Loi salique

L'expression loi salique désigne deux réalités distinctes.

  • Dans le haut Moyen Âge, il s'agit d'un code de loi élaboré, selon les historiens, entre le début du IVe et le VIe siècle pour le peuple des Francs dits « saliens », dont Clovis fut l'un des premiers rois. Ce code, rédigé en latin, et comportant de forts emprunts au droit romain[1], portait surtout sur le droit pénal et les compositions pécuniaires[2] car l'objectif de la loi salique était de mettre fin à la faide (vengeance privée) en imposant le versement d'une somme d'argent et établissait entre autres les règles à suivre en matière d'héritage à l'intérieur de ce peuple.
  • Plusieurs siècles après Clovis, dans le courant du XIVe siècle, un article de ce code salique fut exhumé, isolé de son contexte, employé par les juristes de la dynastie royale des Capétiens pour justifier l'interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France. À la fin de l'époque médiévale et à l'époque moderne, l'expression loi salique désigne donc les règles de succession au trône de France. Ces règles ont par ailleurs été imitées dans d'autres monarchies européennes.

Pour les articles homonymes, voir Loi salique (homonymie).

« Salique » redirige ici. Pour l’article homophone, voir Salik.

Loi salique

Droit romano-germain

Nommé en référence à Francs saliens
Type de document Code juridique
Législateur Arbogast
Année -
Langue Latin vulgaire

Droit du haut Moyen Âge

Par ailleurs, il ne faut pas confondre « loi salique » et « primogéniture masculine », cette dernière n'excluant pas les femmes du trône.

Un code de loi

Composition de la loi salique

Le texte de la loi salique est d'autant moins monolithique qu'il a été remanié dans des contextes différents, jusqu'à Charlemagne. Il existe à ce jour soixante-dix manuscrits de la loi salique[3] mais aucun d'époque mérovingienne[4].

La formation du Pactus Legis Salicæ au IVe siècle dans l'Empire romain est acceptée par de nombreux historiens[5],[6],[7]. La loi salique serait issue d'un pacte oral conclu en 350-353 entre les Lètes et leurs officiers germano-romains, pacte par lequel les parentèles avaient renoncé à la vengeance au bénéfice des amendes de composition[8]. Autant qu’un accord entre un peuple germanique et ses chefs, elle serait un compromis entre la coutume gentilice des Lètes francs, relevant du système vindicatoire, et les nécessités de l’ordre public romain[9]. Sa mise par écrit à la demande d'un premier roi des Francs non nommé serait plus tardive[10].

On distingue trois grandes strates dans sa rédaction[11] :

  • sous les Mérovingiens : d'abord mémorisée et transmise oralement, elle fut mise par écrit en latin à la demande du premier roi des Francs non nommé dans la loi[12]. La première version écrite de la loi portait le nom de pactus legis salicæ, « pacte de la loi salique », composé de soixante-cinq titres. Le début du texte précise que quatre grands du royaume des Francs, Visogast, Arogast, Salegast, Windogast, ont fixé par écrit la teneur de cette loi après trois assemblées, tenues dans les villages de Ratheim, Saleheim et Widoheim, situés outre-Rhin[13]. La loi salique fut complétée sous Childebert Ier et Childebert II[3]. Cette première version comprend des mots isolés et même une phrase entière en vieux bas francique ; les termes utilisés dans la version écrite et les principes appliqués témoignent autant de larges emprunts au droit romain qu'à la tradition germanique ;
  • sous Pépin le Bref : le « pacte de la loi salique » fut complété et refondu en 763 et 764, appelée Lex salica à proprement parler ;
  • sous Charlemagne : peu après 800, la version ultime de la loi fut promulguée, appelée Lex salica carolina ; cette version fut réordonnée de façon plus cohérente par l'abbé Loup de Ferrières à la demande d'Évrard de Frioul, gendre de Louis le Pieux et une traduction en germanique fut réalisée au même moment dans le monastère de Fulda. D'autres versions de la loi furent en effet élaborées jusqu'au milieu du IXe siècle : à chaque fois, la loi fut augmentée, modifiée et adaptée aux circonstances du moment. Il est donc difficile de dater précisément certains articles.

Une de ces révisions consista à ajouter un long prologue, « Vivat Christus, qui Francos diligit ». Une autre datant de Charlemagne fit passer de soixante-cinq à cent le nombre des articles de la loi[13].

Alors que les premières traductions s'attachent surtout au droit privé, le caractère de pacte politique s'accentue dans les révisions postérieures[14]. Ainsi, parmi ces remaniements, on constate le remplacement progressif du wergeld, système où la peine est négociée par l'amende imposée par l'autorité royale. La situation politique se troublant passablement au Ve siècle, les rois mérovingiens supportent de moins en moins toute autorité autre que la leur (en l'occurrence celle des parentèles influentes et des conseils d'anciens) et durcissent ainsi leur emprise sur la société. À cet égard, la loi salique réalise bien la transition entre les structures germaniques et la royauté médiévale.

Nature de la loi salique

La première loi salique était un code pénal et civil propre, mis par écrit pour les seuls Francs dits « saliens » au IVe siècle. Elle est avant tout un tarif de compositions pécuniaires qui fixe précisément pour chaque dommage causé (meurtre, mutilation, vol) la somme destinée à apporter une réparation à la partie lésée : l'apparition en cas d'homicide d'une lourde peine appelée wergeld avait pour but d'empêcher la perpétuation du cycle des vengeances privées (la faide) et introduisait l'idée romaine que la justice relevait de la sphère publique[11].

Copie manuscrite sur vélin du VIIIe siècle de la loi salique. Paris, Bibliothèque nationale de France.

Le texte est en latin sauf quelques gloses dites « gloses malbergiques » ; elle reflète une société de paysans et d'éleveurs, où tous les délits sont répertoriés avec précision[15] ; les dispositions du pacte de la loi salique paraissent correspondre à une société relativement égalitaire, où le roi joue un rôle secondaire d'arbitre et dont les horizons économiques sont restreints ; des historiens en ont conclu qu'elle avait été mise par écrit pour un petit groupe de guerriers francs afin de permettre le règlement de leurs conflits, peut-être dès le IVe siècle et à l'occasion de leur installation en Toxandrie[11]. Cependant, des articles renvoient à une époque où les Francs étaient parvenus à une situation éminente dans la société romaine, ce qui fait penser à une époque plus tardive, de même que le fait que la loi salique se veut un droit proprement franc concurrent des droits romain, wisigothique, burgonde, ce qui correspondrait aux ambitions de Clovis[16]. Mais l'absence de référence au christianisme, de citation du nom de Clovis dans le prologue mais d'un premier roi des Francs non nommé, l'image modeste de la société franque renvoyée par le Pactus, militent pour une datation moyenne, dans le courant du Ve siècle, au moment où les Francs commençaient une première expansion et ambitionnaient de se comporter à l'image des autres grands peuples fédérés de la Gaule[16].

