Ordonnance criminelle de 1670

L'Ordonnance criminelle dite de 1670, signée à Saint-Germain-en-Laye en août 1670, enregistrée par le Parlement de Paris le , est un Code de procédure pénale français entré en vigueur au jusqu'à la Révolution française.

François Serpillon, Code criminel, ou commentaire sur l'ordonnace de 1670, 1767

Histoire

Voulue par Louis XIV, cette Grande ordonnance est l'un des premiers textes français reprenant de nombreuses règles de procédure pénale[1],[2]. En disposant, dans la Grande ordonnance, que l'emprisonnement ne constituait pas une peine (à la différence de la mort ou du pilori), mais une mesure préventive en attendant un jugement ou un châtiment, Louis XIV affirmait son droit d'enfermer « jusqu'à nouvel ordre » gêneurs et opposants avec, pour arme absolue, la célèbre lettre de cachet signée de sa main et renfermant la sentence d'exil ou d'emprisonnement. Adressée à un officier, qui la remettait en main propre à l'intéressé, elle manifestait la justice personnelle du souverain. Et, parfois motivée par la seule « raison d'État », elle demeurait un synonyme d'arbitraire. Pour autant, elle faisait en général l'objet d'une enquête préalable.

Le titre XXII fixe comme priorité aux agents de maintien de l'ordre la découverte des causes de la mort d'une personne.

Cette ordonnance instaure l’usage de la question « avec réserve des preuves » : même si l'accusé n'avouait pas son crime sous la torture, il pouvait être condamné à une peine inférieure à la peine de mort en cas de fortes présomptions.

La Grande ordonnance restera en vigueur jusqu'à la Révolution française. Elle est abrogée par décret par l'Assemblée constituante le .

Plan de l'ordonnance

  • Titre premier - De la compétence des juges
  • Titre II - Des procédures particulières aux prévôts des maréchaux de France, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe-courte
  • Titre III - Des plaintes, dénonciations et accusations
  • Titre IV - Des procès-verbaux des juges
  • Titre V - Des rapports des médecins et chirurgiens
  • Titre VI - Des informations
  • Titre VII - Des monitoires
  • Titre VIII - De la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle
  • Titre IX - Du crime de faux, tant principal qu'incident
  • Titre X - Des décrets, de leur exécution et des élargissements
  • Titre XI - Des excuses ou exoines des accusés
  • Titre XII - Des sentences de provisions
  • Titre XIII - Des prisons, greffiers des geôles, geôliers et guichetiers
  • Titre XIV - Des interrogatoires des accusés
  • Titre XV - Des récolements et confrontations des témoins
  • Titre XVI - Des lettres d'abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès
  • Titre XVII - Des défauts et contumaces
  • Titre XVIII - Des muets et sourds et de ceux qui refusent de répondre
  • Titre XIX - Des jugements et procès-verbaux de questions et tortures
  • Titre XX - De la conversion des procès civils en procès criminels, et de la réception en procès ordinaires
  • Titre XXI - De la manière de faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies
  • Titre XXII - De la manière de faire le procès au cadavre ou à la mémoire d'un défunt
  • Titre XXIII - De l'abrogation des appointements, écritures et forclusions, en matière criminelle
  • Titre XXIV - Des conclusions définitives de nos procureurs ou de ceux des justices seigneuriales
  • Titre XXV - Des sentences, jugements et arrêts
  • Titre XXVI - Des appellations
  • Titre XXVII - Des procédures à l'effet de purger la mémoire d'un défunt
  • Titre XXVIII - Des faits justificatifs

Références

  1. Alfred Aymé, Colbert promoteur des grandes ordonnances de Louis XIV, Remquet, (lire en ligne), p. 29-37
  2. « La procédure criminelle », dans Lucien Bély, Dictionnaire Louis XIV, Robert Laffont, (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connxes

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