Homicide involontaire coupable

Dans le droit pénal des États de common law, l'homicide involontaire coupable (anglais : manslaughter) est une infraction pénale que l'on peut définir comme « un homicide commis par une personne qui n'avait pas l'intention spécifique de causer la mort ou de poser l'acte qui l'a entraînée, qu'elle ait agi sous le coup d'une impulsion soudaine ou par suite d'une imprudence ou d'une négligence »[1].

Droit canadien

Code criminel

Dans le Code criminel canadien, l'homicide involontaire coupable est défini à l'article 234 C.cr.[2] :

« L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable. »

Ce crime est jugé selon la prévision objective de lésions corporelles selon une personne raisonnable.

L'art. 232 (1) C.cr.[3] affirme qu'une meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable  ;

« 232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. »

L'art. 236 C.cr. prévoit la punition de l'homicide involontaire coupable [4]:

« Punition de l’homicide involontaire coupable

236 Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. »

Jurisprudence

D'après l'arrêt R. c. Cadotte[5], la peine imposée à l'homicide involontaire coupable va varier selon le degré de responsabilité de l'accusé. En effet, il peut y avoir des cas où l'homicide involontaire coupable s'approche du quasi-meurtre et d'autres cas où il s'approche du quasi-accident. Lorsqu'un accusé plaide coupable à l'infraction d'homicide involontaire coupable, la Couronne va demander une peine plus lourde en plaidant qu'il s'agit d'un quasi-meurtre, tandis que la défense va tenter d'obtenir une peine plus clémente en plaidant qu'il s'agit d'un quasi-accident. Le juge a un large pouvoir discrétionnaire quant à la peine imposée car il peut librement apprécier des facteurs aggravants et des facteurs atténuants, sauf dans certains cas où le Code criminel ou un arrêt antérieur lui impose de tenir compte de facteurs aggravants.

Notes et références

  1. Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e édition, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2015
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 234 <http://canlii.ca/t/6c621#art234> consulté le 2020-02-22
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 232(1) <http://canlii.ca/t/6c621#art232par1> consulté le 2020-02-22
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 236 <http://canlii.ca/t/6c621#art236> consulté le 2020-02-22
  5. 2019 QCCS 1987
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