Prélature personnelle

Une prélature personnelle[1],[2],[3],[4],[5],[6] est une institution de l'Église catholique, créée par le Concile Vatican II, au numéro 10 du décret Presbyterorum Ordinis[7],[8], rendue opérationnelle par Paul VI, à la suite du motu proprio Ecclesiae Sanctae, du .

Elle vise à assurer une répartition des prêtres adaptée aux besoins pastoraux actuels[9]. Elle est érigée par le Saint-Siège pour mener à bien, avec une grande souplesse, une répartition des prêtres pour des tâches pastorales précises. Comme indiqué dans le Motu proprio Ecclesiae Sanctae (point 4) : Le Siège apostolique pourra légitimement ériger des prélatures en vue de mener à bien des activités pastorales ou missionnaires d'un caractère particulier pour le bien de régions ou de groupes sociaux divers qui ont besoin d'une aide spéciale[10].

Elle est dotée d'une loi-cadre dans les canons 294 à 297 du Code de droit canonique de l'Église latine.

La prélature personnelle est notamment constituée de prêtres et de diacres du clergé séculier[11].

Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle. (Idem, Can. 296). À titre d'illustration, dans l'Opus Dei, la collaboration des fidèles laïcs est réglée par un lien de type contractuel impliquant des obligations réciproques entre le fidèle laïc et la prélature[12]. L'Opus Dei est actuellement la seule prélature personnelle de l'Eglise catholique.

Par sa lettre Iuvenescit Ecclesia [13] de , la Congrégation pour la Doctrine de la Foi clarifie le caractère associatif et charismatique dont procède le concept de prélature personnelle.

Description

La constitution des prélatures personnelles est un exercice du pouvoir théologiquement inhérent à la façon qu’a l’Église de s’organiser elle-même en vue de poursuivre sa mission, bien que la prélature personnelle ne soit pas une Église particulière, contrairement aux diocèses et aux éparchies orientales, et de manière analogue aux ordinariats militaires[14].

À l'instar des diocèses et des ordinariats militaires, la prélature personnelle est sous la juridiction de la Congrégation des évêques. Mais, à la différence des diocèses, les prélatures personnelles, tout comme les ordinariats militaires ou les ordinariats pour les Anglicans, ne sont pas définies par un territoire donné, mais par un lien personnel, qui peut résulter de la condition particulière de la personne (par exemple, le fait d'appartenir à l'armée pour les ordinariats militaires) ou d'un engagement spécifique.

Une prélature personnelle comprend un prélat et un clergé propre pour la réalisation des tâches pastorales spécifiques qui lui ont été assignées par l'autorité suprême. Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle ; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu’elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.

L’adjectif personnel souligne le fait que, contrairement à l’usage canonique pour des institutions ecclésiastiques, la juridiction du prélat n’est pas liée à un territoire mais à des fidèles, quel que soit leur lieu de résidence. Ces fidèles sont sous la juridiction du prélat dans tout ce qui se rapporte à la fin propre de la prélature. Mais ils n’en restent pas moins des fidèles ordinaires de leur diocèse, au même titre que les autres fidèles, sous la juridiction de l’évêque diocésain. La juridiction du prélat concerne des engagements ecclésiaux, apostoliques, etc., qui ne relèvent pas de l'autorité diocésaine et s'harmonisent avec celle-ci. Selon les cas, cette juridiction sera cumulative avec celle des évêques diocésains, ou bien juxtaposée, c'est-à-dire n'interférant en rien avec celle-ci. Les statuts propres à chaque prélature personnelle définissent les rapports avec les évêques des lieux où elle exerce ses activités.

La première (et pour l'instant unique) prélature personnelle qui a été érigée est celle de l’Opus Dei[15],[16],[17], que le pape Jean-Paul II a élevé au rang de prélature personnelle, en 1982, par la constitution apostolique Ut sit. Dans le cas de l’Opus Dei, le prélat est élu par des membres de la prélature et confirmé par le pape ; la juridiction de la Prélature personnelle s'étend aux clercs qui y sont incardinés, ainsi qu'aux laïcs qui se consacrent aux tâches apostoliques de la Prélature — ces derniers seulement en ce qui concerne l'accomplissement des obligations particulières qu'ils ont assumées juridiquement par une convention avec la Prélature ; les uns et les autres dépendent de l'autorité du Prélat pour la réalisation de la tâche pastorale de la Prélature[18]. Cette juridiction du prélat est juxtaposée à celle des évêques diocésains.

Il y a des discussions afin que la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX) devienne également prélature personnelle en cas de réconciliation avec l’Église catholique romaine. La flexibilité de la figure visée dans les canons 294-297 du Code de droit canonique permet, grâce aux statuts de la prélature, d’y accueillir des prêtres participant de phénomènes pastoraux très différents.

Notes et références

  1. G. Lo Castro, Les prélatures personnelles. Aperçus juridiques, Beauvechain-Paris, 1993
  2. (es) C. Corral, JM Urteaga Embil, Diccionario de Derecho Canónico, p. 542-544, Editions Tecnos, 2000, (ISBN 9788430935307)
  3. D. Le Tourneau, Les prélatures personnelles vues par la doctrine, Revue de Sciences Religieuses 60 (1986), p. 235-260
  4. J.-P. Schouppe, Les prélatures personnelles. Réglementation canonique et contexte ecclésiologique, Revue Théologique de Louvain 17 (1986), p. 309-325
  5. A. Roméro, Développements récents du droit constitutionnel de l'Église : les prélatures personnelles, Les Petites Affiches, 375e année, 10 janvier 1986, p. 24-26
  6. C. Petit, Une innovation du Code de Droit Canonique : les Prélatures personnelles, Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 1987, p. 171-179.
  7. E. Caparros, Une structure juridictionnelle issue de la préoccupation pastorale de Vatican II : les prélatures personnelles, Studia Canonica 17 (1983), p. 487-531
  8. D. Le Tourneau, Les prélatures personnelles dans la pastorale de Vatican II, L'Année Canonique 28 (1984), p. 197-219
  9. Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis point 10 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_fr.html
  10. Lettre Apostolique Ecclesiae Sanctae http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19660806_ecclesiae-sanctae_en.html
  11. Code de Droit Canonique 1983, Livre II,1ère partie, Titre IV Can. 294
  12. Statuts de l'Opus Dei nr 27
  13. Iuvenescit Ecclesia
  14. D. Le Tourneau, La juridiction cumulative de l'Ordinariat aux Armées, Revue de Droit Canonique 37 (1987), p. 171-214 ; La nouvelle organisation de l'Ordinariat aux Armées, Studia Canonica 21 (1987), p. 137-166.
  15. D. Le Tourneau, Le statut de la Prélature de l'Opus Dei en droit civil français, L'Année Canonique 41 (1999), p. 229-252 ; Le peuple propre de la Prélature de l'Opus Dei, Studia Canonica 39 (2005), p. 129-141.
  16. J.-P. Schouppe, Le statut de la Prélature de l'Opus Dei en droit civil belge, Entidades eclesiasticas y Derecho de los Estados. Actas del II Simposio Internacional de Derecho Concordatario, sous la dir. de M. Martin, Grenade, 2006, p. 705-717
  17. J.-P. Savignac, Une prélature personnelle, l'Opus Dei. Histoire, théologie et droit, Al-Manarat 32 (1991), p. 129-134.
  18. Constitution Apostolique Ut Sit
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