Secrétaire du roi

Le secrétaire du roi ou conseiller-secrétaire du roi, concerne deux sortes d'offices[1] dont la titulature est différente, celui de conseiller-secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses finances, faisant partie du Grand Collège servant près la Grande chancellerie de France[2], et celui de conseiller-notaire-secrétaire du roi, maison et couronne de France[3], faisant partie du Petit Collège[4] servant près diverses cours, conseils et présidiaux. Souvent dans la formulation complète le mot « notaire »[5] n'est pas repris.

Ne doit pas être confondu avec Secrétaire royal.

Exemple d'une formulation complète d'une titulature de conseiller-secrétaire du roi : "Signé, Vandive, (...) Écuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France" (Extrait d'un document imprimé du Parlement de Paris, 1772).

Une charge anoblissante modifiée au cours des siècles par de nombreux édits et lettres patentes

De nombreux édits et lettres patentes ont modifié au cours de siècles les privilèges de noblesse des secrétaires du roi :

  • Les lettres patentes de Charles VIII, de l'an 1484, les anoblit en tant que de besoin, leurs enfants et postérité mâle et femelle, née et à naître en légitime mariage, les déclarant capables de recevoir tous ordres de chevalerie comme si leur noblesse était ancienne, et au-delà de la quatrième génération (néanmoins les fils de secrétaires du roi ne furent jamais excepté de l’obligation commune de la preuve de 4 degrés de noblesse et Louis XVI refuse de les considérer comme noble de quatre générations pour l'application du règlement de 1781 sur les grades militaires)[6]. Mais, en vertu d'un usage suivi pour toutes les magistratures, on ne les considérait comme pouvant transmettre la noblesse à leur postérité que s'ils avaient exercé vingt années ou étaient morts revêtus de leur charges[7].
  • Les lettres de septembre 1549 confirment l'anoblissement des secrétaires mort en exercice ou ayant résigné à fils ou gendre[6].
  • Les lettres patentes de mai 1572 précisent l’obligation de 20 années de services comme condition d’une noblesse transmissible s’il n’y a pas mort en charge[6].
  • Les lettres patentes en forme de déclaration du mois d'août 1643, données en faveur de Jean-Pierre Camus portent que « suivant les lois et les coutumes du royaume, ceux qui possèdent la charge de conseiller et secrétaire de Sa Majesté, maison et couronne de France pendant vingt années ou qui meurent dans son exercice, acquièrent la noblesse et la transmettent à leurs enfants, en vivant noblement. »[8].
  • L'édit d'août 1669 apporte une restriction temporaire : Louis XIV déclara « que les pourvus des offices de secrétaires du roi, qui s'en démettraient, ou qui décéderaient avant vingt années de service actuel, et qui n'auraient pas, après lesdites vingt années de service, obtenu des lettres de vétéran, seraient et demeureraient privés, ensemble leurs veuves et enfants, du privilège de noblesse »[9],[6].
  • l'édit d'avril 1672 réduit leur nombre à 240 dans un même corps. Les secrétaires supprimés par l'Edit d'avril 1672 ne gardent la noblesse que s'ils ont déjà à cette date vingt années de service[6]. Il ordonne « que les veuves et les enfants nés en légitime mariage de ceux qui meurent revêtus de leurs offices, quoiqu'ils n'ayent pas servi les vingt années prescrites par l'édit du mois d'août 1669; ensemble les secrétaires supprimés par le présent édit qui ont servi vingt années dans ces offices, jouissent des privilèges de noblesse à eux attribués. »[10].
  • L'édit de mars 1704 permet aux anciens titulaires de charges de secrétaires du roi supprimées en 1697 d'acheter un des 40 offices rétablis et d'additionner leur ancien temps de service au nouveau[6].
