (ISBN 978-2-7535-4872-5), p. 199–222 [lire en ligne].
- Décret no 71-1105 du relatif aux chancelleries, JORF no 305 du , p. 13084–13085, sur Légifrance.
- Articles D. 762-1 à D. 762-13 du Code de l'éducation, sur Légifrance.
- Décret no 2019-1600 du portant dissolution de chancelleries, JORF no 1 du , texte no 57, NOR ESRS1933700D, sur Légifrance.
Voir aussi
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