Assemblée nationale (Burkina Faso)

L'Assemblée nationale est l'organe législatif monocaméral du Burkina Faso. Elle est actuellement présidée par Alassane Bala Sakandé depuis le .

Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir Assemblée nationale.
Assemblée nationale

VIIIe législature

Présentation
Type Monocaméral
Création
Lieu Ouagadougou
Durée du mandat 5 ans
Présidence
Président Alassane Bala Sakandé (MPP)
Élection
Structure
Membres 127 députés
Composition actuelle.
Groupes politiques

Gouvernement (102)

Opposition (25)

Élection
Système électoral Scrutin proportionnel plurinominal
Dernière élection 22 novembre 2020

Bâtiment du parlement

Photographie du lieu de réunion.
Divers
Site web assembleenationale.bf
Voir aussi Politique au Burkina Faso

Système électoral

L'Assemblée nationale est dotée de 127 sièges pourvus pour cinq ans à la proportionnelle. 111 sièges sont ainsi à pourvoir au scrutin proportionnel plurinominal avec liste fermée dans 45 circonscriptions plurinominales de 2 à 9 sièges, tandis que les 16 autres le sont selon le même système mais au niveau d'une unique circonscription nationale. Après décomptes des voix, les différents sièges sont répartis sur la base du quotient simple, selon la méthode dite du plus fort reste, qui avantage les petit partis[1].

Histoire

La colonie de Haute Volta a été créée en 1919. De 1919 à 1932, alors que la colonie voltaïque vivait la première phase de son histoire, elle a été directement administrée à partir de Paris, du ministère de la Marine puis des Colonies comme tous les autres territoires de l’Afrique-Occidentale française (AOF). Le relais en était le gouvernorat général de l’AOF à Dakar.

Après le démembrement qui a duré de 1932 à 1946, la Haute-Volta reconstituée est dotée de sa première structure représentative, sur la base du décret (no) 46-2375 du 25 octobre 1946 portant création d’assemblées territoriales en Afrique-Occidentale française. La Haute-Volta est reconstituée par la loi du 4 septembre 1947. La loi du 31 mars 1948 crée le Conseil général de Haute-Volta.

Les représentants de la colonie forment deux collèges qui élisent les conseillers. Le premier collège comprend les citoyens français, le deuxième les sujets français.

Le premier Conseil général dure de 1948 à 1952. Il est présidé successivement par Georges Konseiga, Christophe Kalenzaga, Pierre Bernard, Guillaume Ouedragogo et Bernard Tibo Ouedragogo.

Le deuxième Conseil général va de 1952 à 1958. Il est fondé sur deux lois successives : la loi (no) 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées locales d’AOF et du Togo, et d’AEF, du Cameroun et de Madagascar, et la loi n°57460 relative aux assemblées territoriales. En sont successivement présidents : Joseph Ouedraogo, Mathias Sorgho, Yalgado Ouedraogo, Boni Nazi et Laurent Bandaogo.

C’est en 1958 (loi (no) 223-58/AT du 11 décembre 1958) que par délibération, l’Assemblée territoriale se transforme en Assemblée constituante et législative.

Ire République (1960-1966)

La Première République, fondée sur la constitution du 9 novembre 1960, dure de 1960 à 1966. Elle connaît deux législatures : la première de 1959 à 1965 et la deuxième à partir du 7 novembre 1965, interrompue par un coup d’État le 3 janvier 1966.

Le régime est présidentiel : le chef de l’État ne peut dissoudre l’Assemblée nationale. Le parlement est monocaméral, et un seul parti, le RDA y siège. De 1960 à 1965, le président de l’Assemblée nationale est Begnon Damien Kone.

