Prescription en droit français

En droit français, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers.

Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir Prescription (droit).

Elle ne s'applique ni au domaine public, ni aux dispositions des lois d'ordre public. Pour cette raison, les lois qui ne sont plus appliquées ne sont jamais abolies par désuétude. Les règles de prescription ne s'appliquent plus pour la recherche, la punition et l'indemnisation de crime contre l'humanité depuis 1994, date de promulgation du nouveau code pénal.

En matière civile, la durée de prescription de droit commun est passée de 30 ans à 5 ans depuis la loi no 2008-561 du portant réforme de la prescription en matière civile. Cette durée s'applique lorsqu'aucun texte ne spécifie de durée différente (plus longue ou plus courte).

En droit civil

Le régime de la prescription civile en droit français a été modifié en profondeur par la loi no 2008-561 du portant réforme de la prescription en matière civile[1].

Définitions

L'article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme : « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Au contraire de la prescription acquisitive qui selon l'article 2258 : « est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Le code civil distingue la suspension de la prescription, qui permet d'observer une pause dans les délais[2], de l'interruption, qui elle fait partir un nouveau délai à zéro[3].

De 30 ans à 5 ans

Jusqu'à la loi no 2008-561 du portant réforme de la prescription en matière civile[1] le délai général de prescription en matière civile était de trente ans. La prescription était dite « trentenaire ». L'article ancien 2262 énonçait alors « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » [4]

Maintenant, c'est l'article 2224 du Code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »[5]

Point de départ de la prescription générale

Toutefois la jurisprudence est constante sur le fait que le délai de prescription court à partir du jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code Civil). L’article 2232, alinéa 1er du Code Civil a néanmoins prévu un délai butoir de vingt (20) ans en toutes hypothèses « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » et, pour ce qui concerne le "point de départ" l’article 1304 du Code Civil prévoit qu’en cas de violence, le délai commence à partir du jour où la violence a cessé ; en cas de dol ou d’erreur, le délai commence à partir du jour où le vice a été découvert.

Prescription acquisitive

La prescription acquisitive, ou usucapion est le fait d'acquérir juridiquement un droit du fait de l'écoulement du temps.

Prescription des titres exécutoires

La loi n° 2008-561 du prévoit aussi spécifiquement un délai de 10 ans pour la prescription des titres exécutoires, parmi lesquels se trouvent « Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ». Ce délai est prévu à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du portant réforme des procédures civiles d’exécution (non codifiée) créé par la loi de 2008.

Par ailleurs, mais à l'exclusion de l'exécution des titres exécutoires, la loi pose aussi le principe d’un délai butoir à l’article 2232 du code civil : le report du point de départ, la suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai total de la prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit sauf exceptions (par exemple, possession de certains titres exécutoires ou en cas d’interruption du délai par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée).

Prescriptions en fonction des domaines du droit

Il existe aussi des délais plus courts mais généraux dans d'autres matières du droit  ; en droit commercial, le délai est 5 ans comme le dispose l'article L.110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008‑561 du [6].

Droit des baux commerciaux

En droit des baux commerciaux, le principe retenu est celui de la prescription biennale (2 années) en application de l'article 145-60 du code de commerce mais d'autres actions (paiements de loyers, de charges...) sont soumises aux règles de la prescription quinquennale

Droit de la copropriété

La loi ELAN[7] est venue modifier l'article 42[8] de la loi de 1965 en réduisant le délai de prescription de 10 ans à 5 ans. Le texte est le suivant : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »

La référence à l'article 2224 du code civil fait rejoindre au droit de la copropriété les règles du droit commun fondées sur ce délai flottant : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Droit des assurances

En assurance le délai de prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance d'après l'article L114-1 du code des assurances (France). Ce délai est porté à dix ans en cas d'assurance décès.

En droit pénal

En matière pénale, la prescription est variable, selon la qualification de l'incrimination. Ce qui peut aboutir à des situations particulières comme l'affaire Émile Louis[9] où celui-ci risquait la prison non pas en raison de meurtres qu'il avait avoués mais en raison d'une infraction continue : l'enlèvement.

En droit pénal français on parle de prescription de l'action publique et de la prescription des peines.

La prescription des peines

La prescription de la peine est le principe selon lequel toute peine, lorsque celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi à 20 ans pour les crimes[10], 6 ans pour les délits[11], 1 an pour les contraventions[12] (respectivement articles 133-2, -3 et -4 du Code pénal), ne peut plus être subie. Le délai commence à courir le jour où la condamnation devient définitive. Il peut être suspendu (peine avec sursis par exemple) ou interrompu (mesure d'exécution).

