Voir dire

Voir dire est une expression juridique utilisée au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dans différentes procédures liées à un procès devant un jury. Le terme vient de l'ancien français (dans sa variante dite Law French) voir, « vrai », et dire, « dire », littéralement « dire la vérité ».

Droit canadien

Dans la procédure pénale canadienne, un voir-dire est tenu pour faire déclarer admissible certaines déclarations extrajudiciaires de l'accusé qui seraient autrement inadmissibles en raison de la prohibition du ouï-dire. Il s'agit d'un mini-procès dont l'objectif est de convaincre le juge que la déclaration extrajudiciaire est néanmoins admissible en vertu de critères de common law de nécessité et de fiabilité développés dans l'arrêt R. c. B. (K.G.).[1] Par exemple, si un accusé a fait une déclaration compromettante à un policier, on tiendrait un voir-dire pour s'assurer que la déclaration n'a pas été faite sous la contrainte et qu'elle est nécessaire à la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le voir dire est requis aussi bien dans un procès devant juge seul que dans un procès devant jury. [2]

Droit américain

Aux États-Unis, le voir-dire désigne le processus par lequel un juré potentiel est interrogé sur ses antécédents judiciaires avant d'être choisi pour figurer dans le jury[3].

Il désigne également le processus par lequel les témoins experts sont interrogés sur leurs antécédents et leurs qualifications avant d'être autorisés à présenter leur témoignage d'opinion au tribunal.

Enfin, le processus du voir dire peut être utilisé afin d'examiner les antécédents d'un témoin ou son aptitude à témoigner sur un sujet donné[4].

Dans la fiction

Le film Mon cousin Vinny, lauréat d'un Oscar, comprend une scène représentant le voir-dire de la fiancée de l'avocat de la défense, convoquée à la barre en tant qu'experte en connaissances générales sur les automobiles. L'avocat qui l'interroge est très sceptique quant à ses qualifications puisqu'elle déclare qu'elle est coiffeuse au chômage, mais qu'elle possède également une vaste expérience de travail en tant que mécanicienne dans l'entreprise automobile de sa famille. Avec ce doute à l'esprit, le procureur pose une question automobile très technique sur une marque, un modèle, une année, une taille de moteur et un type de carburateur spécifiques, à laquelle elle refuse de répondre au motif que c'est une question non valide.

À la demande de clarification du tribunal, elle explique que la question est trompeuse : l'avocat de la poursuite a posé une question sur un véhicule qui n'a jamais existé selon le cahier des charges. Elle poursuit en expliquant de manière très détaillée quand le véhicule décrit a été réellement fabriqué pour la première fois, puis fournit les réponses à la question du procureur pour cette année modèle, étant la correspondance la plus proche. Surpris d'une réponse aussi détaillée et faisant autorité, le procureur conclut le voir-dire, affirmant qu'elle est acceptable en tant que témoin expert.

Notes et références

  1. [1993] 1 RCS 740
  2. R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441).
  3. (en) Gordon P. Cleary et John A. Tarantino, Trial Evidence Foundations
  4. (en) Christopher B., Preuve, , 1298 p. (ISBN 978-0-7355-7967-5, OCLC 300280544)
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