Historiographiquement, on a longtemps vu en cette loi une transcription des coutumes germaniques. Or, son introduction présente quatre chefs francs comme les instigateurs de la loi et nomme les villes où elle fut proclamée. Les termes utilisés sont ceux du droit romain et on retrouve autant d'usages militaires bas-impériaux que de traditions germaniques dans le texte. Il est donc plus prudent d'y voir la spécificité des Francs, en ce qu'ils sont plus largement héritiers de l'Empire romain que toutes les autres nations barbares : c'est un texte de compromis.

Il faut savoir que ce sont les Wisigoths qui, les premiers, songent à un modèle de droit considéré aujourd'hui comme pénal[réf. nécessaire].

Auteurs de la loi salique

Jean-Pierre Poly a proposé d'identifier les quatre chefs francs mentionnés dans la loi salique à quatre officiers impériaux d’origine germanique au service de Magnence[17].

  • Arogast serait Arbogast, comme l’avaient avancé Zöllner et Heinzelmann, « exilé barbare, de race transrhénane », peut-être l’otage de Julien, fils de Nébigast roi des Chamaves, ensuite comte titulaire et lieutenant de son parent Flavius Bauto, maître de la milice en 380 et consul en 385, à qui il succéda en 388-394[18]. C’est sur la finale de son nom que la tradition modela celle des trois autres dont la forme diminutive du IVe siècle manquait d’ampleur épique ;
  • Salegast serait Salia, parent de Flavius Salia, maître de la cavalerie en 344-34[19] ;
  • Widogast serait Flavius Nevitta / * Hnef-Wido, « Gui frappe-tête », prévôt de cavalerie en 358 lors de la campagne de Rhétie puis maître de la cavalerie en 361-363 et consul en 362 ;
  • Wisogast serait Wisuasc ou Wiso, prononcé à la gauloise Gaiso, maître de la milice en 350, consul en 351, mort dans la défaite de 354[20],[21],[Note 1].

Hormis Wisogast, les trois autres, encore jeunes apparaissent plus tard dans la prosopographie ; les officiers impériaux pouvaient rester actifs longtemps tels Q. Etuvius Capreolus, quarante ans de service à l’âge de 58 ans, mort à 60 ans ; dès le IIIe siècle, le service s’allonge, au moins 28 ans avec des maximums à 30-40[22],[23]. Arbogast pouvait avoir la soixantaine à sa mort en 394 et 20 ans en 350-353 ; Salia officier, en 371, ou Nevitta, officier dès 358, auraient été moins jeunes[24].

Les fonctions assumées en 340-353 par Arbogast, Salia et Nevitta se déduisent de l’identification des lieux où se tinrent les assemblées : ce seraient les villages de Bodegem, Zelhem et Wittem sur la rive gauche du Rhin[Note 2]. Ces lieux correspondent à trois grandes préfectures létiques, les bannières de Brabant, de Hesbaye et d’un premier Ostrebant en Masau. Ces villages devraient leurs noms aux chefs qui y résidaient et dont ils étaient la tenure fiscale, sauf dans le cas de l’exilé Arbogast, protégé de Bauto, qui demeure à Bodegem, le domaine de celui-ci ; les officiers qui entourent Gaiso seraient les prévôts des préfectures létiques où sont levées les unités qu’ils commandent ensuite avec d’autres, comme officiers supérieurs[25]. Des traces du système de levées subsistaient à l’époque carolingienne. Ainsi dans les anciennes régions létiques, quatre pays portaient le titre de band ou bannière : le Brabant, le Caribant, l’Ostrevant, auxquels s’ajoutaient la Hesbaye[26],[Note 3]. Les établissements déditices dans l’Empire seraient un aboutissement du Völkerwanderung qui eut des effets plus importants et plus durables que les invasions dans les formations de l’Europe médiévale ; Karl Ferdinand Werner rappelle qu'une très large partie des groupes de populations barbares en Gaule sont issues non de la colonisation de læti et dediticii germaniques organisée par l’administration romaine[27].

Contenu de la loi salique

Les soixante-cinq ou cent titres portent sur les sujets les plus variés.

Ainsi, un article de la loi salique ordonne, entre autres, les tarifs de composition que font payer la partie coupable à la partie lésée. Le but de cet article était, en cas de violence faite aux femmes, d’empêcher les faides[Note 4] (vengeances obligatoires). La loi dispose aussi qu'un individu tué par faide devait voir sa tête plantée sur un pieu de fortification ou au bout d’une lance par son meurtrier afin que ce dernier fût signalé aux autorités.

Exemples d'amendes :

  • toucher la main d’une femme : amende de quinze sous ;
  • toucher une femme de la main au coude : amende de trente sous ;
  • toucher une femme du coude à l’épaule : amende de trente-cinq sous ;
  • toucher une femme jusqu’au sein : amende de quarante-cinq sous ;
  • meurtre d’un Franc ou d’un Romain : amende allant de cent à six cents sous.

Un autre article issu du droit romain indique qu'un refus de comparaître entraîne une perte de la protection du roi et la confiscation des biens par le trésor public : procédure dite de foris banitio mise au ban »).

Les mariages incestueux aussi sont interdits : « Si quelqu’un s’est uni par un mariage scélérat avec la fille de sa sœur ou de son frère ou d’un cousin à un degré plus éloigné, ou à l’épouse de son frère, ou de son oncle maternel, qu’ils subissent la peine de la séparation et, s’ils ont eu des fils, ils ne seront pas les héritiers légitimes et seront considérés comme infâmes ». Cet article permit l’éviction des oncles et cousins de la famille royale de la succession.

En 511, dans la loi salique publiée par Clovis, la transmission des biens se fait par les agnats (parents par le père) et les cognats (parents par la mère).

Le cinquante-neuvième, ou le soixante-deuxième titre dans la révision de Charlemagne, De Allodis, concerne la dévolution successorale des biens du clan familial.

Un article-clé : le De allodis

La loi salique et la succession des alleux

L'article 62 du pactus initial porte sur la transmission des alleux, c'est-à-dire des terres détenues en pleine propriété par un groupe familial. À la suite de plusieurs articles autorisant les femmes à hériter desdites terres, un court passage était promis à une longue postérité. Ce texte a connu une évolution restreignant de plus en plus les droits successoraux des femmes ; en effet :

  • Alors que la version initiale précise que « Si quis mortuus fuerit et filios non demiserit, si mater sua superfuerit, ipsa in hereditatem succedat. » (si quelqu'un meurt sans enfant et que sa mère lui survive, c'est elle qui hérite) et que « tunc si ipsi non fuerint, soror matris in hereditatem succedat. » (si ceux-là aussi sont décédés et qu'il demeure des sœurs de la mère, elles héritent) ;
  • La version finale du texte énonce que « De terra salica nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terræ hereditas perveniat. » (quant à la terre salique, qu'aucune partie de l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l'héritage de la terre passe au sexe masculin). Cette dernière formulation apparaît dans les versions carolingiennes.

Nature de la « terre salique »

La définition exacte de la « terre salique » n'est pas précisée dans le texte.