IIe République (1970-1974)

Sous la Deuxième République, du 29 juin 1970 au 8 février 1974, la législature est de cinq ans. À l’Assemblée nationale qui comprend cinquante sept députés, siègent le Rassemblement démocratique africain, RDA (37 députés), le Parti du regroupement africain, PRA (12 députés), le MLN, (6 députés), et l’Union des indépendants de Kaya, UNI (2 députés). Le mandat parlementaire est gratuit et les députés ne perçoivent donc pas d’indemnités sauf durant les sessions. Chaque député conserve son activité professionnelle. Le régime est parlementaire : le Premier ministre est élu par l’Assemblée nationale à la majorité absolue sur proposition du chef de l’État, et le gouvernement est responsable devant elle. Le président de l’Assemblée nationale est Joseph Ouedraogo du RDA. Un nouveau coup d’État met fin à la deuxième République le 8 février 1974.

IIIe République (1977-1980)

Les élections législatives d’avril 1978 ouvrent la voie à la Troisième République. Instituée par la Constitution du 13 décembre 1977, elle dure jusqu’au 25 novembre 1980. La durée de la législature demeure cinq ans et le nombre de députés est maintenu à cinquante sept. Le Parlement est toujours constitué d’une seule Chambre : l’Assemblée nationale.

Y siègent :

  • le RDA : 28 députés ;
  • le PRA : 6 députés ;
  • l’UNI : 1 député ;
  • l’UNDD : 13 députés ;
  • l’UPV : 9 députés.

Le régime reste parlementaire. Le président de l’Assemblée nationale assure l’intérim du président de la République en cas d’interruption de son mandat. Le chef du Parlement est Gérard Kango Ouedraogo du RDA.

Putsch militaire (1980-1991)

La Troisième République est interrompue par un putsch militaire le 25 novembre 1980. Pendant douze ans, de 1980 à 1992, il n’y aura plus de parlement au Burkina Faso.

IVe République (1992-)

À la suite de l’adoption d’une nouvelle constitution, celle du 11 juin 1991, la vie parlementaire reprend. Les élections législatives ont lieu en mai 1992. La première législature de la Quatrième République démarre le 17 juin 1992. La deuxième législature intervient en juin 1997. Le régime est semi-présidentiel : le gouvernement est responsable à la fois devant l’Assemblée nationale et le président du « Faso ».

La durée d'une législature est de cinq ans. Une innovation intervient : le Parlement est bicaméral et comprend, outre l’Assemblée nationale qui exerce les fonctions législatives, la Chambre des représentants ou « Deuxième Chambre » au statut consultatif. Le bicaméralisme est fortement inégalitaire. Le président de l’Assemblée nationale est le président du Parlement.

Ire législature (1992-1997)

Sous la première législature, les députés sont au nombre de 107.

Dix partis siègent à l’Assemblée nationale :

  • Organisation pour la démocratie et le progrès - Mouvement du travail (ODP-MT) : 78 sièges ;
  • Convention nationale des patriotes progressistes - Parti social-démocrate (CNPP-PSD) : 12 sièges ;
  • Rassemblement démocratique africain (RDA) : 6 sièges ;
  • Alliance pour la démocratie et la fédération (ADF) : 4 sièges ;
  • Parti africain pour l'indépendance (PAI) : 2 sièges ;
  • Mouvement des démocrates progressistes (MDP) : 1 siège ;
  • Mouvement des démocrates socialistes (MDS) : 1 siège ;
  • Parti socialiste burkinabè (PSB) : 1 siège ;
  • Rassemblement des sociaux-démocrates indépendants (RSI) : 1 siège ;
  • Union des démocrates sociaux (UDS) : 1 siège.

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), né de la fusion de l’ODP-MT et de plusieurs autres partis en février 1996, domine plus largement l’Assemblée nationale de la deuxième législature. Il y détient cent deux sièges sur cent onze. Les autres partis présents à l’Assemblée sont :

  • le Parti pour la démocratie et le progrès (PDP) : 5 sièges ;
  • l’Union démocratique du Faso - Rassemblement démocratique africain (UDF-RDA) : 2 sièges ;
  • l’ADF-RDA : 1 siège ;
  • la Convention pour la démocratie et la fédération (CDF) : 1 siège.