  • L'édit de juillet 1715 « Confirme les officiers secrétaires établis près les cours supérieures, dans le privilège de noblesse au premier degré, et leur attribue tous les honneurs et avantages dont jouissent les nobles du royaume, après vingt années de service, ou en cas qu'ils décèdent revêtus de leurs dits offices. » et « Déclare les officiers supprimés déchus du privilège de noblesse attribué à leurs charges, s'ils ne les ont pas exercé pendant vingt années accomplies. »[11].
  • L'édit d'octobre 1727 laisse penser que les secrétaire du roi morts depuis juillet 1724 et dont les offices ne sont pas rétablis ne font pas souche de noblesse[6]. Le roi « maintient les conseillers secrétaires du roi dans tous les privilèges qui leur ont été accordés, ou dans lesquels ils ont été confirmés par elle ou les rois ses prédécesseurs, pour en jouir conformément aux édits, déclarations, lettres patentes et arrêts rendus en leur faveur, et notamment aux édits des mois de novembre 1482, février 1484, avril 1672, mars 1704 et juin 1715, et à la déclaration du 24 octobre 1643.»[12].
  • L' édit de juillet 1766 qui déclare dans son article premier « que le clergé, la noblesse, les officiers de nos cours supérieures, ceux des bureaux des finances, nos secrétaires et officiers des grandes et petites chancelleries, pourvus des charges qui donnent la noblesse, jouissent seuls à l'avenir du privilège d'exemption de taille d'exploitation dans notre royaume, conformément aux règlements qui ont fixé l'étendue de ce qui, dans cette province, forment la partie la plus considérable des revenus des seigneurs »[13]
  • L’arrêt de la Cour des aides de Paris du 28 mai 1770 qui confirme que « les édits de 1690 et mars 1691 considéraient les veuves & enfants de la même manière que les officiers même; & comme ceux-ci jouissaient des privilèges de la noblesse dès l’instant qu’ils avaient été reçus dans leurs offices, leurs enfants avaient aussi dès le même instant la jouissance des mêmes privilèges, y ayant une distinction à faire entre les offices qui donnent la noblesse héréditaire, & ceux qui n’accordent que l’exemption personnelle de la taille » et ordonna « défenses aux maires, échevins & collecteurs de Saint-Étienne d’imposer à la taille les sieurs Vincent fils, tant qu’ils vivraient noblement & ne feraient pas acte de dérogeance à la noblesse ». Cette même Cour a jugé, le 9 août 1702, que la fille d'un roturier, qui avait épousé le fils d'un roturier et dont le père, postérieurement à son mariage, s'était fait Secrétaire du Roi, entra de plano après la mort de son mari dans les droits et privilèges de noblesse sans être obligée de prendre des Lettres de noblesse[14].
  • En 1770, lors de la création de la chancellerie de Lorraine, il est demandé au roi Louis XV de repréciser les privilèges des officiers de cette chancellerie (dont faisaient partie les secrétaires du roi) après qu'il a simplement dit qu'ils doivent avoir les mêmes privilèges que les autres chancelleries. Par édit de juin 1770 il déclara « Nos (...) secrétaires (...) en notre chancellerie établie près notre cour souveraine de Lorraine et Barrrois à Nancy, jouiront, tant qu'ils sont revêtus desdits offices, ou en cas de démission après les avoir possédés pendant vingt années et acquis la vétérance, de la noblesse au premier degré, et de toutes les immunités, franchises, privilèges, rang, séance, prééminences, exemption de franc-fiefs; et de tout droits dont jouissent les nobles de notre royaume, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés pour faits d'usurpation de noblesse, antérieurement à leurs provisions et réceptions desdits offices; et sera ladite noblesse transmise à leurs enfants, tant mâles que femelles, nés et à naître en légitime mariage, lesquels seront inscrits au catalogue des nobles de notre royaume, pourvu toutefois que lesdits officiers décèdent revêtus desdits offices ou après les avoir possédés pendant vingt années et acquis la vétérance. »[15]

