Frais d'inscription à l'université française
En France, l’inscription administrative aux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche nécessite le versement de frais d'inscription. Il est possible, dans ces frais, de distinguer plusieurs éléments.
Détail de ces frais
Scolarité
Pour l’inscription dans un cursus de formation conduisant à la délivrance d’un diplôme national, le montant des droits est fixé chaque année par un arrêté conjoint du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche[1] et du ministre chargé du budget[2]. Ils sont obligatoires et non remboursables en cas d’arrêt de la scolarité. Seuls les étudiants boursiers en sont exonérés, ces droits étant en ce qui les concerne, pris en charge dans la dotation globale de fonctionnement versée par l’État.
Études | Taux | Taux réduit |
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Études conduisant au grade de licence
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170 € | 113 € |
Études conduisant au grade de master
|
243 € | 159 € |
Préparation au Diplôme d'État de paysagiste | 601 € | 401 € |
Préparation au Diplôme d’ingénieur | de 601 à 2 500 € | de 401 à 1 667 € |
Préparation au Doctorat ; habilitation à diriger des recherches | 380 € | 254 € |
Préparation aux diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques | de 243 à 502 € | de 159 à 335 € |
Préparation aux diplômes de santé délivré en formation continue | 502 € | 335 € |
Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du Code de l'éducation | 243 € | 159 € |
Préparation à d'autres diplômes paramédicaux | de 330 à 1 316 € | de 220 à 877 € |
Préparation du Diplôme d'État de docteur vétérinaire | 159 € | 106 € |
Le taux réduit est appliqué aux étudiants qui préparent deux diplômes dans un même établissement[4].
Les droits d'inscription pour les établissements publics qui dépendent d'autres ministères que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont souvent plus élevés, comme c'est le cas pour les formations d'ingénieurs.
Les droits d’inscription dans un établissement privé d'enseignement supérieur peuvent varier librement tout en permettant pareillement l’acquisition d’un diplôme national ou d’un diplôme d'ingénieur (de 4 000 euros annuel jusqu’à 8 000 euros dans le cas de l’ESSEC). Toutefois, même dans ces écoles, ces frais malgré leur coût élevé ne couvrent pas le coût réel de la scolarité (30 % seulement environ, le reste étant constitué de subventions de l’État et de ressources propres).
En ce qui concerne les établissements publics, le coût de la scolarité est très majoritairement pris en charge par l’État au travers des salaires des fonctionnaires, dotations de fonctionnement et d’investissement.
Sécurité sociale étudiante
Les étudiants relevant de ce régime doivent s’acquitter au moment de leur inscription d'une cotisation forfaitaire auprès de l'assurance maladie. Le montant en est fixé chaque année par arrêté, en vertu de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale.
D'un montant très symbolique dans les premières années, il a augmenté au fil des années. Pour l'année universitaire 1978-1979, il était, par exemple, de 78 francs (soit l'équivalent de 41 € en 2017[5]). En 2018, dans le cadre du Plan Étudiants, cette cotisation est supprimée.
Année | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
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Coût | 1100 F (168 €)[5] | 171 € | 174 € | 177 € | 180 € | 186 € | 189 € | 192 € | 195 € | 198 € | 200 € |
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018–2019 |
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203 € | 207 € | 211 € | 213 € | 215 € | 215 € | 217 € | 0 € |
Contribution à la vie étudiante et de campus
La réforme « Plan Étudiants » de 2017-2018 instaure la contribution à la vie étudiante et de campus (CVÉC)[6]. Payée lors de l’inscription, elle est collectée par les CROUS. Elle est affectée aux établissements d’enseignement et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention[7]. Son montant est fixé à 92€ [8].
La contribution se substitue au droit de médecine préventive (5 € par étudiant en 2012[9]), à la fraction des droits d’inscription allouée au fonds de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes ainsi qu’aux cotisations facultatives instaurées par les établissements afin de bénéficier des activités sportives et culturelles qu’ils proposent[10].
Les droits complémentaires demandés par les universités
Fixés par les universités, ces frais doivent correspondre à des prestations facultatives et clairement identifiées[11]. Le problème posé par ces droits complémentaires est que certaines universités en profitent pour augmenter les frais payés par les étudiants. La pratique est régulièrement dénoncée par les syndicats étudiants[12].
Frais d’inscription majorés pour les étudiants étrangers
Depuis 2019, les étudiants extra-européens inscrits pour la première fois dans un cycle supérieur de formation à l’université en France s'acquittent de frais d'inscription majorés : 2 770 €pour les années de Licence, 3 770 €pour les années de Master[13], 380 €pour les années de doctorat.