  • La loi salique mentionne le territoire entre la Loire et la Charbonnière comme territoire où les Francs saliens sont censés vivre[28].
  • Godefroid Kurth parle d'une « terre franque » correspondant à un territoire gaulois situé entre la Loire et la forêt Charbonnière[29].
  • Une autre hypothèse propose qu'il s'agisse de la terre transmise de manière héréditaire, ou peut-être de la demeure familiale, au cœur du domaine.
  • L'article n'a rien d'une loi « constitutionnelle » et rien ne permet de dire que la « terre salique » renvoie à la possession du royaume des Francs saliens. De fait, les rois mérovingiens considérèrent le royaume des Francs comme un bien patrimonial qu'ils partageaient entre leurs seuls fils et jamais entre leurs filles, preuve que l'idée d'exclure les femmes ayant présidé à la rédaction de la loi salique dictait aussi les pratiques institutionnelles, voire « constitutionnelles » et politiques. De plus, les limites géographiques assignées à la loi correspondent non à des royaumes mais à des préfectures létiques où des généraux romains d'origine franque (ou d'autres peuples « barbares ») exerçaient leur autorité au nom de l'empereur. Cependant, certains de ces généraux francs furent parfois assimilés à des rois par leur peuple.
  • Cet état de fait introduit une autre hypothèse. Ces vétérans romains à qui l'on a confié une région stratégiquement sensible (une bordure en contact avec des ligues germaniques dont certaines sont encore belliqueuses) n'auraient-ils pas voulu « graver dans le marbre » les principes militaires dont ils ont pu apprécier la redoutable efficacité ? Cette interprétation s'appuie sur des textes remontant au IIIe siècle, qui décrivent la politique frontalière de l'empereur Alexandre Sévère. Il installait ses soldats sur les bordures en leur donnant des terres vierges (saltus) ou conquises, ainsi que des esclaves, afin de renforcer ces régions. Cette terre était transmissible à leurs enfants, mais tout occupant était redevable d'un service militaire, puisque c'est la condition de soldat qui avait permis de jouir de ces terres. L'usage fut repris et généralisé par les empereurs suivants, et la proximité avec le statut de Lètes est frappante. La terra salica, serait alors peut-être celle des provinces dans lesquelles les Francs saliens ont été originellement implantés en tant que Lètes (soumis à l'armée donc), ce qui expliquerait que les femmes n'y aient pas droit, ne pouvant servir dans l'armée romaine. Le but de ce passage serait donc d'assurer que ces terres, obtenues grâce à un régime militaire létique, restent entre les mains d'hommes mobilisables pour l'armée. Cette hypothèse est corrélée par le fait que les terres « non saliques », dont la possession par des femmes est attestée, sont toujours hors des provinces sur lesquelles les sources administratives romaines signalent des Lètes francs.
  • Quoi qu'il en soit, sauvegarder l’intégrité du bien patrimonial est chose fort importante dans une société où la terre est toute la richesse et où sa possession permet d’aller à la guerre et donc d’appartenir réellement à la classe privilégiée des hommes libres[30].

Historiographie entre le VIIe siècle et le XIVe siècle

L’origine de la fortune historique de la loi salique est à chercher dans le Liber Historiæ Francorum composé vers 660. Pour meubler le règne de Faramond sorti probablement de son imagination, Frédégaire raconte la fixation par écrit de la loi salique outre-Rhin, par quatre grands du royaume. Il établit une relation forte entre le premier roi des Francs et les premières lois. Le commencement de la monarchie et l'application de la législation franque coïncident dans le temps sans que Faramond soit présenté personnellement comme un législateur. Les Gesta Regum Francorum au VIIIe siècle répètent la version de Frédégaire, en transformant les grands du royaume en conseillers[31].

On dit généralement que la loi salique fut ensuite oubliée jusqu’au règne de Charles V. Ce n'est qu'en partie exact. Certes les Grandes Chroniques de France ne mentionnent la loi, ni au règne de Faramond ni aux événements de Philippe V et Philippe VI[31]. Mais si on abandonne le champ de l’histoire nationale et monarchique pour revenir aux histoires universelles d’origine monastique, le silence cesse car elle est citée par Sigebert de Gembloux, dont la Chronographia, l’une des chroniques universelles du XIIe siècle, consacre un long paragraphe à la loi. Il reproduit les détails donnés par Frédégaire, et cite exactement une bonne partie du prologue de la loi[32].

C’est sans doute à Sigebert de Gembloux que Bernard Gui doit les informations de ses Flores chronicanum. Pour lui comme pour son prédécesseur, la loi salique est un code juridique datant du règne de Faramond et rédigé outre-Rhin par les quatre conseillers de celui-ci. Il n’évoque pas la loi à propos de l’exclusion des femmes du trône en 1314 ou en 1328 : quand sont évoquées ces deux successions, les textes officiels, l'histoire nationale, les traités des juristes l’ignorent et seule la coutume de France est évoquée pour la succession au royaume. François de Meyronnes, écrivant entre 1320 et 1328 une défense de la Lex Voconia ne parle point de loi salique[33].

C'est sous Jean I puis Charles IV que cette règle de droit privé fut de nouveau invoquée avec une nouvelle interprétation, pour appuyer les prétentions de la dynastie des Valois au trône de France[34]. Issus d'une branche cadette de la dynastie des Capétiens, les Valois se trouvaient en effet opposés aux Plantagenêts d'Angleterre qui, descendant des Capétiens par les femmes, prétendaient eux aussi à la couronne. Le recours à la fiction juridique de la loi salique permettait de justifier l'exclusion des femmes et de prêter un fondement juridique ancien à la monarchie des Valois.

La loi salique comme loi de succession au trône de France

Cette illustration de la fin du Moyen Âge représente un « roi des Francs » dictant la loi salique. Il s'agit d'une représentation tardive peu fidèle à la réalité historique qui témoigne de l'intérêt renouvelé pour ce code de loi à partir du XIVe siècle.

Les problèmes de succession au début du XIVe siècle

Depuis Hugues Capet jusqu'à Louis X, puis, très brièvement, au fils de ce dernier, Jean Ier, mort peu après sa naissance, la couronne de France a été continûment transmise de père en fils[Note 5]. Cette succession sans souci, dans une continuité parfaite de 987 à 1316 (un héritier mâle aîné était à chaque génération prêt à succéder à son père), amena les historiens à qualifier ces générations de « miracle capétien ». Entre 1316 et 1328, les rapports de force entrent en jeu et déterminent les successions des derniers Capétiens directs : ce sont donc essentiellement des choix politiques, effectués sans qu'on évoque l'ancienne loi salique. Par la suite, le principe de masculinité[Quoi ?] deviendra une des lois fondamentales du royaume de France. Les lois fondamentales du royaume de France se forment à partir des événements, et édictent la norme à partir d'anciens exemples. Ainsi, la succession de 1316 et plus encore celle de 1328 seront à l'origine de cette coutume juridique. Dès le XIIIe siècle, dans les quæstiones qui parlent des rapports roi-empereur, il est habituel d’arguer de la supériorité de la monarchie héréditaire sur un pouvoir électif : la monarchie héréditaire offre un héritier certain, naturellement aimé de ses sujets, elle évite les troubles de succession et les rivalités princières[35]. Mais, en revanche, il n'y a pas d’arguments pour l'exclusion des femmes, problème ignoré jusqu’au XIVe siècle. Louis X, appelé en arbitre sur le sort du comté de Poitiers en l'absence d'héritiers mâles, tranche même en faveur de son frère Philippe de Poitiers et affirme le droit des femmes à hériter[36].