De 1992 à 1997, le président de l’Assemblée nationale est le docteur Arsène Ye Bongnessan.

IIe législature (1997-2002)

En vue de prendre en compte les revendications de la classe politique et des partenaires sociaux, l’Assemblée nationale adopte le 3 juillet 2001 un nouveau code électoral.

Aux termes des dispositions de celui-ci, les députés, toujours au nombre de 111 élus au scrutin proportionnel avec répartition des sièges restants au plus fort reste et repartis comme suit :

  • 90 sièges pour les listes régionales
  • 21 sièges pour la liste nationale.

Pour les listes régionales, les treize régions font office de circonscriptions électorales :

18 partis politiques sont actuellement représentés à l’Assemblée nationale :

  • Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) : 57 députés ;
  • Alliance pour la démocratie et la fédération - Rassemblement démocratique africain (ADF-RDA) : 13 députés ;
  • Parti pour la démocratie et le progrès - Parti socialiste (PDP-PS) : 10 députés ;
  • Union nationale pour la démocratie et le développement (UNDD) : 6 députés ;
  • Union pour la République (UPR) : 6 députés ;
  • Parti africain de l'indépendance (PAI) : 5 députés ;
  • Union pour la renaissance - Mouvement sankariste (UNIR-MS) : 3 députés ;
  • Parti pour la concorde et le progrès (PCP) : 3 députés ;
  • Parti pour la Démocratie et le Socialisme (PDS) : 2 députés ;
  • Parti de la Renaissance nationale (PAREN) : 1 député ;
  • Convention nationale des démocrates progressistes (CNDP) : 1 député ;
  • Convention panafricaine sankariste (CPS) : 1 député ;
  • Convention pour la démocratie sociale (CDS) : 1 député ;
  • Convention pour la démocratie et la fédération (CDF) : 1 député ;
  • Union des patriotes pour le développement (UPD) : 1 député ;
  • Front démocratique sankariste (FDS) : 1 député ;
  • Rassemblement des écologistes du Burkina (RDEB) : 1 député
  • Rassemblement des démocrates pour le Faso (RDF) : 1 député

De 1997 à 2002, le président du Parlement durant cette législature est Mélégué Traoré.

IIIe législature (2002-2007)

De 2002 à 2007, le président de l’Assemblée nationale est Roch Marc Christian Kaboré. Une révision du Code électoral, est intervenue le 27 avril 2004 par l’adoption de la loi (no) 013-2004/AN portant modification de la loi (no) 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral et touchant notamment les articles 154, 155, 156 et 160 dudit Code relatifs à la circonscription électorale et à la répartition des sièges. Au sens de cette loi, le nombre de députés a été maintenu à 111. Ceux-ci sont élus à raison de 15 sur la liste nationale et de 96 sur les listes provinciales. Les 45 provinces du pays redeviennent des circonscriptions électorales en remplacement des régions.

IVe législature (2007-2012)

Depuis l’adoption de la Constitution de juin 1991, plusieurs législatures se sont succédé. La IVe législature a débuté le 4 juin 2007 par l'élection des députés, élus sous l’empire de la loi no 014/2001/AN du 3 juillet 2001 portant code électoral (modifiée par les lois no 002-2002/AN du 23 janvier 2002, no 013-2004/AN du 27 avril 2004, no 0246-2005/AN du 25 mai 2005, et no 002-2006/AN du 27 février 2006).

VIIe législature (2015-2020)

Voir la page dédiée au CNT.

Liste des présidents

Attributions

Le rôle de l’Assemblée nationale est central et ses fonctions essentielles, à la fois pour faire fonctionner l’État, pour asseoir et consolider l’État de droit et pour le jeu de la démocratie au niveau de l’organisation des pouvoirs au Burkina.

