Praticien hospitalier

En France, un praticien hospitalier (PH) est un médecin, chirurgien, pharmacien, ou chirurgien-dentiste exerçant au sein d'un établissement public de santé. Au sens strict, l'appellation de praticien hospitalier est réservée à ceux qui, recrutés à l'issue d'un concours national annuel, sont nommés à titre permanent, soit à temps plein soit à temps partiel, dans les hôpitaux publics français.

Il existe aussi dans les hôpitaux publics, sous différentes appellations et différents statuts, d'autres praticiens nommés à titre temporaire.

L'ensemble de ces 40 000 praticiens participent au service public hospitalier. Ils œuvrent dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités. Les praticiens hospitaliers nommés au concours et titularisés, portent aussi le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.

Les praticiens hospitaliers appelés en plus de leurs fonctions hospitalières à des fonctions d'enseignement dans les CHU, peuvent alors être nommés maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH), puis professeurs des universités-praticien hospitalier (PU-PH).

Différents statuts

Il existe deux statuts de praticiens exerçant à titre permanent[1] :

  • d'une part les praticiens hospitaliers à temps plein : l'expression « à temps plein » signifie qu'ils consacrent la totalité de leur temps de travail à l'hôpital public, sans pouvoir avoir d'activité libérale en dehors de l'établissement où ils sont nommés, mais tout en pouvant exercer à temps partiel.
  • d'autre part les praticiens hospitaliers à temps partiel, qui peuvent cumuler activité hospitalière et activité libérale.

Il existe aussi des statuts de praticiens exerçant à l'hôpital et recrutés à titre temporaire[1] :

  • les praticiens contractuels (PHC).
  • les assistants des hôpitaux et les assistants associés.
  • les praticiens attachés (P.ATT) et les praticiens attachés associés.

Personnel permanent

Les praticiens hospitaliers désignés à titre permanent ne sont pas des fonctionnaires (contrairement aux autres personnels hospitaliers permanents, comme les infirmiers), bien qu'ils soient, comme eux, placés dans une position légale et réglementaire[2]. Dans les faits, leur statut est proche de celui d'un fonctionnaire, toutefois les lois et règlements du statut général de la fonction publique ne leur sont pas applicables. On peut donc parler de « quasi statut » ; il permet notamment l'indépendance technique (nécessaire à la déontologie médicale), fondement du système hospitalo-universitaire. En particulier, ils bénéficient d'une forme de « garantie d'emploi » qui se traduit par la possibilité d'être placés « en recherche d'affectation » s'il est mis fin à leur emploi par un établissement de santé.

Recrutement et gestion nationale du corps

Les praticiens hospitaliers sont recrutés par un concours national unique organisé par le Centre national de gestion (CNG) pour exercer ensuite à temps plein ou à temps partiel. Outre ce recrutement normal, les personnels enseignants-chercheurs et hospitaliers peuvent postuler les fonctions de praticien hospitalier sans passer de nouveau concours.

Dans leur premier poste, les praticiens hospitaliers sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle, éventuellement après renouvellement de cette période probatoire, ils sont normalement titularisés. Toutefois, ils peuvent être licenciés si la période probatoire, éventuellement prolongée, n'a pas donné satisfaction.

Comme les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social et les directeurs des soins, les praticiens hospitaliers voient leur carrière gérée par le CNG (promotion d'échelon, mise en disponibilité, en détachement, etc.). S'agissant de leur traitement, c'est l'établissement hospitalier où ils exercent qui leur verse.

Les décisions de mobilité les concernant sont prises par le directeur général du Centre national de gestion, après consultation du directeur de l'établissement, lui-même consultant le président de la commission médicale d'établissement et/ou le chef de pôle hospitalier d'activité. Dans les EHPAD, seul le directeur donne son avis (il n'y a ni pôle d'activité ni CME).

Rémunération et avancement

Le praticien hospitalier perçoit mensuellement :

  • des émoluments de base : à chaque échelon correspond, comme pour les fonctionnaires, un indice de traitement exprimé en points. Le montant brut de ce traitement est calculé en multipliant le nombre de points d'indice par la valeur du point ;
  • différentes indemnités dépendant de sa situation, des contraintes pesant sur lui et de ses résultats d'activité.