La prescription de l'action publique

La prescription de l'action publique est le principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible. L'auteur d'une infraction ne pourra plus être poursuivi.

Délais généraux de prescription de l'action publique

Les délais de prescription pour les infractions pénales ont été modifiés par la loi du 27 février 2017.

Les crimes (c'est-à-dire les infractions les plus graves, punissables d'au moins 10 ans de réclusion ou de détention criminelles) se prescrivent par 20 ans [13].

Les délits (les autres infractions punissables d'emprisonnement) se prescrivent par 6 ans[14], contre 5 ans avant 2017. Pour les délits d'injure et de diffamation le délai est réduit à 3 mois. Pour certains délits commis contre des mineurs, le délai est augmenté à 10 ou 20 ans, et commence à la majorité de la victime[15].

Les contraventions (c'est-à-dire les infractions punies par une amende uniquement) se prescrivent par 1 an : le délai prévu à l'article 9 est annuel[16].

Prescription de l'action publique : cas particuliers

Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.

Les fautes disciplinaires des avocats sont aussi imprescriptibles comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel lors d'une QPC qu'il a rejetée le (QPC n° 2018-738).

La loi prévoit des délais de prescription allongés pour certains crimes ou délits considérés comme particulièrement graves.

En ce qui concerne les crimes, commis sur victime mineure, mentionnés à l'article 706‑47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; récidive de tortures, d'actes de barbarie, de meurtre ou d'assassinat ; viol ; proxénétisme d'un mineur de quinze ans) et à l'article 222-10 du code pénal (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente), le délai de prescription est de 30 ans et ne démarre qu'à la majorité de la victime.

Le délai de prescription est de 20 ans pour certains délits, essentiellement de nature sexuelle, perpétrés à l'encontre d'une victime mineure (agression ou atteinte sexuelles autres que le viol, proxénétisme à l'égard d'un mineur de plus de quinze ans, recours à la prostitution d'un mineur, etc.) ; il est de 20 ans pour d'autres délits (violences sur mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; agression sexuelle sur mineur de quinze ans ou sur personne particulièrement vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ; atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans). Quand la victime est une personne particulièrement vulnérable, le délai de prescription ne court dans de nombreux cas qu'à partir du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, le délai est 30 ans pour les crimes, et 20 ans pour les délits.

Prescription de l'abus de biens sociaux

Par jurisprudence, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1935, la prescription de l'abus de biens sociaux (ABS) débutait au moment de la découverte des faits. En effet, par nature, ces faits sont commis avec une dissimulation extrême, qui empêche généralement leur découverte pendant des années, voire des décennies. Par exemple, dans le cas d'infractions comptables commises au sein d'une entreprise, les faits délictueux sont connus à la cession de l'entreprise. La nouvelle loi sur la prescription pénale de 2017 confirme que c'est bien à partir de la date où "l’infraction est apparue et a pu être constatée" que court la prescription.

Le , l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi doublant les délais de prescription pour les crimes et délits. Cependant, des dispositions sur les infractions dites "occultes" – en général des délits économiques et financiers: détournement de fonds, corruption, abus de bien sociaux, etc., ont été associées. Les parlementaires ont introduit dans la loi de 2017 une date butoir de 12 ans [avant la découverte de l’infraction] pour les délits et de 30 ans pour les crimes[17]. A titre d'exemple, une telle limite respectée dans l'affaire Fillon empêcherait les enquêteurs de remonter à avant 2005, alors qu'ils travaillent aujourd'hui sur des faits qui remontent jusqu'à 1986[18].

Computation des délais

La prescription commence le lendemain (dies a quo) de la réalisation de l'infraction et se termine à J+1 de la prescription officielle (dies ad quem).

Point de départ du délai

La détermination du début du délai de prescription se fait en fonction du type d'infraction. En cas d'infraction instantanée, c'est-à-dire se déroulant en un seul acte (exemple type : vol), le délai de prescription commence à courir le jour même de l'infraction (plus précisément le lendemain à 0 h ).

En cas d'infraction continue, c'est-à-dire se déroulant dans la durée (exemples : enlèvement, recel), la prescription court à partir du dernier jour de l'acte délictuel.