Les Collèges des notaires-secrétaires

  • Le plus ancien collège est celui appelé à l'époque moderne les Six-vingt. Il s'agit de l'évolution de la confrérie des notaires et secrétaires du roi fondée par lettres patentes de 1365. Le nombre de charges est fixé à 59, mais s'il existe 59 secrétaires bénéficiant des gages de la charge, soit la rémunération fixe, il faut y ajouter 61 secrétaires bénéficiant des « bourses », soit la rémunération variable par quote-part du prix des actes écrits.
  • Le second collège est celui des Cinquante-quatre, instauré par édit de 1583. Bien que son augmentation ait été prévue par édits de 1641 et 1655, elle n'a jamais été effective.
  • Le troisième collège est celui des Vingt de Navarre, qui sont, comme leur nom l'indique, les anciennes charges de la couronne de Navarre, réunies à celles de la couronne de France après l'accession au trône d'Henri IV en 1607. Leur nombre est brièvement porté à 100 en 1661.
  • Le quatrième collège est celui des Soixante-six, augmentation en 1608 d'un collège de 26 secrétaires créé en 1587.
  • Le cinquième collège est celui des Finances, créé en 1605 et composé à l'origine de 26 offices. Brièvement augmenté de 74 charges en 1622-1623, son nombre est fixé à 36 secrétaires en 1625, puis à 120 en 1635.
  • Le sixième collège est celui des Quatre-vingt, créé en 1657 avec les offices prévus pour l'augmentation du collège des Cinquante-quatre et de nouveaux offices.

Ces six collèges anciens sont tous réunis en 1672 dans un nouveau Grand collège rassemblant 240 secrétaires. Leur nombre subit des variations importantes afin d'être fixé à 300 par lettres de 1727[16].

Fonctions, privilèges, prix d’acquisition

L'emploi de secrétaire du roi ne demandait aucune aptitude particulière , il suffisait de savoir lire et écrire et d'être de bonnes mœurs[17] et le roi n’exigeait des secrétaires du roi ni la résidence auprès de la chancellerie dont ils dépendaient, ni qu’ils soient gradués[18].

Les secrétaires du roi du grand collège étaient de fait chargés de dresser, signer ou rapporter dans les chancelleries établies près des grands organismes de la monarchie, les lettres de grâce, de rémission et autres actes émanant de ces cours. Jean-louis Vergnaud écrit : « Leur centre d’action demeurait la grande chancellerie, d’où ils essaimaient et établissaient à leur profit – théoriquement du moins – un vaste monopole des écritures officielles. On voit par là , à quoi donc se réduit le pompeux étalage que fait de leur fonctions le préambule de l’édit de novembre 1482 donné par le roi Louis XI. »[19].

La facilité de réception et de service firent rechercher cette fonction par la haute bourgeoisie et les grands commerçants qui voulaient accéder à la noblesse[20]. Beaucoup, surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles, y voient un moyen de s'anoblir argent comptant et achètent des charges fort cher[21]. En 1761 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais qui avait acheté pour 56 000 livres un brevet de secrétaire du roi répondait à ceux qui lui contestaient sa noblesse qu'il pouvait en montrer la quittance[22]. Mais même après vingt ans de service, l’agrégation des secrétaires dans le Second Ordre ne paraît pas évidente et il n’est pas question d’alliance avec une noblesse plus ancienne que celle des parlementaires[23].

Conseiller du roi : une qualification polymorphe

Il ne faut pas confondre la charge de conseiller-secrétaire du roi avec le titre extrêmement courant de conseiller du roi donné aux titulaires de toutes sortes d'offices et fonctions et qui n'avait aucun effet nobliliaire. Il y avait ainsi des centaines de charges vénales dont les titulaires pouvaient tous se déclarer conseillers du roi : conseiller du roi contrôleur des volailles, conseiller du roi receveur des amendes, épices et vacations, conseiller du roi contrôleur et contre-garde en la Monnaye, conseiller du roi contrôleur des bois et forêts, conseiller du roi trésorier payeur des gages, conseiller du roi receveur de l'espier, conseiller du roi receveur ordinaire des domaines, conseiller du roi contrôleurs aux empilements des bois, conseiller du roi contrôleur au grenier à sel, conseiller du roi contrôleur des rentes, conseiller du roi contrôleur-vérificateur et trésorier-receveur des deniers d'octroi, conseiller du roi crieur de vin, conseiller du roi rouleur et courtier de vin, etc.

Comme l'écrit François Bluche, « On se gardera donc d'attacher le moindre prix à l'expression - de belle et noble apparence - de conseiller du roi[24] ». Cela incite aussi à examiner avec prudence l'attribution de la qualité de conseiller-secrétaire du roi donnée par des auteurs modernes qui confondent volontiers les deux titulatures, principalement dans les publications de généalogistes peu scrupuleux désireux d'anoblir ainsi à bon compte des familles, ou de leur faire attribuer une reconnaissance de noblesse dans les pays où cela est possible comme la Belgique.