Les successions de 1316 et 1328 se firent au nom de la coutume du royaume ou de l'approbation des états, voie qui pouvait réintroduire les dangers de l’élection. Ce principe était exprimé par divers adages[37] : « Le royaume ne tombe point en quenouille… Le royaume des lys ne tombe pas en quenouille… Les lys ne filent point… » Pour défendre cette coutume, on trouve une série d'arguments pour la plupart religieux. Raoul de Presles invoque l'histoire biblique des filles de Saphaad (qu'on retrouve chez Jean de Montreuil et Jouvenel des Ursins) et le fait que le royaume est une trop grande dignité, quasi sacerdotale. Or, les femmes ne peuvent exercer ni sacerdoce, ni office. C’est la dimension sacerdotale du trône de France qui en exclut les femmes, qui ne peuvent participer au sacre. Ce genre d'arguments avait l’avantage d'expliquer que l'exclusion des femmes était particulière à la France et ne s’appliquait pas forcément aux autres royaumes. Quand on eut l'idée d'utiliser la loi salique pour justifier l'exclusion des femmes du trône, tout un corpus d’arguments avait déjà été utilisé pour la justifier indépendamment de celle-ci[38].

La succession de Jean Ier (1316-1317)

En 1316, Louis X le Hutin, roi de France et de Navarre, fils de Philippe IV le Bel, meurt, sans savoir s'il aura un héritier mâle. En effet, il laisse une fille en bas âge issue du premier lit, Jeanne II de Navarre, fille de Marguerite de Bourgogne, mais dont la légitimité est mise en doute, et une femme enceinte, Clémence de Hongrie. Le frère de Louis X, Philippe, comte de Poitiers, y voit alors l'occasion de devenir roi de France et de Navarre : il conclut un accord avec Eudes IV de Bourgogne[39], oncle maternel de Jeanne II, pour être le régent de l'enfant à venir au cas où ce dernier serait un fils. Si, en revanche, l'enfant est une fille, elle sera exclue du trône comme sa sœur aînée, mais cela seulement jusqu'à sa majorité. Il semble alors qu'il y ait possibilité pour les deux jeunes filles, et particulièrement pour Jeanne, de monter sur le trône de France. Cette disposition laisse toutefois un répit à Philippe de Poitiers pour se faire admettre comme roi. L'enfant de la reine Clémence, qui naît le , est un fils. Il reçoit le prénom de Jean (on l'appelle en général Jean Ier le Posthume). Mais l'enfant royal meurt cinq jours plus tard.

Philippe bouscule alors les accords passés avec Eudes de Bourgogne : il se fait proclamer roi de France et de Navarre, et se fait sacrer le 6 ou le sous haute protection militaire. Philippe, surnommé le Long, est tenu pour un usurpateur par Agnès de France, mère de Marguerite de Bourgogne, grand-mère de Jeanne et fille de Saint Louis. Elle réclame le rassemblement des pairs, ce que Philippe V le Long accepte. Une assemblée de prélats, de seigneurs, de bourgeois de Paris et de docteurs de l'Université, connue sous le nom d'États généraux de 1317 est rassemblée en février. Philippe V lui demande de rédiger un argumentaire justifiant son droit à monter sur le trône de France[40]. Ces « états généraux » s'accordent pour déclarer que « femme ne succède pas au royaume de France » formalisant l'impossibilité pour une femme de monter sur le trône de France, principe en vigueur jusqu'à la fin de la monarchie en France, Restauration comprise. La loi salique, à ce moment, n'est pas encore invoquée : l'argumentaire mis en avant au profit de Philippe V ne s'appuie que sur le degré de proximité de Philippe V avec Saint Louis. Philippe a le soutien de la noblesse : ce qui compte ici est qu'il a les moyens de ses ambitions.

Le , un traité est signé à Laon[41] entre Eudes de Bourgogne et Philippe V : Jeanne renonce à ses prétentions à la couronne de France[Note 6].

La succession de Charles IV (1328)

Une nouvelle crise successorale éclate lorsque Charles IV le Bel, qui a succédé à son frère Philippe V, meurt à son tour, en 1328. Son épouse, la reine Jeanne d'Évreux, est enceinte. Le même problème qu'en 1316 se pose donc : il faut à la fois se préparer à une éventuelle régence (et donc choisir un régent) et préparer une possible succession au trône. À ce moment, il semble désormais acquis que les femmes ne peuvent prétendre à la couronne de France (sans qu'aucune règle écrite ne le dispose encore).

En vertu de l'application du principe de masculinité, sont donc a priori exclues :

L'arbre généalogique ci-dessous est celui de la famille capétienne à la mort du roi Charles IV le Bel le . En gras sont représentés les prétendants à la couronne.

 : Couronne de France ;
 : Couronne de Navarre ;
 : Couronne d'Angleterre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis IX
1214 - 1270
x Marguerite de Provence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie
de Brabant

1254 - 1322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe III
1245 - 1285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle
d'Aragon

1247 - 1271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis d'Évreux
1276 - 1319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe IV
1268 - 1314
x Jeanne Ire de Navarre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles
de Valois

1270 - 1325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis X
1289 - 1316
x Marguerite de Bourgogne
x Clémence de Hongrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe V
1293 - 1322
x Jeanne de Bourgogne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles IV
1294 - 1328
x Jeanne d'Évreux
 
 
 
Isabelle
Née en 1295
x Édouard II
d'Angleterre
 
Philippe de Valois
Né en 1293
x Jeanne de Bourgogne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe
d'Évreux

Né en 1306
 
Jeanne
de Navarre

Née en 1312
 
Jean Ier
1316 - 1316
 
Jeanne
Née en 1308
x Eudes IV
de Bourgogne
 
Marguerite
Née en 1309
x Louis Ier
de Flandre
 
Isabelle
Née en 1312
x Guigues VIII
de Viennois
 
Blanche
Née en 1313
 
Marie
Née en 1326
 
Blanche
Née en 1328
 
Édouard III
d'Angleterre

Né en 1312
 
Jean de Valois
Né en 1319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeanne
d'Évreux

Née en 1326
 
 
 
 
 
 
 
Philippe
de Bourgogne

Né en 1323
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la mort du roi, en 1328, quatre prétendants se font connaître :

  • Philippe d'Évreux, par les droits de son épouse Jeanne de Navarre, fille de Louis X le Hutin, puis en principe à compter de 1332, au nom de leur fils Charles le Mauvais ;
  • Jeanne de France, duchesse de Bourgogne, fille de Philippe V le Long et de Jeanne II de Bourgogne, non directement compromise dans l'affaire de la tour de Nesle, au nom de son fils Philippe de Bourgogne[Note 7] ;
  • Édouard III d'Angleterre, par les droits de sa mère Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel ;
  • Philippe de Valois, par les droits du plus proche héritier mâle, neveu de Philippe IV le Bel.