En cas d'infraction d'habitude, c'est-à-dire se renouvelant (exemple : exercice illégal de la médecine), le délai court à partir de la découverte de l'infraction. Dans ce cas, l'infraction n'est constituée qu'à partir de la seconde commission de l'acte, et peu importe le délai écoulé entre ces deux moments.

De plus, la jurisprudence a reporté le délai de certaines infractions qui sont par essence dissimulées (abus de confiance, abus de biens sociaux), au jour où la constatation de l'infraction a été faite par la partie civile ou le ministère public.

Expiration du délai

La prescription se termine à J+1 de la prescription officielle, à compter de la réalisation de l'acte délictueux.

Un problème particulier se pose lors de l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, à l'instar de celle du 27 février 2017. En ce cas, plusieurs cas sont à distinguer :

  • Le délai de prescription est totalement expiré lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi : la loi allongeant le délai de prescription ne peut rouvrir un nouveau délai. Ainsi, pour une infraction de vol commise le 27 février 2012, et prescrite par 5 ans (selon la prescription applicable en 2012), la loi du 27 février 2017, portant le délai de prescription pour les délits à 6 ans, ne peut allonger le délai jusqu'au 27 février 2018, puisque le délai était expiré à l'entrée en vigueur de la loi.
  • Le délai de prescription n'est pas totalement expiré lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi : la prescription se prescrit selon les nouvelles règles. Ainsi, pour une infraction de vol commise le 2 mars 2012, le délai de prescription est fixé, sous l'empire de l'ancienne loi, au 2 mars 2017. Or, la loi du 27 février 2017 est entrée en vigueur le 1er mars 2017, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription. La durée de la prescription à retenir est donc la nouvelle durée. Dans notre exemple, la prescription pour le délai des délits étant passé de 5 ans à 6 ans, le délai expirera donc le 2 mars 2018, soit 6 ans à compter du fait infractionnel.
  • Pour les infractions nécessitant plus d'un acte (infraction complexe ou d'habitude) constitutif, le délai applicable est celui applicable au jour du dernier acte délictueux. Ainsi, pour l'infraction d'exercice illégal de la médecine, qui nécessite au moins deux actes, si le premier acte a été commis avant la loi modifiant la prescription et le second après, le délai à retenir est le délai de la nouvelle loi. Le raisonnement tient également pour les infractions dites "continuées", qui sont des infractions instantanées qui se répètent dans le temps (vol d'électricité par exemple).

Interruption et suspension du délai

La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.

Les actes interruptifs peuvent être : un acte d’enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l’initiative du parquet ou de la partie civile ou encore un acte réalisé par un juge étranger. L'acte d'enquête peut être apprécié de manière large : ainsi un simple soit-transmis demandé par un procureur à une autorité administrative est assimilé à « un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs »[19].

La suspension est plus rare. Elle signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code Civil). Par exemple c'est le cas des guerres, des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle (art. 2235 Code Civil), de la saisine d'autorités comme la commission de conciliation (art. 2238 du Code Civil), etc. La jurisprudence a aussi établi des suspensions en cas d’obstacles de droit (question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable (immunité parlementaire), détention à l’étranger si extradition impossible)[réf. nécessaire].

Calcul du délai pour des victimes mineures

En France les règles de prescription pénale ont évolué une dizaine de fois depuis 1989 pour les crimes et les agressions sur mineur. La prescription d'un acte étant acquise définitivement chaque nouvelle loi allant dans l'allongement de la durée de la prescription n'est applicable que sur des actes non prescrits par les lois antérieures (article 50 de la loi du 17/06/1998)[20]. Le calcul de la date de prescription devient alors très complexe... Voir l'outil de prescription applicable pour les mineurs[21] et le tableau de prescription[22].

Les règles de prescription définies dans le code de procédure pénale sont très compliquées suite aux évolutions de la loi et des articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

  • Loi au 08/04/1958 Crime : prescription 10 ans après le crime
  • Loi au 08/04/1958 Délit : prescription 3 ans après le délit
  • Loi au 10/07/1989 Crime commis par personne ayant autorité : prescription 10 ans après la majorité
  • Loi au  04/02/1995 Délit commis par personne ayant autorité : prescription 3 ans après la majorité
  • Loi au 17/06/1998 Crime par personne n'ayant pas autorité : prescription 10 ans après la majorité
  • Loi au 17/06/1998 Délit  sur moins de 15 ans par personne ayant autorité  (art. 222-30[23] et 227-26[24] du code pénal) : prescription 10 ans après la majorité
  • Loi au 17/06/1998 Délit sur mineurs de 15 ans et plus : prescription 3 ans après la majorité
  • Loi au 09/03/2004 Crime et délit (art. 222-30[23] et 227-26[24] du code pénal) : prescription 20 ans après la majorité : article 7[13] du code de procédure pénale
  • Loi au 09/03/2004 Délit  : prescription 10 ans après la majorité : article 8[15] du code de procédure pénale
  • Loi au 05/08/2013 Délit  sur moins de 15 ans (nouvel art. 222-29-1[25] du code pénal dont la référence est introduite dans l'article 8[15] du code de procédure pénal) : prescription 20 ans après la majorité