Les principales fonctions de l’Assemblée nationale se présentent comme suit :

Les attributions législatives

Selon l’article 80 de la Constitution, « les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils exercent le pouvoir législatif. » L’Union interparlementaire ne reconnaît comme parlementaires que les assemblées qui votent des lois et qui contrôlent les exécutifs.

La première fonction de l’Assemblée nationale est de voter les lois qui régentent l’organisation politique, économique, sociale et culturelle du pays. Elle fixe ainsi les règles qui encadrent la société burkinabè.

L’importance de la fonction législative vient des domaines qui sont réservés à la loi par la Constitution. Ces domaines sont extrêmement étendus :

  • le régime d’interdiction de l’esclavage, de la torture, des traitements infligés aux enfants, de toutes les formes d’avilissement de l’homme ;
  • le régime de protection des citoyens ;
  • le régime de protection des étrangers vivant au Burkina ;
  • le régime de protection de la vie privée et familiale, du domicile, du secret de la correspondance ;
  • le régime de la libre circulation des personnes et des biens ;
  • le statut des partis politiques ;
  • le droit de grève ;
  • la propriété intellectuelle ;
  • les conditions d’exercice du suffrage ;
  • les armoiries ;
  • la promotion des langues nationales ;
  • les procédures et les conditions d’élection du Président du Faso ;
  • la liste civile à laquelle a droit le chef de l’État ;
  • le régime de l’amnistie et l’amnistie elle-même ;
  • la détermination des sociétés et des entreprises à caractère stratégique ;
  • la fixation des emplois de la haute fonction publique dont les titulaires doivent être nommés en Conseil des ministres ;
  • l’organisation de la Haute Cour de Justice qui juge le Président du Faso, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement ;
  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de députés par circonscription ;
  • le mode de scrutin pour les élections ;
  • les conditions de remplacement des députés ;
  • le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
  • le statut des députés et le montant de leurs indemnités ;
  • l’organisation ou le fonctionnement des institutions (les lois organiques) ;
  • la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques, les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libertés ;
  • la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  • la procédure pénale ;
  • l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence ;
  • la protection et la promotion de l’environnement ;
  • l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
  • la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information ;
  • l’organisation générale de l’administration ;
  • le statut général de la fonction publique ;
  • l’organisation de la défense nationale ;
  • l’enseignement et la recherche scientifique ;
  • l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
  • le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • le droit du travail, le droit syndical et les institutions sociales ;
  • l’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
  • le régime pénitentiaire ;
  • la mutualité et l’épargne ;
  • l’organisation de la production ;
  • le régime des transports et des communications ;
  • la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources ;
  • le budget de l’Etat (la loi de finances) ;
  • les lois de règlement à la suite de l’exécution du budget de l’Etat ;
  • l’organisation de la justice : la détermination de juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif compétentes pour exercer le pouvoir judiciaire ;
  • l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des hautes juridictions ;
  • le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux ;
  • l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • le statut de la magistrature, l’indépendance et les garanties de celle-ci ;
  • les cas où les audiences à huis clos sont admises dans les tribunaux ;
  • la création d’organes de contrôle ou consultatifs : leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement ;
  • l’organisation de la participation démocratique des citoyens à la libre administration des collectivités territoriales ;
  • l’autorisation de ratification des accords internationaux ;
  • les incompatibilités appliquées aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, les conditions de révision de la Constitution ;
  • la procédure de révision de la Constitution.


Les pouvoirs financiers

Les pouvoirs financiers de l’Assemblée nationale sont au confluent de la fonction législative, du contrôle de l’action gouvernementale et de la fonction décisionnelle.

Chaque année, l’Assemblée adopte après trois mois de débats, le budget de l’État, pour l’année suivante. Selon l’article 103 de la Constitution, le Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale le projet de loi de finances, " dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire ". Le Gouvernement respecte scrupuleusement cette disposition.