C'est ce dernier qui règnera comme roi de France sous le nom de Philippe VI, choisi par une assemblée des principaux seigneurs du royaume de France par application du principe de masculinité. Il restitue la Navarre, à laquelle il ne peut prétendre, à son héritière légitime, Jeanne II, qui a épousé en 1317 son cousin Philippe d'Évreux, roi consort de Navarre sous le nom de Philippe III.

Deux raisons principales expliquent qu'Édouard III n'ait pas été reconnu roi de France : à supposer que les femmes puissent transmettre des droits au trône de France, les fils des filles de Louis X, Philippe V et Charles IV auraient dû passer avant le roi d'Angleterre. Ainsi, en 1358, Charles II de Navarre (Charles le Mauvais), fils de Jeanne II (fille de Louis X), à qui Philippe VI a rendu la Navarre, est soutenu par l'opinion publique et espère monter sur le trône[Note 8].

Une autre raison du choix des légistes et des barons est que la monarchie française possède une forte dimension nationale. Or, Édouard III, déjà roi d'Angleterre, est perçu comme étranger au royaume bien que de langue et d'origine françaises, ce qui pousse les barons à rejeter sa candidature. Édouard III se résigne alors et reconnaît Philippe VI comme roi de France : il prête même un hommage lige au roi de France en 1331, au titre de duc de Guyenne. Il revient cependant sur son acceptation, en 1337, après que Philippe lui a repris Bordeaux et la Guyenne, provoquant ainsi la guerre de Cent Ans.

Interprétation de la loi salique sous Jean II et Charles V

Traditionnellement, c'est à Richard Lescot qu'on attribue la redécouverte de la loi. Ce n'est pas tout à fait exact. En effet, un texte très répandu mais qui n'appartient ni aux ouvrages juridiques ni aux ouvrages historiques, comporte un passage sur ce sujet : la traduction des Échecs moralisés de Jacques de Cessoles a été faite entre 1337 et 1350 par Jean de Vignay pour Jean, duc de Normandie, père de Charles V. Cette interpolation n'existe ni chez Jacques de Cessoles ni dans aucune des autres traductions des Échecs. Or la traduction de Du Vignay, promise au plus grand succès, contient un passage sur la loi salique dans le chapitre consacré à la reine du jeu d'échecs : « Et fut cette constitution [que femme ne succède pas] faite moult de temps avant Charlemagne et a été gardée par tous les rois depuis icelui temps… Les rois de France peuvent faire tels établissements… et cette ordonnance est bien à louer… » Certes, ni le nom de la loi salique, ni celui de Faramond ne sont prononcés. Mais c'est bien de la loi salique qu'il s'agit et le traducteur sait qu'elle peut être utilisée pour la succession au royaume. Il enchaîne sur l'indépendance de la France vis-à-vis de l'Empire, prouvée par l'indépendance de la législation, si bien que la résurrection de la loi salique semble être au carrefour de deux des préoccupations principales des juristes du XIVe siècle : les rapports de la France avec l’Angleterre, d'une part, et avec l’Empire, d'autre part[42].

En 1358, un moine de Saint-Denis, l'historiographe chroniqueur, Richard Lescot[43] exhume le texte originel de la « loi des Francs saliens »[44]. L'abbaye possédait une des plus importantes bibliothèques du temps et l’une des mieux classées. De plus, les mérites intrinsèques du monastère qui abritait les tombes et les insignes des rois rejaillissaient sur les manuscrits qui y étaient conservés : leur valeur probatoire était supposée meilleure[45],[46],[Note 9]. À la demande d'un conseiller du roi Jean II, le moine rédige une généalogie des rois de France en mentionnant cette fameuse loi[47].

Charles V, fils et successeur de Jean II, fait formuler une règle de succession claire et indiscutable. Si nous mettons à part le cas de Richard Lescot, le seul à connaître dans la deuxième moitié du XIVe siècle un manuscrit de la loi[48],[Note 10], plusieurs textes émanant de l'entourage de Charles V font à celle-ci des références plus ou moins importantes[49]. C'est sous son règne que son précepteur et secrétaire Nicolas Oresme reprend plus concrètement l'argumentation de François de Meyronnes et de Raoul de Presles. Dans son Livre de Politique, il définit trois moyens d'accession au trône :

  • par transmission dynastique – au fils aîné du roi ;
  • par élection – comme pour Hugues Capet ;
  • par élection de lignage – comme Philippe VI.

Ainsi, Nicolas Oresme justifie l'accession au trône des Valois par deux moyens : ils ont été désignés à la fois par l'élection et en raison de leur appartenance à la dynastie régnante. Mais on voit bien que ces justifications sont encore fragiles : des succès militaires d'Édouard III ou de Charles le Mauvais pourraient parfaitement entraîner une nouvelle réunion des barons et le choix d'un autre souverain.

Vers 1378, le juriste Évrart de Trémaugon, docteur en droit civil et en droit canon, dans son ouvrage Le Songe du Vergier, va chercher dans le droit romain une justification qui invoque la « faiblesse du sexe » (imbecillitas sexus). Cette justification est intéressante, mais elle ne permet pas de justifier l'exclusion des descendants masculins des femmes, qui ne sont pas touchés par cette « faiblesse ».

Ce n'est finalement qu'en 1388 que l'article 62, intitulé De allodis, de la « loi des Francs saliens », c'est-à-dire de la loi salique originelle, est utilisé dans le cadre d'une loi de succession. Le recours à cet article permet d'affirmer que, dès le règne de Clovis, fondateur du royaume, la femme ne pouvait « avoir en héritage aucune part du royaume ». Il va de soi qu'il s'agit d'une interprétation abusive de ce texte du VIe siècle, qui, rappelons-le, légiférait sur le droit privé des successions, et n'avait donc rien à voir avec la succession royale, qui relevait du droit public, même si, à l'époque mérovingienne, la distinction entre les deux n'était pas nette[Note 11].

On doit donc conclure sur ce point en observant que la plupart de ces « lois » furent en réalité des justifications apportées a posteriori pour étayer des positions de principe dont la légitimité est devenue efficiente par l'usage, dans la mesure où le parti qui les prônait fut le plus « fort » politiquement et militairement.

