Appel (droit)

En droit, l'appel est une voie de droit qui permet de contester ou d'annuler le jugement d'un tribunal. Sa définition varie selon les ordres juridiques.

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Terminologie

L'appelant est la partie qui fait appel[1]. L'intimé est la partie en position de défendeur à l'instance d'appel. L'intimé peut effectuer un appel incident si le jugement de première instance ne lui avait donné qu'une satisfaction partielle.

Dans certains litiges, des parties peuvent être tantôt appelantes, tantôt intimées, suivant les dispositions du jugement dont il est fait appel. On peut ainsi avoir en appel un appelant principal, intimé incident, opposé à un intimé principal, appelant incident.

Par pays

Droit pénal

En droit pénal canadien, les procédures d'appel concernant les actes criminels sont prévues aux articles 673 et suivants du Code criminel[2].

Droit civil québécois

En droit civil québécois, les règles concernant l'appel sont aux articles 30 à 32 et 351 et suivants du Code de procédure civile du Québec[3].

Suisse

En droit suisse, l'appel est la voie de droit ordinaire pour remettre en cause une décision de première instance au tribunal cantonal. L'appel permet au tribunal de deuxième instance de prendre connaissance de l'affaire en pleine cognition, c'est-à-dire qu'il peut reprendre les faits et le droit (la voie de droit est dite « parfaite »).

Étant la voie de droit générale, il s'applique s'il n'y pas de disposition l'excluant (par exemple, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et si ses conditions sont remplies : la décision appelée doit être finale ou incidente, et si l'affaire est de nature patrimoniale, la valeur litigieuse doit être d'au moins 10 000 francs.

L'appel implique un effet suspensif automatique sur la procédure en cours[4],[5], ainsi qu'un effet dévolutif complet (le tribunal de première instance perd ses compétences dans cette affaire). Son effet est également réformatoire, la deuxième instance prenant une nouvelle décision qui remplace la première.

L'appel est réglé par le Code de procédure civile (articles 308 et suivants)[6] et le Code de procédure pénale (articles 398 et suivants)[7]. Si l'appel n'est pas ouvert, le recours l'est alors de façon subsidiaire. Le recours vise des actes de procédure ou des décisions qui ne sont pas sujettes à appel[8].

Notes et références

  1. On dit « faire appel », « interjeter appel » ou « relever appel ».
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 673 <http://canlii.ca/t/6c621#art673> consulté le 2020-02-28
  3. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 30 <http://canlii.ca/t/6bq7k#art30> consulté le 2020-02-28
  4. Code de procédure civile (CPC) du (état le ), RS 272, art. 315.
  5. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 402.
  6. Code de procédure civile (CPC) du (état le ), RS 272, art. 308 et suivants.
  7. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 398 et suivants.
  8. André Kuhn et Joëlle Vuille, La justice pénale : les sanctions selon les juges et selon l'opinion publique, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Le savoir suisse », , 128 p. (ISBN 978-2-88074-898-2, lire en ligne), p. 20.

Voir aussi

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