Mais une fois le budget adopté, le rôle de l’Assemblée ne s’arrête pas. Il doit contrôler l’exécution du budget et selon son Règlement, la Commission des Finances et du Budget a pour rôle, tout au long de l’année, d’interpeller n’importe quelle administration ou institution.

Les pouvoirs financiers de l’Assemblée sont basés sur le principe selon lequel il revient aux représentants du peuple de consentir l’impôt. En vertu de la tradition qui a donné naissance aux parlements aux 13e et 14e siècles, l’Exécutif ne peut créer d’impôts à devoir par les citoyens sans l’autorisation des élus. L’une des toutes principales fonctions de l’Assemblée nationale est donc d’allouer au Gouvernement et aux administrations les ressources nécessaires à leur fonctionnement et aux programmes de développement du Burkina. Il revient à l’Assemblée nationale de faire chaque année l’arbitrage définitif des budgets de n’importe quelle institution, des ministères et des administrations.

Au bout de la chaîne, l’Assemblée nationale contrôle également l’utilisation des fonds publics en votant chaque année des lois de règlement. Dans cette tâche, elle est assistée par la Cour des comptes. (article 105 de la Constitution).

La fonction de contrôle de l’exécutif

Le contrôle de l’Exécutif est l’un des deux critères essentiels dans la définition de toute assemblée parlementaire. Une démocratie véritable et l’État de droit exigent que le pouvoir de l’organe qui gouverne le pays soit contrôlé. Il revient à l’Assemblée nationale de jouer ce rôle de contrôle. Le contrôle s’effectue soit à travers l’information, soit par le canal des décisions que prend l’Assemblée.

Le contrôle du Gouvernement est essentiellement d’ordre politique. Celui-ci expose et défend sa politique devant l’Assemblée nationale. C’est ainsi que chaque année, lors de l’ouverture de la session des lois, la première session, « le Premier ministre expose directement aux députés, la situation de la nation » (art. 109 de la Constitution). L’exposé est suivi de débat, mais n’est pas sanctionné par un vote.

De manière plus globale, selon la Constitution, le Gouvernement présente et défend devant l’Assemblée nationale, « la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la nation » (art. 112 de la Constitution). Le gouvernement « est tenu de fournir à l’Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et ses actes » (art.113).

C’est ainsi que régulièrement, les ministres sont interpellés par les députés, pour exposer en commission par audition ou devant la plénière, les politiques sectorielles. Le Premier ministre est quant à lui interpellé, soit sur des questions spécifiques, soit sur la politique d’ensemble du gouvernement.

L’accès du gouvernement à l’Assemblée nationale est d’abord destiné à lui permettre de défendre sa politique. C’est pour cela que chaque semaine au moins, une séance de l’Assemblée réunie en plénière est consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. Il peut s’agir de questions écrites, de questions orales, avec ou sans débat, et de questions d’actualité.

Lorsque l’Assemblée juge qu’un problème, une situation ou domaine le nécessite, elle crée par résolution une commission d’enquête parlementaire. La commission d’enquête comprend dix députés. Elle fait les investigations nécessaires et remet au Président de l’Assemblée nationale son rapport au bout de trois mois au plus tard. Celui-ci est transmis au Gouvernement. Le rapport peut être publié à la suite d'une décision de l’Assemblée délibérant à huis clos, sur proposition de son président ou de la commission d’enquête.

Mais le contrôle que l’Assemblée nationale exerce sur l’Exécutif peut aller beaucoup plus loin. Il prend alors plusieurs formes.

L’Assemblée peut censurer le gouvernement. Un tiers des députés a le droit de présenter une motion de censure contre le Gouvernement : si la majorité des députés l’adopte, le Premier ministre et son Gouvernement sont contraints de rendre leur démission. Mais si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent plus présenter une motion avant un an.