La loi salique sous Charles VII

Privé des archives de la couronne, le gouvernement de Charles VII a cherché à localiser d'autres manuscrits de la loi salique, à les faire lire et copier pour pouvoir les utiliser comme preuves contre les Anglais. Vers 1430, alors qu'on commence à préparer les négociations trilatérales qui aboutiront au traité d’Arras, un groupe de conseillers jouissant de la confiance du roi en fut chargé : Christophe d'Harcourt, Geoffroy Vassal, archevêque de Vienne, le chancelier Renaud de Chartres, Gérard Machet et le secrétaire du roi originaire de Normandie qui écrivit le « Miroir historial » de 1451. En fait, on semble en avoir trouvé deux mais le travail a été effectué sur un seul manuscrit trouvé par Geoffroy Vassal à Savigny de Poitou, et transcrit par Gérard Machet[50]. Après la découverte, Gérard Machet est allé à Savigny et il a « translaté pour le roi » le manuscrit qui est resté dans son dépôt d'origine. Il faut comprendre qu'il l'a transcrit de l'écriture caroline en écriture de son temps, fabriquant une sorte de copie conforme et authentique de l'original, propre à servir de preuve dans les dossiers diplomatiques pour la paix d’Arras[51].

Ainsi, sous le règne de Charles VII, malgré les difficultés rencontrées pour retrouver un manuscrit de la loi salique, le texte de l'article soixante-deux s'impose en français comme en latin avec les termes exacts de la Lex salica carolina et sa formulation intégrale. Désormais, le texte est définitivement fixé mais on n'a pas fait de traduction intégrale bien qu'on y ait pensé. Une traduction intégrale était difficile et peu maniable. Il était plus commode de résumer en une page l'essentiel des prologues historiques, d’incorporer la traduction de l'article soixante-deux, le seul important et de vulgariser ainsi l'essentiel de ce que les sujets de Charles VII avaient à croire. Cette tendance amorcée dans la deuxième version du « Miroir » de Noël de Fribois trouve sa forme définitive et en même temps le succès dans le Grand Traité anonyme sur la loi salique des environs de 1450[52].

Le moment décisif se situe entre 1435 et 1450, avec l’interprétation de la terre salique comme le royaume. Il suffisait d’établir que la terre salique était le royaume avec tous ses caractères et avec toutes ses dépendances, y compris les apanages. Sous-entendue chez Jean de Montreuil, l'idée est clairement exprimée par Jouvenel des Ursins. Le Grand traité de 1450 l'affirme aussi[53].

En revanche, ce fut d'une manière insensible qu’entre 1350 et 1450 la loi salique changea d'essence et passa de la rédaction d'une coutume à la promulgation royale d’un statut. Quand elle fut adoptée comme loi suprême, la loi salique remplaça simplement la coutume immémoriale du royaume qui avait été invoquée en 1316 et 1328. Longtemps, on put alléguer comme à peu près équivalentes la coutume de France et la loi salique et se féliciter de leur conformité. La loi salique ne fait que renforcer la coutume. Les femmes sont exclues comme le dit la coutume prescrite de France à laquelle s'accorde la loi salique : la loi salique est imaginée comme la rédaction des coutumes des Francs avant leur christianisation et cette conception, se retrouve dans tous les textes antérieurs à Raoul de Presles.

Avant le milieu du XVe siècle, les auteurs insistent sur le caractère quasi-démocratique de la rédaction de la loi. Ainsi, Aimery de Peyrac, soutient que la loi est faite « des coutumes utilisées par les Francs saliens auparavant, quand ils habitaient autour de Cologne » : les ancêtres des Français ou leurs barons élisent des conseillers qui donnent des réponses à tous les problèmes juridiques quotidiens. C'est aussi l'opinion de Guillebert de Metz, de Jouvenel des Ursins, de Noël de Fribois qui fait la louange des Français qui, « par mûre délibération conclurent qu'ils voulaient des lois… et composèrent un très bel livre nommé la loi salique par quatre des plus notables hommes, élus pour déterminer les débats entre les Français »[54]. Après le milieu du XVe siècle, on insiste sur le fait que la loi salique émane du pouvoir central, que c'est une norme venue d'en haut et non donnée à soi-même par le peuple. On la trouve qualifiée d’édit, de constitution, d’ordonnance, tous termes qui renvoient à un pouvoir législatif qui se concentre désormais de plus en plus dans le roi. Elle n'a plus qu'un responsable qui l’institue, la promulgue, la constitue ou l'ordonne, après avoir pris conseil mais on le mentionne de moins en moins »[55]. La loi salique est donc bien désormais une loi, la première des Français, distincte des lois de l’Empire et des autres royaumes et non plus une simple coutume.

Usages de la loi salique dans les monarchies européennes

Usages en France

Après quelques tâtonnements dans la première moitié du XVe siècle, la loi salique réinterprétée par les juristes de Charles V devient la principale loi de succession au trône, et l'une des règles fondamentales du royaume. Elle entraîne l'exclusion systématique des membres d'autres familles royales liées par mariage à la famille royale française. Elle garantit donc que seul un prince français peut accéder au trône de France et renforce le caractère national de la monarchie.

La première moitié du XVe siècle précise la connaissance de la loi salique : les juristes fixent le texte, lui trouvent des précédents. L'arsenal des arguments se complète et la loi salique se transforme peu à peu en une vérité officielle, désormais systématiquement mentionnée[56]. À la fin du XVe siècle, la loi jouit d'un prestige incontesté et il est possible que son souvenir ait dissuadé Charles VII d'écarter un aîné, le futur Louis XI, pour lequel il avait peu de sympathie. À partir de 1475, directement ou indirectement, officiers royaux et bourgeois connaissent l'existence de la loi et en gros son contenu[57]. C'est en son nom qu'au début du XVIe siècle, Louis XII et François Ier, cousins éloignés de leurs prédécesseurs, arrivent au trône[58].

L'une des principales applications de cette loi eut lieu dans la seconde moitié des années 1580. Henri III, dernier roi Valois, avait prévu que le roi de Navarre Henri III (fils de Jeanne III de Navarre et d'Antoine de Bourbon) lui succéderait. Mais cette succession n'était pas due au fait qu'Henri de Navarre avait épousé Marguerite, sœur de Henri III ; elle était due au fait qu'Henri de Navarre descendait en ligne masculine ininterrompue du roi Louis IX (1226-1270). Il était, en ligne masculine, le plus proche parent d'Henri III. Les grandes difficultés d'Henri IV au début de son règne (Henri III est assassiné en 1589) s'expliquent plus par sa religion (il était protestant alors que la majorité de la population était catholique) que par le fait qu'il était un parent très éloigné du précédent roi en ligne masculine (mais ils étaient cousins issus de germains, puisque Marguerite de Navarre, grand-mère d'Henri IV, était la sœur de François Ier). Au contraire, on peut dire que la loi salique était tellement entrée dans les mœurs qu'il paraissait quasiment impossible de choisir un autre roi que celui désigné par l'application de ces règles de succession.

De même, dans les premières années du XVIIIe siècle, le roi Louis XIV vieillissant, et ayant perdu la plupart de ses descendants légitimes, voulut modifier les règles de succession et permettre au duc du Maine (bâtard légitimé) de devenir régent pendant la minorité du nouveau roi. Cette décision fut, dès la mort du roi en 1715, cassée par le Parlement de Paris, en raison de l'intangibilité des règles de succession, la loi salique étant considérée comme une « loi fondamentale du royaume », et comme telle ne pouvant être modifiée, même par le roi.