L'avancement de carrière du praticien hospitalier n'est pas soumis à appréciation administrative ; ils constituent l'un des rares corps d'agents à classe unique : à mesure qu'ils acquièrent de l'ancienneté, le praticien évolue d'un échelon au suivant. L'avancement au choix (hiérarchique) ne leur est donc pas applicable.

Bien que la grande majorité des principes de la fonction publique leur soit applicable, notamment en termes de traitement, il est rappelé qu'un praticien hospitalier est un « agent » du service public hospitalier. Ne pas être fonctionnaire implique :

  • une hiérarchie distincte, médicale et ordinale ;
  • l'autonomie et l'indépendance nécessaires à l'exercice de la profession.

Positions statutaires

Tout praticien hospitalier est placé dans une des quatre positions suivantes :

  • activité : le praticien occupe un emploi dans un établissement de santé et perçoit une rémunération associée. Il peut, tout en restant en activité, être mis à disposition d'un autre établissement ou organisme poursuivant un but d'intérêt général, mais reste rémunéré par son établissement d'origine ;
  • recherche d'affectation : le praticien, qui n'exerce plus dans un établissement, est replacé auprès du Centre national de gestion, où il peut effectuer des stages ou réaliser des missions pour le compte de ce Centre, tout en se préparant à rejoindre un autre poste en fonction des vacances ; pendant ce temps, il continue de percevoir ses émoluments et de progresser en avancement ;
  • détachement : le praticien peut être détaché dans un emploi d'une autre administration publique et il est rémunéré par elle, mais continue de bénéficier parallèlement de l'avancement de son corps d'origine ; le détachement peut aussi intervenir pour occuper une fonction politique ;
  • disponibilité : le praticien, temporairement, n'occupe pas d'emploi, n'est pas rémunéré et n'avance pas ; la disponibilité peut intervenir pour convenances personnelles, pour maladie prolongée, pour formation.

Sortie du statut

La carrière d'un praticien hospitalier s'achève par sa « radiation des cadres ». Celle-ci résulte :

  • du départ à la retraite prononcé soit à la demande du praticien lorsqu'il a accompli le minimum de service requis ou, dans certains cas, s'il ne peut plus travailler, soit d'office lorsqu'il a atteint la limite d'âge ;
  • de la démission ;
  • du licenciement pour abandon de poste ou pour insuffisance professionnelle, ou de la révocation pour motif disciplinaire ;
  • du décès du praticien.

Personnel temporaire

Différents cadres permettent de recruter du personnel temporaire.

Les praticiens contractuels ont été institués par la loi du [3] pour donner plus de souplesse aux établissements. Le système est comparable à celui des agents contractuels par rapport aux fonctionnaires. Ils peuvent être recrutés pour remplacer un emploi permanent temporairement vacant ou dont le titulaire est absent (pour congé de maternité par exemple), pour faire face à un surcroît d'activité ou pour des fonctions nécessitant des compétences particulières.

Les assistants des hôpitaux ont un statut institué par le décret du [4]. Leur situation fait figure de « post-internat » dans les hôpitaux non universitaires. Ils sont recrutés pour une période allant d'un à six ans.

Les praticiens attachés, institués en 2003 sont recrutés pour un an, puis éventuellement pour trois ans, indéfiniment reconductibles[5]. Rémunérés à la vacation, ils assistent les médecins titulaires dans les services.

Notes et références

  1. Voir le Décret no 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers (NOR: SASH1009802D) ici : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022866441&dateTexte=&categorieLien=id
  2. M. Dupont, C. Bergoignan-Esper, C. Paire, Droit hospitalier, 7e éd., 2009, no 514.
  3. M. Dupont, C. Bergoignan-Esper, C. Paire, Droit hospitalier, 7e éd., 2009, no 530.
  4. M. Dupont, C. Bergoignan-Esper, C. Paire, Droit hospitalier, 7e éd., 2009, no 524.
  5. M. Dupont, C. Bergoignan-Esper, C. Paire, Droit hospitalier, 7e éd., 2009, no 528.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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