Théorie de l'aspect

En droit constitutionnel canadien, la théorie de l'aspect concerne la démarche pour déterminer la validité des lois. Ce test de la validité est le premier test qu'une loi doit rencontrer pour être constitutionnelle. Ensuite, une loi doit passer le test de l'inapplicabilité et le test de l'inopérabilité.

D’abord, on se demande quel est le trait dominant de la loi. Ensuite, on identifie la rubrique de compétence dans la catégorie de sujets des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le trait dominant est la matière de la loi. Si le trait dominant est de réglementer une matière de l'article 91, la loi sera valide si c’est une loi fédérale. Si le trait dominant d’une loi provinciale est une matière de l'article 92, la loi sera valide.

Dans le Renvoi relativement au mariage entre personnes de même sexe, il s'agit d'une loi fédérale, donc la validité est la seule question qu’on se pose. L’art. 1 de la loi porte sur la capacité de contracter mariage. La compétence provinciale sur la célébration du mariage ne permet pas d’établir des conditions de fond. Donc seul le fédéral pour déterminer les conditions de fond.

Dans l'arrêt Big M Drug Mart, le trait dominant est d’être une loi criminelle religieuse [art. 91 (27) LC 1867] contre la profanation du sabbat chrétien. La loi est valide, mais elle est inconstitutionnelle car elle viole la liberté de religion à l’art. 2a) de la Charte. La Cour suprême rejette la théorie de l’objet changeant. De plus, on ne peut pas plaider l’art. 1 en faveur d’une loi religieuse car son objet n’est pas valide dans une société libre et démocratique, c’est impossible de la défendre par un argument laïque.

Dans l'arrêt Edwards Books, le trait dominant de la loi provinciale est l’octroi de jours fériés pour les travailleurs, cela relève de l’art 92 (13) sur la propriété et les droits civils. Et c’est une loi laïque qui ne viole pas la liberté de religion des minorités. Donc c’est une loi provinciale valide. La rédaction est habile car on permet d’ouvrir le dimanche si on ferme dans les 36 heures précédents, ce qui accommode les minorités religieuses.

Dans l'arrêt Ward c. Canada, le trait dominant de la loi fédérale concerne les pêcheries à l’art. 91 (12) LC 1867. L’étendue de la compétence en matière des pêcheries concerne non seulement la conservation de la ressource halieutique, mais également toutes les politiques qui visent la réglementation générale des pêcheries, y compris la vente. Interdire la vente de phoques n’était pas efficace, mais on regarde pas l’efficacité, on regarde seulement si le trait dominant (l’objet) de la loi est valide. Ici, l’objet est de contrôler les pêcheries pour préserver leur viabilité économique face aux sanctions européennes, comme affirme la commission Maalouf).

Dans Rogers Inc. c. Châteauguay, le trait dominant est l’avis d’interdiction plutôt que la protection du bien-être. Le trait dominant est d’usurper la compétence fédérale exclusive en radiocommunications issue du pouvoir résiduaire sur les nouvelles technologies. Une municipalité est de juridiction provinciale donc son avis municipal qui réglemente les installations de Rogers est invalide. Il n’y a pas de double aspect en l'espèce car c’est une matière uniquement fédérale.

Pour vérifier la disposition, la Cour suprême regarde la preuve intrinsèque (texte de loi), la preuve extrinsèque (contexte d’adoption) et la jurisprudence. Le but est de vérifier qu’il n’y a pas d’objet déguisé qui rendrait la loi inconstitutionnelle, comme dans l'arrêt Morgenthaler de 1993.

Références

  • Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79
  • R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295
  • R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 RCS 713
  • Ward c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCS 569
  • Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23
  • R. c. Morgentaler, [1993] 3 RCS 463
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