Aspects sociologiques sur la charge de secrétaire du roi

Bien que confirmée de règne en règne, la noblesse des secrétaires du roi ne laisse pas d'être méprisée par les nobles de race[25]. Par réaction on qualifia cette charge de « savonnette à vilain »[20]. Le duc de Saint Simon réduit les secrétaires du roi à « un corps de roturiers richard »[26]. L'historienne et maître de conférence Caroline Le Mao indique qu’à Bordeaux, les familles roturières de la première moitié du XVIIe siècle préfèrent à une charge de secrétaire du roi, celle de conseiller au parlement comme mode d'anoblissement car « il n’y avait pas de différence sur le plan de la noblesse, mais il y en avait en termes de prestige, car un conseiller était considéré différemment d’un simple secrétaire du roi »[27].

Noblesse des secrétaires du roi

Par lettres patentes de février 1484, les secrétaires du roi furent anoblis en tant que de besoin, ensemble leur enfants et postérité et déclarés « capables de recevoir tous les ordres de chevalerie comme si leur noblesse était ancienne et au-delà de la quatrième génération, sans être tenus de payer aucune finances »[28]. L’ Ordre de Saint-Michel reçut 27 secrétaires du roi[29],[N. 1], néanmoins divers ordres comme l'Ordre de Malte et l'Ordre du Saint-Esprit qui exigeaient quatre degrés de noblesse ne reçurent jamais de secrétaires du roi non nobles auparavant[25].

Les rois eux-mêmes eurent des positions différentes sur la noblesse de secrétaires du roi : En 1750 Louis XV écrit en marge d’une lettre concernant une affaire d’exemption « le tribunal doit juger les secrétaires du roi comme les gentilshommes »[33].

En 1781, malgré l'intervention de la compagnie des secrétaires du roi auprès du Ministre de la Guerre et du roi, les enfants des secrétaires du roi se virent refuser l’accès aux écoles militaires et au grade d’officier dans l’armée en application de l'édit du 22 mai 1781 qui demandaient pour cela quatre degrés de noblesse[34], Louis XVI refusa de les considérer comme nobles de quatre générations pour l’application du règlement de 1781 sur les grades militaires[33],[N. 2].

Pour les historiens et spécialistes de l'Ancien Régime François Bluche et Pierre Durye : « C'est en vain qu'une récente tentative a été faite pour prétendre que les secrétaires et leurs descendants jouissent de la noblesse héréditaire dès les lettres de provisions. La jurisprudence réunie à cet effet prouve, au contraire, que si le fils d'un secrétaire du roi échappe aux tailles comme noble, il ne s'agit pas là d'un privilège définitif mais qui vaut seulement « tant et si longtemps que son père sera revêtu de la charge de secrétaire du roi, s'il décède en la possession d'icelle, ou obtient lettres de vétéran. » Cette doctrine est renforcée par l'instruction du garde des sceaux du 6 mars 1789 : « Les personnes pourvues de charges donnant la noblesse, mais qui ne les ont pas acquises par 20 ans d'exercice, ne peuvent pas être considérées comme nobles et ne doivent conséquemment pas être assignées, quoiqu'elles possèdent des fiefs » (...). À la Restauration, ni les offices ni l'anoblissement par charges ne sont rétablis. Aucune loi ne définit la position du gouvernement à l'égard de la « noblesse inachevée ». (...) Comme un certain nombre de « nobles inachevés » reçoivent des lettres patentes de reconnaissance de noblesse, on pense parfois que Louis XVIII admet ipso facto le titre personnel d'écuyer de 1790 comme un titre héréditaire que seul un cas de force majeure n'a pas permis de légaliser à l'époque. Il n'en est rien, comme le montre la lecture des lettres patentes, des délibérations de la commission du sceau ou des rapports du commissaire du roi au sceau. »[35],[36]. (Sur le terme noblesse personnelle, ils apportent cette précision : « Parmi les termes bizarres que le lecteur non initié découvrira en cet austère ouvrage, il y a d'abord l'expression de noblesse héréditaire ou encore noblesse transmissible. Il y a là comme un pléonasme, car, par définition, la noblesse française d'ancien régime est héréditaire. Il n'y a pas de noblesse personnelle et jamais personne n'est anobli à titre personnel, comme au XIXe siècle. Il existe, en revanche, des privilèges personnels de noblesse. En bénéficient les titulaires d'une charge anoblissante qui n'ont pas encore accompli la totalité du temps requis pour avoir la noblesse transmissible à leurs enfants, c'est-à-dire pleine et entière. »[37].

