Zone prioritaire pour la biodiversité

La Zone prioritaire pour la biodiversité (ZPB) est un nouveau zonage de protection de la nature, mis en place en France [2] le .

Le grand hamster d'Alsace, proche de l'extinction en France pourrait être la première espèces à bénéficier de ce nouvel outil de protection[1]

Il doit faciliter le rétablissement d'habitats vitaux pour des espèces menacées et/ou protégées (ex : grand hamster d'Alsace)[1].

Utilité

Cet outil juridique complète l'arrêté préfectoral de biotope, au service de la protection d'habitats naturels ou semi-naturels d'espèces menacées dans les cas où un déclin de qualité du milieu compromet le maintien dans un état de conservation favorable d'une population d'une espèce menacée ou protégée[2].

Le Hamster d'Europe dit grand hamster d'Alsace en France (Cricetus cricetus), dont la population s'est encore réduite de manière critique en France au début du XXIe siècle pourrait être la première espèces à bénéficier de ce nouvel outil de protection[1].

Parties prenantes

Ce sont, outre l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales et leurs groupements, des organismes du monde socio-professionnel, des associations de protection de la nature et des scientifiques[1].

Cadre règlementaire

Le cadre est un décret du [2] pris dans le cadre de la loi sur la biodiversité[2] et pour répondre aux demandes de l'Europe de mieux protéger les espèces menacées (ex : Grand Hamster)

Ce décret est pris en application du II de l'article L. 411-2 du code de l'environnement introduit par l'article 74 de la loi n° 2016-1087 du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages[2].

Les dispositions du code de l'environnement modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Procédure

Elles se fait en trois étapes

  1. délimitation de la ZPB,
  2. établissement d'un programme d'actions qui cite « les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. « Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. « Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée ». Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'environnement peut préciser ce programme.
  3. fixation de pratiques agricoles, sylvicole imposées permettre au préfet de département, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés d'agir plus efficacement[2].

Le préfet décrète la zone concernée après

Ces avis sont « réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet »[2]

Histoire, critiques

Lors de la préparation du décret et durant la consultation publique du projet de texte les associations de protection de l'environnement ont demandé une clarification de la démarche. Elles souhaitent que le préfet puisse déterminer ces zones prioritaires au cas par cas, au moyen d'un arrêté par zone et non via un arrêté global qui délimiterait presque définitivement des zones prioritaires pour le département. L'article R. 411-17-4 du code de l'environnement a été rédigé pour que cela puisse être le cas[1].

Les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture aurait pu utiliser ce décret comme une opportunité pour le rendre utile contre les plantes envahissantes. Ceci a été envisagé dans les premières versions puis abandonné[1].

Des pratiques agricoles plus respectueuses de certaines espèces peuvent y être rendues obligatoires, 3 à 5 ans après la publication du programme, associées à des aides si elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus[1].

Sanctions

En cas de non-respect du décret le propriétaire ou exploitant concerné s'expose à une contravention de la cinquième classe (« Art. R. 415-2-1) et « La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal »[2].

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

  • Portail de la conservation de la nature
  • Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.