Le Premier ministre peut de son côté, vérifier s’il dispose toujours de la confiance des députés. Dans ce cas, après en avoir délibéré en Conseil des ministres, il engage la responsabilité du gouvernement en posant la question de confiance, soit sur un programme, soit sur une déclaration de politique générale. La confiance est refusée, s’il n’obtient pas la majorité absolue des députés lors du vote. Dans ce cas, le Président du Faso doit mettre fin aux fonctions du Premier ministre et de son Gouvernement dans les huit jours qui suivent. L’Assemblée nationale peut en outre refuser, à la majorité absolue, de voter un texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement. Dans un tel cas, la démission du Premier ministre est obligatoire. Mais si le vote négatif n’atteint pas plus de la moitié des députés et si, dans les vingt-quatre heures qui suivent, une motion de censure n’est pas votée, le texte en question est considéré comme adopté.

Pour le vote des lois, l’Assemblée nationale dispose d’un atout majeur. Si deux mois après qu’elle a envoyé au Gouvernement une proposition de loi émanant d’un député ou d’un groupe de députés, celui-ci ne réagit pas en présentant ses amendements, l’Assemblée nationale peut passer outre, discuter et adopter la loi. Dans un tel cas, aucune condition ou restriction n’est opposable au vote du texte.

L’article 62 de la Constitution résume l’ensemble de ces rapports en disposant que " le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution ".

Enfin, le Gouvernement ne peut déclarer la guerre à un autre État sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. Il en va de même pour l’envoi de troupes à l’étranger.

Le contrôle du Gouvernement au jour le jour s’effectue quant à lui, par les commissions générales. Ainsi, la Commission des Finances et du Budget recueille les documents et les renseignements afin de contrôler le budget des ministères et des institutions, des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte. Les autorités compétentes sont tenues de communiquer les documents et les informations au rapporteur général de la Commission des Finances.

Parce qu’elle représente les citoyens, l’Assemblée nationale peut, en vertu de l’article 30 de la Constitution, être saisie de pétitions par n’importe quel Burkinabè. La pétition signée par quinze mille citoyens au moins est adressée au Président de l’Assemblée nationale et peut porter sur les actes lésant le patrimoine public ou les intérêts des communautés sociales. Elle peut aussi être dirigée contre les atteintes à l’environnement, au patrimoine culturel et au patrimoine historique du Burkina. Les pétitions sont traitées par les commissions générales de l’Assemblée. Toutefois selon les cas, la commission concernée peut les faire envoyer au Médiateur du Faso ou au Gouvernement.

Les attributions politiques et institutionnelles

L’assemblée nationale est avec le Gouvernement, l’une des deux principales institutions du Burkina, quant à son poids politique et au rôle qu’elle joue dans la vie de la Nation. La plupart des compétences qu’elle détient sur ce plan, le sont à travers le statut et le rôle de son président.

Au sommet de ces compétences, l’intérim de la présidence du Faso. Selon la Constitution (article 43), " en cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du président du Faso sont exercées par le président de l’Assemblée nationale ". Cet intérim dure jusqu’à l’élection du nouveau chef de l’État, dans les limites de trente jours au moins et de soixante jours au plus.

La deuxième série de compétences politiques du président de l’Assemblée concerne le rôle qu’il joue dans certaines nominations particulièrement importantes ou dans la prise de décisions déterminantes. Ainsi, aux termes de l’article 59 de la Constitution, le Président du Faso peut prendre les mesures exceptionnelles lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation … sont menacées d’une manière grave et immédiates. Mais il a l’obligation, avant la prise de ces pouvoirs exceptionnels, de consulter le Président de l’Assemblée nationale.

Pour ce qui concerne certaines nominations de Présidents d’institutions telles que Le Conseil Constitutionnel, le Conseil Supérieur de la Communication ou le Médiateur du Faso, le Président de l’Assemblée nationale est soit directement impliqué soit simplement consulté.