Jean-Louis Vergnaud dans son étude sur les fonctions et privilèges des secrétaires du roi (1986) écrit: « De même depuis 1572, leur noblesse personnelle - s'il n'y a pas mort en charge - ne se transmet que s'ils ont servi vingt ans. »[6] Il précise pour la période 1672-1724 : « On observera donc toujours pour la période comprise entre 1672 et 1724, les tribulations de l’office dont est revêtu celui dont on recherche le principe de noblesse l’existence de lettres d’honneurs ou la preuve d’un décès en exercice donnant, seules, une certitude. »[6].

Alain Texier, docteur d’État en droit et spécialiste du droit nobiliaire[38], écrit : « La noblesse personnelle ou d'office, c'était la noblesse dans son échelon le plus bas. S'agissant ici de magistrature (...) Ces cours ne pouvaient pas compter dans leur compagnies des magistrats « pas tout à fait noble » (…) Ils étaient, s’il en était besoin , anoblis par la réception dans leur charge. D’une façon générale, leur noblesse ne reposait pas sur « une obligation de faire » (20 ans de service) , mais plutôt sur «  une obligation de ne pas faire » (ne pas céder la charge avant 20 ans) »[39]. Il écrit au sujet du titulaire d’une charge « en possession de la noblesse au premier degré » : «  Le titre d’écuyer héréditaire dans cette famille le 23 juin 1790 a été rétabli avec son hérédité au profit de l’officier et de ses descendants mâles par les chartes de 1814 et 1830 »[39].

Daniel Bernard et J. Tournaire écrivent au sujet de la noblesse des secrétaires du roi : « La charge de secrétaire du roi, la plus convoitée, confère la noblesse personnelle à son propriétaire dès l'entrée en jouissance. L’anoblissement devient héréditaire après vingt ans d 'exercice ou en cas de décès du titulaire »[40]

Selon les auteurs du Nouveau Nobiliaire de France (1999) il s'agit d'une charge conférant la noblesse héréditaire au premier degré après vingt ans d'exercice ou en cas de mort en fonction[7].

L'historien Vincent Meyzie indique en 2006 que l'office de secrétaire du roi donne "la noblesse immédiate" jusqu'en 1790[41].

Régis Valette écrit en 2007 au sujet de l'interruption des charges anoblissantes par la Révolution Française : « En effet si une charge exigeait vingt ans d'exercice pour acquérir une noblesse transmissible, l'entrée en fonction après le ne permettait pas de remplir les conditions de durée. Or beaucoup oublient que le roi faisait, à défaut des vingt ans, reposer la transmission de la noblesse sur la santé du titulaire de la charge. Lors d'un décès après cinq ans d'exercice, le fils devenait noble, étant dispensé d'accomplir le reliquat de quinze ans. (...) Ainsi le roi avait accordé une assurance contre la mort physique et a fortiori contre la mort de l'institution nobiliaire qui, en l'espèce, emporte les effets d'une mort en charge, si l'institution renaît sous une forme ou une autre. »[42].[non pertinent]

En 2007, Benoit de Fauconpret écrivait au sujet de la noblesse des secrétaires du roi : « Depuis 70 ans, l'idée s'est en effet largement imposée que les titulaires de charges au 1er degré et leur descendance n'étaient pas nobles dès leur entrée en charge (...). Une telle assertion n'est pas cohérente avec les faits : comment ces 27 chevaliers de Saint-Michel auraient-ils pu faire preuve de noblesse s'il n'avaient pas la qualité de nobles ? La réalité est que les charges qui donnaient la noblesse au premier degré conféraient à leurs titulaires la noblesse dès qu'ils y étaient reçus, mais avec la condition résolutoire de ne pas se démettre de leur charge avant 20 ans. Le titulaire et ses enfants étaient nobles dès l'entrée en charge, mais la résignation avant 20 ans entrainait la perte de la noblesse. Les nombreuses preuves de noblesse faites entre autres, pour l'ordre de St-Michel attestent indéniablement cette réalité, mais mieux encore, on connait très précisément sur ce point la doctrine de Beaujon (...). La théorie apparue il y a moins d'un siècle selon laquelle les titulaires de charges devaient attendre 20 ans avant d'acquérir la noblesse se révèle ainsi clairement erronée. »[29].

