Taxe soda
Une taxe soda ou sugar taxe est une taxe visant les boissons sucrées dans le but de favoriser la baisse de la consommation de boissons sucrées. La consommation de soda ou de boissons sucrées apportant des calories vides est en effet considérée comme source de l'accroissement de maladies telles que l'obésité.
À l'état de projet dans de nombreux pays, cette taxe, sous forme d'accises, est entrée en vigueur le en France et le en Belgique.
Cette taxe vise la plupart des produits sur le marché des BRSA (boissons rafraîchissantes sans alcool)[1].
Les objectifs annoncés sont de réduire l’obésité en France et d'améliorer la santé en Belgique.
Les autorités publiques et sanitaires françaises tentent de promouvoir une alimentation équilibrée et mettent en place le Programme National Nutrition Santé (PNNS) depuis 2001 ainsi que le Plan Obésité depuis 2010. Le problème majeur lié à la consommation excessive de soft-drinks est le coût croissant de la sécurité sociale qu’engendre les différents soins-médicaux prodigués aux consommateurs. Ces derniers peuvent être atteints d’obésité, de diabète ou encore de problèmes dentaires à cause du sucre que contiennent les soft-drinks[2]
En Belgique
La taxation des boissons sucrées, introduite par le gouvernement Michel, se fait sous la forme d'une augmentation des accises existant déjà sur les boissons sucrées et qui étaient de 0,0474 euros par litre contre 0,0495 euros par litre pour les eaux, taxées davantage jusqu'alors[3].
Début 2016, les accises sur les boissons sucrées sont donc augmentées à 0,068133 euros par litre dans le cadre de l'instauration de cette « taxe »[4],[5]. Elles sont à nouveau augmentées début 2018 pour atteindre 0,119233 euros par litre[5].
D'après Test-Achats, l'argent récolté grâce à la taxe sur le sucre n'a pas été utilisé pour diminuer le prix des nourritures saines et écologiques, toujours taxées à 6 %, ni pour mener une politique de prévention efficace[6],[7].
En France
En France, la taxe soda ou taxe boissons sucrées est une proposition fiscale du gouvernement Fillon introduite dans le projet de loi de finances pour 2012, cette nouvelle taxe dénommée officiellement « contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés »[8] « vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l'orienter vers d'autres types de boissons »[9].
L'État a estimé les recettes fiscales liées à cette taxe à 280 millions d'euros par an [10]. Elles sont destinées au régime général d'assurance maladie[11]. À la suite de l'augmentation de la taxe par amendement, le surplus a été affecté « au secteur agricole »[12].
Historique
Le projet vient de l'OMS qui a publié un rapport en 2016 concernant les Politiques fiscales incitatives en matière d’alimentation et de prévention des maladies non transmissibles.[13] Ce rapport suggérait le recours à des mesures fiscales pour endiguer l'épidémie de diabètes, d'obésité, mais aussi des maladies cardiovasculaires.
Outre cette taxe, d’autres actions ont été mises en place par l’état pour réduire la surconsommation de boissons sucrées et édulcorées comme un arrêté en date du relatifs à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuite ou pour un prix forfaitaire. Cet arrêté vise à limiter la consommation de boissons sucrées surtout dans les fast-foods où la consommation y était à volonté.
En 2017, la hausse de la « taxe sodas » a été adoptée en commission, portant le montant de la taxe sodas de « 7,53 € » à « 9 € »[14].
Dispositif fiscal
Le dispositif fiscal est inclus dans l'article 1613[15] ter du code général des impôts[16].
D'après le projet de loi de finance, « les produits concernés par la contribution sont les jus de fruits contenant du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution ». Par contre, « les produits qui nécessitent une transformation réalisée par le consommateur avant d’être bus (boissons en poudre comme le café ou des préparations pour le petit déjeuner, sirops…), qui sont moins susceptibles d’être consommées en grande quantité, ne sont pas concernés par la contribution. Il en va de même du lait et de la soupe, qui sont une composante nécessaire d’une alimentation équilibrée »[17].
Sont donc taxés :
- les jus de fruit à base de concentré, ou contenant du sucre ajouté
- les eaux sucrées et sodas
Les boissons concernées sont les boissons contenant du sucre ajouté quelle que soit la quantité, de même pour les boissons contenant de l’édulcorant ainsi que pour les boissons contenant 1,2 % ou 0,5 % volume d’alcool pour les bières sans alcool ou les panachés. Les boissons sont concernées si le conditionnement est destiné à être vendu au détail et vendu directement au consommateur ou par l’intermédiaire d’un professionnel.