Les caractères de la prescription

Toutes les infractions sont prescriptibles. à l'exception des crimes contre l'humanité.

La prescription est d'ordre public. Elle peut être invoquée « en tout état de cause » (quel que soit l'avancement du procès), le délinquant ne peut renoncer au bénéfice de la prescription, la prescription doit être soulevée d'office par le juge.

Les fondements de la prescription en droit pénal français

La prescription de l'action publique n'est pas une généralité. Dans certains systèmes judiciaires les crimes de sang sont imprescriptibles.

La prescription pour les crimes de sang est régulièrement remise en cause par l'opinion publique lors de grandes affaires de meurtre[9],[26]. La prescription est expliquée par le fait qu'au-delà d'un certain délai le trouble causé par l'infraction disparaît, et que les preuves disparaissent avec le temps, donc surtout que le risque d'erreur judiciaire augmente. Certains arguent aussi que la perte du droit de poursuivre est la sanction de la négligence des autorités.

La prescription est un principe à valeur constitutionnelle. Cela résulte d'une décision du 24 mai 2019 (Monsieur Mario S.), dans laquelle le Conseil constitutionnel prend appui sur les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen pour affirmer qu'il "appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions."[27]

Prescriptions spécifiques

Certaines incriminations ont des prescriptions spécifiques : plus longues mais surtout généralement plus courtes.

Les crimes contre l'humanité et les génocides sont imprescriptibles en raison de la gravité des actes (ex. : affaire Papon).

En droit administratif

Dettes de l'État, des Collectivités territoriales et des établissements publics

La loi n° 68-1250 du relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics[28] fixe les bases de la prescription en matière administrative.

La prescription est quadriennale (quatre années civiles pleines) avec pour point de départ le fait générateur de la créance[28].

La jurisprudence de la Cour de cassation précise que la date de départ est au premier janvier de l'année du dommage[29].

Créances de l'Etat, des Collectivités territoriales et des établissements publics

Elles obéissent généralement aux dispositions du code civil, sauf matières particulières (salaires, fisc, etc.).

En droit fiscal

Il existe deux délais. Le délai dont dispose l'administration pour contrôler et rehausser un impôt (généralement le même que celui dont dispose le contribuable pour faire une contestation) et le délai pendant lequel le Trésor public peut poursuivre un éventuel mauvais payeur et le contraindre à payer.
Les délais de prescription sur le montant d'un impôt varient selon l'impôt concerné ou le type de fraude. Ils sont prévus aux articles L169 à L173 du livre des procédures fiscales. La prescription rend définitif l'impôt établi: l'administration ne peut plus effectuer de rectification et le contribuable n'a plus le droit de corriger une éventuelle erreur de sa part. Toute prescription est interrompue lors d'un recours devant le Tribunal administratif de la part du contribuable, le temps pour celui-ci de rendre son jugement[30].

La prescription "classique" est de trois ans plus la fin de l'année en cours. Elle court donc jusqu'au 3e suivant l'émission d'un avis d'imposition. Elle est applicable pour la plupart des impôts : impôt sur le revenu, ISF, TVA, impôt sur les sociétés ... Par exemple, pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 (émis en août/), la prescription sera acquise le 31/12/2014. Passé ce délai, l'administration ne pourra plus effectuer de contrôle du dossier du contribuable. Réciproquement un contribuable qui découvrirait une erreur après ce délai ne pourra plus demander la rectification[31]. Le délai est réduit à deux ans pour les impôts locaux: taxes foncières ou d'habitation, sauf en cas de fausse déclaration volontaire du contribuable (nombre d'enfants par exemple) où le délai classique de trois ans s'applique[32].

Pour l'imposition sur la fortune, le délai de trois ans s'applique en cas de déclaration normale du contribuable (bien déclaré mais minoré par exemple). Mais l'administration peut remonter jusqu'à six ans si le contribuable n'a pas fait de déclaration.

