Loi Faure

La loi du d'orientation de l'enseignement supérieur dite loi Faure, en référence au ministre français de l'Éducation nationale Edgar Faure, est une loi française qui réforme administrativement l'université en accordant une autonomie renforcée aux établissements, en supprimant les facultés, et en créant les unités d'enseignement et de recherche (UER) ainsi qu'un « Conseil universitaire » auquel participent des délégués des étudiants, des techniciens (BIATOSS) et des administratifs, ainsi que de personnalités extérieures (élus locaux, entrepreneurs, syndicalistes). Elle encourage également à la pluridisciplinarité en intégrant des activités d'enseignement et de recherche via le statut d'enseignant-chercheur.

Loi Faure

Présentation
Titre loi no 68-978 du 12 novembre 1968 sur l'enseignement supérieur
Pays France
Type loi ordinaire
Branche droit de l'éducation
Adoption et entrée en vigueur
Législature IVe législature de la Cinquième République française
Gouvernement Gouvernement Maurice Couve de Murville
Adoption 10 octobre 1968
Promulgation 12 novembre 1968
Abrogation Abrogée par l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, mais de facto remplacée par la Loi Savary de 1984

Lire en ligne

loi sur Légifrance

Contexte politique

La Réforme Fouchet des universités, contestée dans l'année d'avant Mai 68, avait créé dans les années 1960 le « diplôme universitaire d’études littéraires (DUEL) » et le « diplôme universitaire d’études scientifiques (DUES) »[1].

En 1968, après les événements de mai, on confia à Edgar Faure le poste délicat de ministre de l'Éducation nationale. Sa loi d'orientation de surprit la classe politique, qui la vota aussi bien à gauche qu'à droite (les communistes s'abstenant). Elle marque une rupture dans l'enseignement français en intégrant certaines revendications de mai 68 comme la participation à la gestion des établissements de l'ensemble des acteurs de l'enseignement et la facilitation de l'interdisciplinarité.

Contenu de la loi

« Les [universités] ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes.

Les universités doivent s'attacher à porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche et à en procurer l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité.

Elles doivent répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en participant au développement social et économique de chaque région. Dans cette tâche, elles doivent se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle et technique. »

[2].

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est créé[3].

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assure la coordination de l'enseignement supérieur et des autres enseignements, notamment en ce qui concerne l'organisation de la formation des maîtres[4].

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les unités d'enseignement et de recherche groupées par ces établissements déterminent leurs statuts, leurs structures internes et leurs liens avec d'autres unités universitaires[5]. Les universités, les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, les unités d'enseignement et de recherche, dotées ou non du statut d'établissements publics à caractère scientifique et culturel, ainsi que les établissements publics rattachés à une université, sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur élu par ce conseil[6].

Mise en place

La mise en œuvre de la réforme est fixée par le titre VIII de la loi. L'article 39 fixe ainsi le comme date butoir pour l'établissement de la liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes nouvelles universités. Chaque unité d'enseignement et de recherche est amenée à élire des délégués représentant les différentes catégories d'employés et les étudiants. L'article 40 donne pour mission aux délégués des unités d'en élaborer les statuts et de désigner les délégués de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université. Le recteur est chargé d'approuver provisoirement les statuts de l'unité. L'article 41 donne pour mission à l'assemblée constitutive provisoire d'établir les statuts de l'université et de désigner leurs représentants au Conseil national. Les statuts de l'université devront être approuvés par le ministre de l'Éducation nationale. La composition des universités en unités est faite par arrêté ministériel. Le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel est conféré par décret aux universités dont les statuts ont été approuvés.

La liste des 648 unités provisoires est ainsi établie par arrêté du . Les universités sont ensuite constituées d'unités définies par l'arrêté du , d'unités créées par transformation ou division d'unités définies par cet arrêté, d'unité créées par les arrêtés de constitution et de départements d'enseignement (entité créé par le décret 70-246).

Lors de la constitution des nouvelles universités, de nombreuses unités sont découpées entre deux universités, c'est le cas d'unités d'études juridiques générales entre Paris I et II, de l'unité de littérature et langue française entre Paris III et IV, d'unité de sciences entre Paris VI et VII.

Modifications ultérieures

La loi du aménageant certaines dispositions de la loi Faure permet aux ministres de l’Éducation et de la Santé d’arrêter le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales ou odontologiques admis à entrer en deuxième année du premier cycle[7]. Ce sont alors les capacités formatrices des hôpitaux qui déterminent ces effectifs. Puis la loi du précise qu’il faut prendre en compte « les besoins de la population »[8],[9].

La loi Sauvage du modifie la composition des conseils universitaires[10] ; toutefois elle est abrogée peu de temps après l’alternance de 1981[11].

La loi du 26 juillet 1984 « Savary » remplace les dispositions de la loi Faure, mais en gardant les grands principes[12].

La loi Faure est formellement abrogée par la rédaction du code de l'éducation en 2000.

Notes

  1. « Mai 1968 en perspective » Ruptures et continuités, accélérations et résistances à la réforme dans le champ éducatif (1968-1975), par Jean-François Condette
  2. Article 1er de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
  3. Article 9 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
  4. Article 10 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
  5. Article 11 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
  6. Article 12 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
  7. « Journal officiel du 13 juillet 1971 », sur Légifrance
  8. « Journal officiel du 3 janvier 1979 », sur Légifrance
  9. « Le "numerus clausus" en médecine, une réforme post mai 68 », sur www.franceculture.fr,
  10. « Journal officiel du 22 juillet 1980 », sur Légifrance
  11. « Journal officiel du 10 novembre 1981 », sur Légifrance
  12. « Journal officiel du 27 janvier 1984 », sur Légifrance

Voir aussi

Liens externes

  • Robi Morder, « Le précédent des années 1960 et de la loi Faure », Laboratoire OMI, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2009. [lire en ligne] [PDF]
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