En 2017, l'historienne et maître de conférence Caroline Le Mao écrit : "la charge de secrétaire du roi présente quant à elle l'avantage d'anoblir au 1er degré (...) la charge de secrétaire du roi a toujours conféré la noblesse immédiate"[43].

Toujours en 2017, l'historien Jean-Marc Moriceau confirme que la charge de secrétaire du roi "accorde la noblesse immédiate"[44].

Notes et références

Notes

  1. L’ Ordre de Saint-Michel qui reçut 27 secrétaires du roi fut d’abord réservé aux gentilshommes mais devint très déprécié après l’avènement de Henri II (1547) et on le distribua à des anoblis qui obtenaient une dispense pour les degrés de noblesse qui leur manquaient[30] et à des roturiers[31] anoblis en même temps que leur réception dans l’Ordre[32],[30].
  2. En 1782, Bergeret, fils d’un secrétaire du roi alla voir Chérin pour obtenir le certificat généalogique qui lui permettrait d’entrer dans l’armée, s’appuyant sur le privilège que les secrétaires du roi étaient à leur entrée en fonction réputés nobles de quatre races. Malheureusement il n’obtint pas le certificat nécessaire. Toute la compagnie des secrétaires du roi prit l’affaire en mai et envoya un mémoire au ministre de la Guerre qui fit son rapport au roi lors d’une réunion du Conseil en septembre 1782. La réponse fut très claire. Dans sa lettre au Garde des Sceaux (14 septembre 1782) Ségur écrivit : « vous avez vu que Sa Majesté ayant à cœur de ne pas porter atteinte au plan qu’elle s’est formé en arrêtant son règlement n’a pas jugé à propos d’avoir égard à la demande du Sr Bergeret[34]