Même s'il ne fut pas fait référence à l'antique loi des Francs, sous les deux empires napoléoniens, les constitutions impériales reprirent à leur compte le principe de l'exclusion des femmes de la succession au trône.

Usages dans d'autres monarchies

Le système de la loi salique pour la succession au trône est ou a été en vigueur dans de nombreux régimes monarchiques.

L'abrogation de la loi salique mena à des contestations et même à plusieurs guerres civiles en Espagne, où elle avait été adoptée à la suite de l'accession au trône, en 1700, de Philippe V, prince français. En 1830, le roi Ferdinand VII abrogea la loi salique en promulguant la pragmatique sanction, ce qui faisait de sa fille Isabelle son héritière et excluait du trône son frère Charles. Cette décision mena à une importante crise de succession en Espagne, la première guerre carliste (1833-1846).

On prétend souvent que la loi salique a été utilisée pour séparer le grand-duché de Luxembourg des Pays-Bas. En fait, après la mort du roi Guillaume III en 1890 sans descendance mâle, Wilhelmine d'Orange-Nassau devenait reine des Pays-Bas, tandis qu'Adolphe de Nassau-Weilburg montait sur le trône luxembourgeois. Ceci en vertu d'un contrat d'héritage passé en 1783 entre les deux branches survivantes de la Maison de Nassau, la lignée ottonienne (la maison d'Orange-Nassau) et la lignée walramienne (la maison de Nassau-Weilburg). Cette séparation n'était donc pas basée sur une loi luxembourgeoise ou néerlandaise mais sur une convention dynastique.

La loi salique a été abrogée au Danemark en 1953, en Suède en 1980 et en Belgique en 1991.

Les étymologies du mot salique

L'étymologie réelle, salique c'est-à-dire relatif aux Francs saliens, donc germanique, est alléguée par Aimery de Peyrac dans le Stromatheus Tragicus Karoli Magni : « Elle n'est pas dite salique à cause de son auteur Salegast mais elle l'est parce que ceux qui en usaient étaient des Francs saliens lesquels habitaient autour de Cologne. »

D'autres étymologies furent avancées au Moyen Âge. Elles ont été étudiées par Colette Beaune et sont révélatrices de l'idée que se faisaient de la loi ceux qui les avançaient :

  • Salique viendrait du lieu où fut faite la loi, Saleheim outre-Rhin, par des Francs avant qu'ils ne migrent en Gaule : c'est l'avis du Grand Traité anonyme du milieu du siècle, de Guillaume Benoît, de Jean Ferrault, de Guillaume Crétin[59].
  • Salique signifierait « noble » : c'est l'avis de Raoul de Presles pour qui la loi fut nommée salique « pour ce que les gens du pays étaient noble peuple », ce qui s’accorde avec l’étymologie très répandue de franc comme libre ou noble.
  • Salique signifierait « raisonnable » et serait une allusion au fait que la loi a été rédigée par des Sages[60].
  • Salique viendrait de sel car comme le sel, la loi conserve le royaume et le préserve à travers le temps[59] en empêchant que le royaume ne tombe entre des mains étrangères : c'est l'avis de l'auteur anonyme du Grand Traité de la loi salique et de Nicole Gilles.
  • Salique signifierait « royal » : c'est l'avis de Jean Divry qui célèbre la loi de France ou loi royale ; pour cet auteur, terre salique renvoyant à la terre royale et donc au royaume, loi salique veut donc dire loi royale, qui ne concerne que l’administration et la succession à la royauté[61].

Célébration de la loi salique à partir du XVe siècle

À partir du XVe siècle, les auteurs français célébrèrent de plus en plus la loi salique.

  • En 1406, Pierre d’Ailly, parlant du caractère semi-ecclésiastique du roi lié à l'onction, cite aussi parmi les signes divins, la succession héréditaire sans dépendre de quiconque[62].
  • La loi salique est comptée dans la liste des privilegia regni dès le règne de Charles VII. Ainsi, aux environs de 1430, l’anonyme De quadam puella cite parmi les privilèges du royaume de France : les lys, la sainte ampoule, les écrouelles et l’absence de succession féminine.
  • Après 1461, Le jardin des nobles donne la même liste avec la succession héréditaire par les mâles depuis Faramond dont il cite tous les avantages[63].
  • Sous Charles VIII, on proclame qu'elle « conduit, maintient et garde en honneur et autorité le royaume[64], puisqu'elle « évite conflits et partitions »[61] ».
  • À la fin du XVe siècle, Jean Ferrault fait figurer dans son premier privilège la loi salique, synonyme de l'indépendance vis-à-vis de tout autre pouvoir[65], idée que l'on trouvera également chez Jean Feu[66] : pour ces auteurs, la loi salique signifie « l'indépendance et la spécificité du royaume[63]. »
  • Vers 1500, la loi salique quasiment inconnue vers 1450 mais qui avait fait l'objet depuis d'un intense travail juridique et d'une vulgarisation croissante était devenue la base et la règle de l'organisation politique du royaume : on vit dans cette loi successorale du royaume, destinée à assurer à celui-ci stabilité et permanence, l'un de ses privilèges, « le premier monument de son génie et de son indépendance juridique[63] ».
  • Sous Louis XII, Vincent Cygault célèbre cette loi « juste, sainte, inviolable, bonne pour le roi et le royaume » et qui exalte le « gallicanum nomen[67] » ; Jean Divry affirme que grâce à elle, les « Français fleurissent en vertueuses mœurs, s’adonnent paisiblement aux lettres et aux arts à l’intérieur d’un cadre politique stable[68] ».
  • En 1517, dans le De Lege salica et regini successione, édité en 1517 et entièrement consacré à la loi salique, le juriste Jean-Pyrrhus Angleberme, après un prologue consacré à l'auteur, à la date de la loi et aux étymologies possibles de la loi salique, aligne une série d’arguments contra- puis d’autres pro-, pour conclure en faveur de ces derniers. Il termine son livre en célébrant les mérites exhaustifs de la loi : des vingt arguments alignés pour défendre la loi, on peut conclure selon lui que celle-ci est juste et conforme aux Écritures, au droit canon, au droit féodal et à loi naturelle. Par elle, Faramond a donné à la France de « très saints auspices ». Ce droit spécial reflète l’identité française et l’honneur du royaume. Car chaque peuple a ses rites, ses lois et ses droits, et en défendant la loi salique, Angleberme a la conviction de « combattre pour sa patrie, tel un soldat romain[69],[70] ».
  • En 1575, Guglielmus Benedicti affirme que la loi salique tira les Français de leur barbarie et de leur anarchie[71].
  • En 1615, Laurent Bouchel exalte la loi salique qui permit la défense du royaume de France contre les Anglais : « On a bien dit que la loi salique était le palladium de la France, car tout ainsi que les Troyens ont eu cette opinion que leur royaume demeurerait ferme et stable tant qu'ils conserveraient leur image de Pallas, laquelle perdue leur royaume fut ruiné, ainsi l'observation de la loi salique a été cause de la conservation de cet état et s'il advient qu'elle soit abolie ou ostée, ce sera le comble de la ruine »[72].

