Arrêt van Duyn

L'arrêt rendu le dans l'affaire Yvonne van Duyn c/ Home Office (ou plus simplement Arrêt van Duyn, affaire 41/74) par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) est l'une des bases de la jurisprudence du droit communautaire. Cet arrêt, qui s'inscrit dans la continuité de l'Arrêt van Gend en Loos, consacre l'effet direct d'un article du traité et, surtout, de la disposition d'une directive non transposée.

Arrêt van Duyn
Titre Yvonne van Duyn c/ Home Office
Code Affaire 41/74
Organisation  Union européenne
Tribunal (en)[1] Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)
Président : Robert Lecourt - Juges : Cearbhall Ó Dálaigh, Alexander Mackenzie Stuart, Donner, Monaco, Mertens de Wilmars, Pescatore, Kutscher, Sørensen
Date
Recours Question préjudicielle, High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni.
Autre personne Yvonne Van Duyn : requérante
Détails juridiques
Branche Droit de l'Union européenne
Importance L'un des grands arrêts de la CEE devenue depuis UE[2],[3]
Problème de droit 3 questions préjudicielles : « 1. L'article 48 du traité CEE est-il directement applicable dans le sens, qu'il confère aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice dans un État membre ? » - « 2. La directive du Conseil du 25 février 1964 (64/221) pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, est-elle directement applicable, en ce sens qu'elle confère aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice dans un État membre ? »
Voir aussi
Mot clef et texte Effet direct, Obligation de transposition des directives
Lire en ligne L'arrêt sur le site officiel de l'UE

Faits

Yvonne Van Duyn, ressortissante néerlandaise, n'est pas autorisée à exercer le métier de secrétaire pour l'Église de Scientologie au Royaume-Uni, du fait de l'interdiction pour un étranger de travailler pour une organisation considérée comme un danger social.

Dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la High Court of Justice saisit la CJCE au sujet de l'applicabilité directe de l'article 45 TFUE (relatif à la libre circulation des travailleurs) et de la directive 64/221 en date du 25 février 1964.

Effet direct de l'article 45 TFUE

Cet article impose aux États membres une obligation précise qui ne nécessite l'intervention d'aucun acte et ne laisse aucune faculté d'appréciation pour son application, ni aux États membres, ni aux institutions communautaires. Par conséquent cette disposition a bien un effet direct.

Effet direct des directives

Si le délai de transposition d'une directive dans le droit interne est expiré, l'État est en situation de manquement vis-à-vis de ses engagements. Dans une volonté de sanctionner le comportement de l'État défaillant, la CJCE adopte la jurisprudence suivante, particulièrement audacieuse.

Les directives sont susceptibles d'avoir, tout comme les règlements, un effet direct, particulièrement lorsqu'elles obligent les États membres à adopter un comportement déterminé. L'effet direct d'une directive s'examine dans chaque cas, selon "la nature, l'économie et les termes de la disposition en cause"[4].

Un particulier est donc en mesure d'invoquer contre l'État certaines dispositions de la directive. L'arrêt "Ratti" de 1979[5] précise que sont d'effet direct les obligations "inconditionnelles et suffisamment précises" des directives non transposées dans les délais impartis.

Limites à l'effet direct:

  • un effet direct uniquement vertical: seul un particulier peut l'invoquer à l'encontre d'un État (voir arrêt Marshall du 26 février 1986);
  • un effet direct uniquement unilatéral: l'État fautif ne peut l'invoquer à l'encontre d'un particulier; (pas d'effet vertical inversé)
  • un effet direct uniquement ascendant: on ne peut aggraver ou créer des obligations nées d'une directive non transposée.

Références

  1. Langue de procédure : anglais
  2. Europa.eu, « L'effet direct du droit européen », Synthèses de la législation de l’UE (consulté le ) : « la directive: la directive est un acte à destination des États membres et doit être transposée par ces derniers dans leurs droits nationaux. Pourtant, la Cour de justice leur reconnait dans certains cas un effet direct afin de protéger les droits des particuliers. La Cour a ainsi établi dans sa jurisprudence qu’une directive avait un effet direct lorsque ses dispositions sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises (arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn). Cependant, l’effet direct ne peut être que de nature verticale et n’est valable que si les États membres n’ont pas transposé la directive dans les délais (arrêt du 5 avril 1979, Ratti) ».
  3. Curia.Europa.eu, « La Cour célèbre le 50ème anniversaire de l’arrêt Van Gend en Loos », (consulté le ) : « Le 13 mai 2013 aura lieu au siège de la Cour de justice à Luxembourg une journée de réflexion en commémoration du 50ème anniversaire de l'arrêt Van Gend en Loos, prononcé le 5 février 1963. Lors de cette journée, l'arrêt sera examiné en tant que source et matrice des principes qui ont façonné l'édifice constitutionnel de l'Union ainsi que du point de vue de ses potentialités dans le développement futur de la construction européenne. ».
  4. « EUR-Lex - 61974CJ0041 - EN - EUR-Lex », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )
  5. « EUR-Lex - 61978CJ0148 - EN - EUR-Lex », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )

Compléments

Articles connexes

Liens externes

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