Procureur général du Québec c. Blaikie (1979)

Procureur général du Québec c. Blaikie est une décision de la Cour suprême du Canada qui invalide certains articles de la Charte de la langue française. Elle a été rendue en 1977.

Procureur général du Québec c. Blaikie
Informations
Titre complet Procureur général du Québec c. Blaikie et autres
Références [1979] 2 R.C.S 208
Date 13 décembre 1979

Décision

L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne peut être modifié par le Parlement du Québec. Cet article invalide donc les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française qui prévoient que les lois du Québec seront adoptées uniquement en français et que la langue dans les tribunaux sera le français.

Juges et motifs
Opinion per curiam Laskin, Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

Jugement complet

texte intégral sur csc.lexum.org

Il s'agit de la première décision qui invalide des dispositions de la Charte de la langue française.

Contexte

Les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française se lisaient comme suit :

« 7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec.

8. Les projets de loi sont rédigés dans la langue officielle. Ils sont également, en cette langue, déposés à l’Assemblée nationale, adoptés et sanctionnés.

9. Seul le texte français des lois et des règlements est officiel.

10. L’Administration imprime et publie une version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements.

11. Les personnes morales s’adressent dans la langue officielle aux tribunaux et aux organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Elles plaident devant eux dans la langue officielle, à moins que toutes les parties à l’instance ne consentent à ce qu’elles plaident en langue anglaise.

12. Les pièces de procédure émanant des tribunaux et des organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires ou expédiées par les avocats exerçant devant eux doivent être rédigées dans la langue officielle. Ces pièces peuvent cependant être rédigées dans une autre langue si la personne physique à qui elles sont destinées y consent expressément.

13. Les jugements rendus au Québec par les tribunaux et les organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires doivent être rédigés en français ou être accompagnés d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française du jugement est officielle. »

Notes et références

    Voir aussi

    Articles connexes

    Lien externe

    • Portail du droit
    • Langue française et francophonie
    • Portail des années 1970
    • Portail du Québec
    • Portail du Canada
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.