Article 10 de la Constitution de la Cinquième République française

L'article 10 de la Constitution française décrit la procédure de promulgation des lois par le président de la République française.

Texte

« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. »

 Article 10 de la Constitution de 1958[1]

La promulgation des lois

La promulgation de la loi adoptée par le Parlement est une compétence liée : le président de la République ne dispose d'aucun pouvoir de veto, contrairement par exemple au président des États-Unis d'Amérique.

Le délai de promulgation de quinze jours peut être interrompu, mais seulement de manière temporaire, dans deux cas.

Si le Conseil constitutionnel est saisi sur la constitutionnalité de la loi en application de l'article 61 de la Constitution, le délai de promulgation est suspendu jusqu'à la décision du Conseil, qui peut prendre un mois au maximum.

Le président peut demander au Parlement d'examiner à nouveau une partie ou la totalité de la loi. Il s'agit d'une compétence propre du président. Toutefois, comme tous les décrets présidentiels hormis ceux qui interviennent dans les cas prévus à l'article 19, cette décision doit être contre-signée et donc acceptée par le Premier ministre.

Notes et références

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