Récif découvrant

Un récif découvrant est un relief maritime, que les plus fortes marées laissent découvert à marée basse et recouvert à marée haute. Il est donc en deçà de la laisse de basse mer, mais ne définit pas une île disposant d'une ligne de côte.

La convention sur le droit de la mer reconnaît aux récifs découvrant une portée juridique dans la détermination de la ligne de base, qui sert à séparer le territoire du domaine maritime, et à définir les frontières maritimes.

Un récif découvrant à marée basse.

Prise en compte dans la ligne de base

Récif côtier en Angleterre.

En règle générale, les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, mais deux exceptions sont prévues :

  • Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur fixée pour la mer territoriale ;
  • Lorsque des phares ou des installations similaires émergées en permanence y ont été construits.

Dans ces cas, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base. Cependant, le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.

Il convient de noter que si la ligne de base marque la séparation entre les eaux intérieures et les eaux territoriales (vers le large), c'est la laisse de basse mer naturelle de la côte qui dans tous les cas sert de référence pour ces deux exceptions.

Si des lignes de base droites ayant été tracées en s'écartant significativement de la côte, de nouveaux récifs découvrants viennent à se trouver de ce fait dans les eaux territoriales, ils ne peuvent pas servir de base à une nouvelle expansion de la ligne de base, ce qui pourrait conduire à des expansions sans limite par jeux de « saute-mouton » successifs. C'est bien pour éviter une telle application récursive que l'article 13-1 ne parle pas de récifs découvrants « situés dans les eaux territoriales », mais fait bien partir la mesure de distance « du continent ou d'une île ».

Cas particuliers

La ligne de base d'un atoll est la laisse de basse mer de l'extérieur du récif.

La ligne de côte n'est cependant pas prise en compte pour le tracé des lignes de base dans deux situations particulières :

  • Un état archipel peut tracer des « lignes de base archipélagiques » droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants. Cette ligne de base délimite alors les eaux archipélagiques, qui suivent un régime juridique propre proche de celui des eaux territoriales ; et dans ce cas elle n'a pas à suivre la forme générale de la côte, mais la forme générale de l'archipel. À noter toutefois que ces lignes de base archipélagiques sont distinctes des lignes de base délimitant les eaux intérieures, pour lesquelles les règles précédentes restent valables.
  • Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l’état côtier.

Dans ces deux cas, tous les hauts-fonds concernés peuvent servir d'appui aux lignes de bases.

Dans le cas d'un atoll, le récif délimite sa « ligne de base »[1], et « Sous réserve de la partie IV (États archipel), les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’État. » De ce fait, toute l'étendue de son lagon constitue juridiquement non pas des « eaux territoriales » ni même des « eaux archipélagiques », mais bien une « eau intérieure », c'est-à-dire compte juridiquement comme surface de « territoire ». L’État à qui l'on reconnaît une souveraineté territoriale sur cette partie émergente peut revendiquer à ce même titre toute la surface du lagon.

De ce point de vue, un état comme les Maldives n'a une superficie émergée que de 300 km2 (200e rang mondial), mais pour le droit de la mer, son territoire juridique est de l'ordre de 300 000 km2, constitué à 99% d'eaux intérieures — ce qui le place théoriquement aux mêmes rangs que l'Italie ou la Norvège.

Notes et références

Notes

  1. Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, Haritini Dipla, Graduate Institute Publications, 30 novembre 2015 - 248 pages.

Articles connexes

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