Sont dispensés de la majoration des frais d'inscription majorés les étudiants domiciliés au Québec, les étudiants internationaux titulaires d’une carte de résident de longue durée, les étudiants bénéficiaires du statut de réfugié, les étudiants internationaux inscrits en doctorat, les étudiants internationaux inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles.[14]
Débats sur ces frais
Critiques
Différentes organisations étudiantes émettent des critiques sur ces frais.
Par exemple l'UNEF établit chaque année un recensement des universités pratiquant des frais illégaux en demandant leur suppression. Elle demande le gel des frais « légaux » (voir plus loin), pour que ceux-ci disparaissent de manière progressive avec l'inflation[15].
SUD Étudiant demande la suppression des frais d'inscription considérés comme un outil de « sélection sociale » qu'il juge inacceptable[16]
Les économistes David Flacher, Hugo Harari-Kermadec, Sabina Issehnane et Léonard Moulin considèrent que la hausse des frais d'inscription des étudiants sont « inefficace pour financer les établissements et socialement dangereuse »[17]. Léonard Moulin est par ailleurs l'auteur d'une thèse de doctorat sur les frais d'inscription dans l'enseignement supérieur[18].
Le collectif les économistes atterrés estime qu'une « augmentation des frais d’inscription empêcherait les étudiants issus des milieux les moins favorisés d’accéder aux études supérieures en créant une barrière supplémentaire à l’entrée. Or, ceux-ci sont déjà sous-représentés aujourd’hui dans l’enseignement supérieur » et que cela conduirait au développement massif de prêts étudiants et le taux de défaut des prêts aurait pour conséquence un mécanisme de vente en cascade provoquant l'éclatement de la bulle spéculative et donc une nouvelle crise financière de grande ampleur[19].
Avis favorables
Christian de Boissieu, président-délégué du Conseil d'analyse économique, déclare le 26 juin 2008, devant le Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution (voir ci dessous), qu'il estime « qu'il faudra inévitablement augmenter les frais d’inscription [des universités] pour ceux qui peuvent payer et, parallèlement, le nombre et le niveau des bourses pour les autres », et il se demande « comment éviter que des lois permettant une telle hausse ne soient déclarées contraires à la Constitution[20]. »
Points juridiques
Engagement international
L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies dispose que : « L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ».
Constitutionnalité et légalité
Le 13e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 indique que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l’État »[21]. Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité par des associations étudiantes, le Conseil constitutionnel considère le que « ces dispositions que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants »[22].
Le , le Conseil d'État juge que les frais d’inscription contestés ne font pas obstacle à l’égal accès à l’instruction, compte tenu notamment des aides et exonérations destinées aux étudiants[23].
Notes et références
- Ou du ministre compétent lorsque l’établissement relève de la tutelle d’un autre ministre.
- cf. art. 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finance pour l'exercice 1951.
- « Arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Article 24
- « Convertisseur franc-euro | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )
- « C’est quoi, le Plan Étudiants ? », sur etudiant.gouv.fr, (consulté le )
- Article L841-5 du code de l’Éducation, dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et articles D841-2 et suivants du code de l’Éducation
- « Vous acquitter de la CVEC, une démarche obligatoire pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur », sur etudiant.gouv.fr, (consulté le )
- Arrêté du 19 juillet 2012 fixant le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur
- « Exposé des motifs de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants »
- Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juillet 1993 a précisé que l’article 41 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984, codifié en l’article L 719- 4, précise les conditions de ces droits complémentaires : « considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les établissements d’enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme national, des rémunérations pour service rendu, cette faculté ne leur est offerte qu’à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées ».
- « Frais d'inscription illégaux: 29 universités montrées du doigt par l'Unef », sur lepoint.fr,
- « Études en France », sur pastel.diplomatie.gouv.fr (consulté le )
- « Coût des études en France », sur Campus France (consulté le )
- Les frais « illégaux » à Lille 2
- Étudiants: vos frais d’inscription vont augmenter!
- Enseignement supérieur : l’augmentation des frais d’inscription est dangereuse
- Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution - Rapport remis au Président de la République - page 167
- « Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », sur Légifrance
- Conseil constitutionnel, « Décision no 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 »
- « Le Conseil d’État rejette les recours contre l’arrêté fixant les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur », sur www.conseil-etat.fr,
Annexes
Articles connexes
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