Références

  1. Jean-François Solnon, "Secrétaires du roi", dans : Dictionnaire du Grand Siècle, dir. François Bluche, Paris, Fayard, 1990, p. 1431-1432.
  2. Abraham Tessereau, Histoire chronologique de la Grande Chancellerie de France, Paris, 1676, voir surtout p. 660 et seq.
  3. Abbé Noël Chomel, Supplément au dictionnaire œconomique, Paris, 1743, tome II, Col. 807 : "Un des plus beaux privilèges de la Charge de secrétaire du roi, c’est qu’elle annobli celui qui la possède, et sa postérité. Ils prennent le titre et la qualité de conseiller, notaire et secrétaire du roi, Maison et Couronne de France. Ce fut Charles VIII qui en 1484 annexa le privilège d’annoblir à la Charge de secrétaire du Roi."
  4. Pierre-Clément Timbal, Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris, Dalloz, 1966, p. 436 : "les secrétaires du roi et les officiers royaux des divers services (sont groupés) en collèges".
  5. Ce mot "notaire" a ici son sens premier de celui qui prend des notes (notarius), et ne doit pas être confondu avec la charge de notaire du roi ou tabellion du roi.
  6. Vergnaud 1968, p. 66 note 88 et 67.
  7. Louis d'Izarny-Gargas, Jean-Jacques Lartigue et Jean de Vaulchier Nouveau Nobiliaire de France : Classification des charges conférant la noblesse, Editions Mémoire & Documents, 1999.
  8. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), page 391.
  9. Louis-Nicolas-Henri Cherin, Dictionnaire Heraldique, (lire en ligne), p. 939
  10. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), pages 394-395.
  11. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), page 396.
  12. Comte P. de Sémainville, Code de la noblesse française, 1860 (deuxième édition), pages 396-397
  13. Daire, Œuvres de Turgot, Volume 1, Guillaumin, Paris 1844, page 559.
  14. Loisel de Boismare, Dictionnaire du droit des tailles ; ou Conférence raisonnée des édits, déclarations du Roi, arrêts & règlemens de la Cour des comptes, 1787, pages 382-383.
  15. Joseph Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes, Pankoucke, (lire en ligne)
  16. Vergnaud 1968, p. 57-62.
  17. Philippe du Puy de Clinchamps, La Noblesse Presses Universitaires de France, 1962, page 28.
  18. Vergnaud 1968, p. 63.
  19. Vergnaud 1968, p. 62.
  20. Vergnaud 1968, p. 64.
  21. Pierre Robin, La Compagnie des secrétaires du roi (1351-1791), Librairie du Recueil Sirey, 1933, page 13.
  22. Vergnaud 1968, p. 68-69.
  23. Yohann Travet , Les officiers de la chancellerie près la cour de Parlement de Flandre, 1774-1790, Revue du Nord 2007/3, page 21.
  24. François Bluche, article Conseiller, dans : Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, 1990, p. 393.
  25. Vergnaud 1968, p. 66.
  26. Vergnaud 1968, p. 56.
  27. Caroline LE MAO, Parlement et parlementaires Bordeaux au Grand Siècle, Champ Valon, coll. « Epoques », (lire en ligne), p. 304.
  28. Vergnaud 1968, p. 65.
  29. Benoit de Fauconpret, Les chevaliers de Saint-Michel, 1665-1790, P. du Puy, (lire en ligne), p. 52-53.
  30. Benoit de fauconpret, Les preuves de noblesse au XVIIIe siècle, ICC, 1999, page 86.
  31. Collection de documents inédits sur l'histoire de France, t. volume 47 numéro 2, (lire en ligne), p. 545.
  32. Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, (lire en ligne), p. 144.
  33. Vergnaud 1968, p. 67.
  34. David D . Bien, La réaction aristocratique avant 1789 : l'exemple de l'armée, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, (lire en ligne), p. 517.
  35. François Bluche, Pierre Durye, L'anoblissement par charges avant 1789, Imprimerie centrale de l'ouest, 1962, page 54, vue 1.
  36. François Bluche, Pierre Durye, L'anoblissement par charges avant 1789, Imprimerie centrale de l'ouest, 1962, page 54, vue 2.
  37. François Bluche et Pierre Durye L'anoblissement par charges avant 1789, éditions ICC, 1998, page 12.
  38. « La noblesse de la Somme au dix-neuvième siècle, Jean-Marie Wiscart - 1994 »
  39. Alain Texier, Qu'est-ce que la noblesse ?, Tallandier, , p.239.
  40. Daniel Bernard, J. Tournaire, L'Indre pendant la Révolution française, L. Souny, 1989, page 232.
  41. Vincent Meyzie, Les illusions perdues de la magistrature seconde: les officiers moyens de justice en Limousin et en Périgord, vers 1665-vers 1810, Presses Univ. Limoges, (ISBN 978-2-84287-387-5, lire en ligne)
  42. Régis Valette, Catalogue de la noblesse française au XXIe siècle, Editions Robert Laffont, 2007, page 12.
  43. Caroline LE MAO, Parlement et parlementaires : Bordeaux au Grand Siècle, Champ Valon, coll. « Epoques », (lire en ligne), p. 304.
  44. Jean-Marc Moriceau, Les grands fermiers, Fayard/Pluriel, (ISBN 978-2-8185-0470-3, lire en ligne)

Bibliographie

  • François Bluche et Pierre Durye, L'anoblissement par charges avant 1789, ICC, (lire en ligne).
  • André Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, (lire en ligne), p. 372 à 376 : sur la charge de secrétaire du roi;
  • Christine Favre-Lejeune, Les secrétaires du Roi de la grande chancellerie de France : Dictionnaire biographique et généalogique (1672-1789), introduction de François Furet et Guy Chaussinand-Nogarert, Paris, Sedepols, 1986;
  • P. de Sémainville,, Code de la noblesse française, (lire en ligne);
  • Abraham Tessereau, L'Histoire chronologique de la Grande Chancellerie de France, Volume 1, 1710 Lire en ligne;
  • Jean-Louis Vergnaud, « De l'âge des services au temps des vanités. La compagnie des conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France, et de ses finances. Histoire, fonctions et privilèges », Cahiers Saint-Simon, no 14, , p.55-70 (lire en ligne).

Voir aussi

  • Portail du royaume de France
  • Portail de la Noblesse française
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