Défense d'intoxication

En droit pénal canadien, la défense d'intoxication est un moyen de défense de qui permet de réduire la portée d'une infraction, selon le degré d'intoxication de l'accusé.

Si l'accusé avait un niveau d'intoxication faible ou moyen, cela n'a aucun impact et ce n'est pas un moyen de défense.

Si l'accusé avait un degré d'intoxication élevé, il peut transformer une infraction d'intention spécifique en infraction d'intention générale. En outre, cela ne peut pas être utilisé pour les infractions d'intention générale. Par exemple, le meurtre au premier degré[1]est une infraction d'intention spécifique car cela exige l'intention mentale de tuer, tandis que l'homicide involontaire coupable est une infraction d'intention générale, car commettre ce crime n'est pas lié à une intention mentale précise. Donc une personne qui était fortement intoxiquée pourrait tenter de faire réduire une accusation de meurtre pour une accusation d'homicide involontaire coupable. Ou bien si l'individu est accusé d'avoir utilisé des explosifs dans l'intention de causer la mort [2], le degré d'intoxication élevé peut faire réduire cette infraction d'intention spécifique à une infraction moindre d'intention générale

Si l'accusé avait un degré d'intoxication extrême, cela s'apparente à la défense d'automatisme ou d'aliénation mentale. La preuve de l'intoxication extrême est difficile à faire. D'après l'arrêt R. c. Daviault[3] de la Cour suprême du Canada, l'accusé n'a pas la capacité d'accomplir l'acte voulu et condamner un accusé qui était extrêmement intoxiqué est une violation du principe de justice naturelle de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, en réaction à cette décision de la Cour suprême, le législateur a ajouté l'article 33.1 au Code criminel, qui empêche d'utiliser l'intoxication extrême lorsque cela implique l'atteinte à l'intégrité physique à une personne, donc cela exclut les voies de fait, agressions sexuelles et autres agressions, mais cela peut encore servir aux atteintes à des biens, comme pour le vol par exemple.

Voir aussi

Références

  1. art. 229 a) C.cr.
  2. art. 81 (1) C.cr.
  3. [1994] 3 RCS 63

Bibliographie générale

  • Martin Vauclair, Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, 25e édition, Montréal, Édition Yvon Blais, 2018.
  • Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 12 -Infractions, moyens de défense et peine, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019
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