L’assemblée nationale quant à elle peut à la majorité, initier la révision de la Constitution. Elle élit le Président de la Haute Cour de Justice et nomme pour le moment les représentants du Burkina au comité interparlementaire de l’UEMOA et au parlement de la CEDEAO. A la majorité des quatre cinquièmes, elle peut mettre en accusation le Président du Faso.

Organisation et fonctionnement

Le Bureau, la Conférence des présidents, les Commissions générales et les groupes parlementaires sont les principaux organes de l’Assemblée ; ils font partie intégrante de son organisation et concourent à son fonctionnement.

Le Bureau

Le président de l’Assemblée préside le Bureau, organe dirigeant de l’Assemblée nationale. Seul le président est élu au début de la législature pour toute la durée de celle-ci. Le Bureau comprend en outre cinq vice-présidents, deux questeurs et huit secrétaires parlementaires, élus chaque année. Le Bureau a tout pouvoir pour organiser et diriger les services de l’Assemblée nationale.

La conférence des présidents

La conférence des présidents est convoquée par le Président, au jour et à l’heure fixés par lui, en vue d’examiner l’ordre des travaux de l’Assemblée et de faire toutes propositions concernant le règlement de l’ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement. La conférence des présidents réunit autour du Président de l’Assemblée, les cinq vice-présidents, les présidents de groupe parlementaire, ceux des commissions générales et le ministre chargé des Relations avec le parlement représentant le gouvernement. S’il y a lieu, y participent également les présidents des commissions spéciales.

Les commissions générales

Il existe au sein de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, cinq Commissions générales d’une vingtaine de membres chacune :

La commission des Finances et du Budget (COMFIB)

Ses attributions couvrent les secteurs relatifs aux finances publiques, au budget, à la monnaie, au crédit et aux domaines.

La commission du Développement économique et de l’Environnement (CODE)

Industrie, artisanat, mines, énergie, commerce, environnement, chasse, forêt, pêche, hydraulique, agriculture, élevage, tourisme, travaux publics, urbanisme, habitat, communications, transport ;

La commission des Affaires étrangères et de la Défense (CAED)

Relations internationales, politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux, organisation générale de la défense et de la sécurité, politique de coopération dans le domaine militaire, plans à long terme de l’Armée, établissement militaires et arsenaux, domaines militaires, service national et lois sur le recrutement, personnels civils et militaires des armées, gendarmerie et justice militaire ;

La commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH)

Constitution, Règlement, immunité parlementaire, législation, justice, affaires intérieures, informations, demandes d’autorisation de poursuites formulées par les parquets ou par des particuliers à l’encontre des membres de l’Assemblée nationale, propositions de résolution déposées par les députés en vue de requérir la suspension des poursuites engagées contre l’un de leurs collègues ou la suspension de la détention, procédure applicable à celle définie à l’article 78 du présent règlement de l’Assemblée ;

La commission de l’Emploi, des Affaires sociales et culturelles (CEASC)

Emploi, éducation, santé, travail, arts, culture, affaires coutumières et religieuses, sport, promotion de la femme, autres affaires sociales

Les groupes parlementaires

Il faut 10 députés pour former un groupe. Sur cette base, cinq groupes parlementaires ont été administrativement constitués. Il s’agit des groupes suivants :

  • Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), qui compte soixante-dix députés ;
  • Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique africain (ADF/RDA) qui compte dix-huit députés ;
  • Convention des forces républicaines (CFR) qui compte dix députés ;
  • Alternance pour la démocratie et la justice (ADJ), qui compte dix députés ;
  • Union pour le progrès et le changement (UPC), qui compte dix-huit députés ;
  • un député est actuellement non-inscrit, car n’appartenant à aucun groupe ; il est issu de l'Union nationale pour la démocratie et le développement (UNDD).

Articles connexes

Notes et références

  1. BURKINA FASO Assemblée nationale Union Interparlementaire

Liens externes

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