Pour les revenus relevant d'une activité non salariée (commerçants, artisans ... ), si le fisc découvre des activités occultes (activité non déclarée, travail au noir...), son droit de reprise peut s'exercer alors jusqu'à dix ans.

À noter enfin que tout contrôle fiscal donnant lieu à des observations (notification envoyée en recommandé) interrompt la prescription à hauteur du montant notifié dans le délai de reprise (prescription acquise le 31/12/2017 pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 contrôlé en 2014 par exemple, et seulement si aucun autre contrôle n'a lieu en 2015, 2016 ou 2017. Néanmoins, tout contrôle ayant eu lieu en 2015, 2016, ou 2017 sera limité à hauteur du montant notifié au 31/12/2014)[33].

S'agissant du délai de recouvrement, il est uniforme à quatre ans. Le Trésor public dispose de 4 ans à compter de la fixation de l'imposition (date d'établissement de l'avis initial, ou du nouvel avis en cas de contrôle) pour procéder à son recouvrement. Le délai est fixé de date à date. Mais là aussi, toute relance en recommandé annule et fait repartir à zéro ce délai [34],[35]. À noter que lorsque le Trésor Public n'a pas récupéré l'argent dans ce délai, la responsabilité du comptable (chef de la Trésorerie locale) est mise en cause et il doit prouver que tout a été mis en œuvre pour récupérer la créance. À défaut c'est à lui de régler la somme à l'État sur ses biens propres ! Ce procédé est appelé la mise en débet.

Voir aussi

Notes et références

  1. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sur Légifrance.
  2. Article 2230 du code civil
  3. Article 2231 du code civil
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006447778&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20080618
  5. Art 2224 du Code civil
  6. « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

     Article L.110-4 du code de commerce relatif à la prescription quinquennale (extrait)

    .
  7. LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, (lire en ligne)
  8. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Article 42 (lire en ligne)
  9. Sophie Bouniot, « La prescription : « un droit d’oubli légal » », L'Humanité, (lire en ligne)
    Commentaires sur l'affaire Émile Louis et la prescription pénale
  10. Code pénal : Article 133-2 (lire en ligne)
  11. Code pénal : Article 133-3 (lire en ligne)
  12. Code pénal : Article 133-4 (lire en ligne)
  13. (article 7 du Code de procédure pénale)
    « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal [crimes contre l'humanité], l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »

     Article 7 du Code de procédure pénale relatif à la prescription des crimes

  14. (article 8 du CPP)
  15. « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. »

     Article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription des délits

  16. article 9
    « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. »

     Article 9 du code de procédure pénale relatif à la prescription des contraventions

  17. http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0921.asp Proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale (texte adopté n° 921)
  18. Délits financiers et occultes: l'enquête limitée aux 12 dernières années, Le Dauphiné Libéré, 16 février 2017
  19. Par exemple : cass. crim. n°01-85042 du 20 février 2002, dans l'affaire des disparues de l'Yonne
  20. « Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs », sur legifrance.gouv.fr
  21. « Outil de calcul de la prescription en cas d'inceste ou de pédophilie », sur parole-en-marche.org
  22. « Tableau expliquant la prescription en cas d'inceste ou de pédophilie », sur parole-en-marche.org
  23. « Article 222-30 du code pénal », sur legifrance.gouv.fr
  24. « Article 227-26 du code pénal », sur legifrance.gouv.fr
  25. « Article 222-29-1 du code pénal », sur legifrance.gouv.fr
  26. Frédérique Fanchette, « Dix-huit ans après le meurtre, le pompier confondu par son ADN », Libération, (lire en ligne)
  27. « Rapport d'Activité 2019 - Décisions 2018-2019 », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )
  28. Voir la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 sur Légifrance
  29. Cass. civ. n°09-16003 du 1er juin 2011, publié au bulletin
  30. Article L.170 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
  31. Article L.169 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
  32. Article L.173 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
  33. Article L.189 du Livre des procédures fiscales.
  34. Article L.274 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance

Ouvrages

  • Patrice Jourdain et Patrick Wéry, La prescription extinctive : Études de droit comparé, Louvain, Bruylant, , 1004 p. (lire en ligne)

Articles

  • Anne Chemin, « « Nous avons oublié le rôle salvateur de l’oubli » : pourquoi le principe juridique de la prescription est remis en cause », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

Articles connexes

Liens externes

  • Portail du droit français
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