Le montant de cette taxe est de 7,53 € par hectolitre pour les boissons sucrées ou édulcorant (soit 2,51 centimes pour une canette de 33 centilitres) et de 103,02 € par hectolitre pour les boissons dites énergisantes.
En 2017, la hausse de la « taxe sodas » a été adoptée en commission, portant le montant de la taxe sodas de « 7,53 € » à « 9 € »[14].
Impact sur les prix
Les producteurs ont décidé de reporter une grande partie de cette taxe de 2 centimes par canette sur le prix final. Avant la mise en place, l'augmentation du prix de vente estimée allait jusqu'à 35 % selon la Tribune [18]. L'entrée en vigueur de la taxe soda a entraîné une hausse des prix de vente allant jusqu'à 25 % pour les marques de distributeurs, entre 4 et 9 % selon les produits pour des marques comme Coca-Cola[19].
Pour contourner la réglementation, les producteurs de soda ont pratiqué la shrinkflation, à savoir la baisse des quantités tout en faisant augmenter les prix[20].
Impact sur la consommation
En France, a été observée début 2013 une baisse des ventes de sodas sucrés gazeux de 4 %, contre une croissance attendue de 2 %[21].
Ces bénéfices objectifs ont toutefois été contestés par les lobbys agroalimentaires. Ainsi une enquête réalisée en 2013 par le Syndicat national des boissons rafraîchissantes, qui a pour vocation de défendre l’intérêt des entreprises de ce secteur[22], affirme que la mesure n'a pas eu l'effet escompté en termes de changement des comportements alimentaires, et que la taxe a surtout affecté les foyers les plus modestes[23]. D'autres sources affirment que la consommation des adolescents n'a baissé que de 5cl[23] depuis la mise en place de cette taxe.
Au Mexique
Mise en place au Mexique le , la taxe a un impact évalué par une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord et de l’Institut national de santé publique mexicain : la consommation des boissons sucrées a diminué de 6 % en moyenne sur l'année 2014[24].
Notes et références
- « BRSA — Wiktionnaire », sur fr.wiktionary.org (consulté le )
- « La réglementation sur les sodas | Alim'agri », sur agriculture.gouv.fr (consulté le )
- L’INDUSTRIE DES BOISSONS EN RÉGION WALLONNE, Alimento, (lire en ligne)
- « Le gouvernement fédéral augmente les accises sur les boissons sucrées… et même sur le Coca Zero ou Light! », sudinfo.be, (lire en ligne, consulté le )
- « Les accises sur les boissons sucrées augmenteront dès le 1er janvier », Le Soir, (lire en ligne, consulté le )
- « Taxe-viande », Test Santé, no 144, , p. 19
- « Quelle est la TVA applicable sur vos produits ou services ? - KBC Banque & Assurance », sur KBC (consulté le )
- Article 46 du projet de loi de finances (PLF) de 2012, lire en ligne
- Exposé des motifs sous l'art 46 du PLF pour 2012
- Plan d'austérité: Les principales mesures annoncées, 20minutes.fr, 24 août 2011
- Dossier du Ministère de l'économie, p9, lire en ligne
- Article additionnel après l'article 5 lire en ligne
- « WHO | Fiscal policies for diet and the prevention of noncommunicable diseases », sur WHO (consulté le )
- Fiscalonline.com ©, « Projet de budget pour 2017 : hausse de la « taxe sodas » adoptée en commission », sur www.fiscalonline.com (consulté le )
- Article 1613 quater Créé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 27 I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ; 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol. Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries. II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. IV. ― Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III. Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution. Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés. V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
- Nouvel article 1613 ter du code général des impôts :
- « Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
- 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
- 2° Contenant des sucres ajoutés ;
- 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
- 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l’article 520 A.
- II. – Le taux de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
- III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
- 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
- IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
- Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
- Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
- V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
- Article 46 du projet de loi de finances (PLF) de 2012, exposé des motifs, lire en ligne
- Lemonde.fr
- Coca-Cola accuse la taxe soda de peser sur ses ventes, Keren Lentschner, Le Figaro.fr, 3 octobre 2012
- « La "shrinkflation" ou la nouvelle technique de certaines marques de berner subtilement les consommateurs », sur Classic 21, (consulté le )
- « Après les sodas, une taxe sur les mauvais aliments », sur observatoire-des-aliments.fr,
- boissonsrafraichissantes.com: Qui sommes-nous ?
- LSA – Libre Service Actualités, « Taxe soda, objectif non atteint », lsa-conso.fr, (lire en ligne, consulté le )
- Lucie de la Héronnière, « Au Mexique, la taxe sur les sodas fonctionne bien », sur slate.fr,
Voir aussi
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