Le Parlement de Paris contribuera à la célébration de la loi salique car on voyait son origine dans les sages qui entouraient Faramond et de fait l'orgueil cette institution où l'esprit de corps s’affirme, s'enracine bien plus dans cette loi que dans les références au Sénat romain[73].

Pour Colette Beaune, « tout cet ensemble de conceptions liées à la loi salique reflète l'importance nouvelle dans la société politique du temps des juristes et des officiers royaux, plus sensibles que d'autres à l'originalité juridique et politique de la nation[63] ».

Contestation de la loi salique

La loi salique a fait l'objet de contestation. L'éviction des femmes du trône, et non du pouvoir (qu'elles exercèrent notamment lors des régences) par cette loi, s'appuie sur un certain nombre de faux et d'omissions de l'histoire, étudiés par l'historienne Éliane Viennot[74]. Celle-ci montre aussi que cette éviction a suscité dès le XIIIe siècle des résistances et des conflits.

Ces contestations furent ponctuelles et minoritaires. Elles se manifestèrent lors de deux périodes historiques :

  • lors de la guerre de Cent ans par les Anglais et les partisans des descendants de la fille de Louis X, Jeanne II (1311-1349), reine de Navarre de 1328 à 1349 ;
  • À la suite de la mort d'Henri III, dernier roi de la maison de Valois, tué par les sympathisants de la Ligue catholique, hostiles à l'arrivée sur le trône d'un prince protestant en la personne d'Henri IV[Note 12] et souvent partisans de la fille du roi d'Espagne, l'infante Isabelle, descendante directe d'Henri II.

Notes et références

Notes

  1. L’indécision sur le second radical -ast/-gast montre que le nom avait d’abord échappé à l’assonance ; on restitue Wisuasc /* WiseAesc « Frêne du sage » (le géant Maer) qui renvoie aux rois exécutés en 306, AscRic et MéroGaiso, Pan 7.10-11. En Gaule, w initial = g, cf. germain wise, coutume, devenu en français guise.
  2. Outre-Rhin signifie sur la rive gauche car la tradition franque pensait, comme on le voit par Grégoire de Tours et le Liber Historiæ Francorum, en termes de passage de la rive droite à la rive gauche.
  3. On parle de Hesbaye pour éviter le peu euphonique Hasbanbant.
  4. La faide était une tradition de justice tribale qui consistait à se venger d’une offense entre parentèle. La famille de la victime se voyait dédommagée par le montant du prix du crime, « l’or du sang » (wergeld). Ce versement était une « amende de composition ». En cas de non-paiement, une guerre éclatait entre les membres des familles.
  5. les premiers Capétiens prenant la précaution d'associer leur fils aîné au trône, ce qui amena progressivement la couronne, initialement élective, à devenir héréditaire.
  6. C'est sans doute que ce débat s'ouvre au moment même où les femmes ont un rôle des plus importants en politique ; ainsi Mahaut d'Artois, mère de Jeanne II de Bourgogne (l'épouse de Philippe V), est-elle nommée pair du royaume. En outre, Philippe V est dans une situation contradictoire : du vivant de Louis X, Philippe avait demandé à son frère la permission de transmettre son apanage du Poitou à sa fille… pourquoi la fille de Louis X n'aurait-elle pas pu dès lors hériter du royaume de France ?
  7. En 1330, pourraient s'intercaler, en principe, dans l'ordre de succession Marguerite de France, duchesse de Bourgogne, sœur cadette de la précédente, au nom de son fils Louis II de Flandre, tandis que les dernières filles de Philippe V le Long, Isabelle de France († 1348) et Blanche de France († 1358) n'auront pas de descendance comme celles de Charles IV, Marie de France († 1341) et Blanche de France († 1393).
  8. Cette succession contestée par le roi d'Angleterre fut une des raisons principales de la guerre de Cent Ans, alors que même en mettant en doute la légitimité de Jeanne II de Navarre, dans le cas d'une transmission directe de la couronne d'une fille de France à son fils, Philippe de Bourgogne le précédait dans la ligne de succession à la date de la mort de Charles IV. Une telle règle aurait également été une source de conflit, dans le cas où le fils d'une fille cadette ayant accédé au trône, son ainée aurait ultérieurement donné naissance à un fils, auquel le roi aurait dû de son vivant restituer la couronne, ce qui aurait justement pu se produire avec la naissance de Charles le Mauvais quatre ans plus tard en 1332.
  9. Pour les Grandes Chroniques, par exemple, l’exemplaire de Saint-Denis était la norme officielle.
  10. Selon Colette Beaune, Gérard Machet, confesseur de Charles VI, a vu et lu dans la bibliothèque de Saint-Remi de Reims dont il est originaire, un manuscrit de la loi salique avant 1418. Il existe bien à la bibliothèque de Saint-Remi de Reims au XVe siècle un manuscrit tellement semblable au LAT. 4628 A qu'il en est probablement l'original : le LAT. l0758, actuellement à la BNF. Saint-Remi conservait la sainte ampoule et les manuscrits carolingiens y étaient nombreux.
  11. On ajouta par la suite bien d'autres justifications diverses et historiquement peu vraisemblables. Ainsi, on a pu mettre en avant une expression tirée de l'Évangile selon Matthieu, où le Christ déclare que « les lis ne tissent ni ne filent ». La fleur de Lys (l'iris jaune) étant le symbole de la monarchie française, et le filage une activité typiquement féminine, on en a déduit, en jouant sur l'homonymie des deux fleurs, que Jésus-Christ lui-même avait déclaré que les femmes ne pouvaient succéder au trône de France.
  12. Henri IV était pourtant l'héritier de la fille de Louis X et de la branche d'Évreux. Que l'on fasse abstraction ou non de la loi salique, il était dans les deux cas par la suite des successions l'héritier du trône de France.

Références

  1. Bruno Dumézil, « Les Francs ont-ils existé ? », dans la revue L'Histoire, no 339, février 2009, p. 80-85.
  2. Usages du mot compensation.
  3. Pierre Riché, Patrick Périn, Dictionnaire des Francs. Les Mérovingiens et les Carolingiens, éd. Bartillat, 2013, p. 337.
  4. Geneviève Bührer-Thierry et Charles Mériaux, La France avant la France (481-888), éd. Belin, 2010, p. 73.
  5. Olivier Guillot, La justice dans le royaume franc à l'époque mérovingienne, Settimane del CISAM, Spolète, 1955, II, p. 677.
  6. Patrick Geary, Le Monde mérovingien (1988), Paris 1989.
  7. Élisabeth Magnou-Nortier, « Remarques sur la genèse du Pactus Legis Salicæ »' dans Clovis : histoire & mémoire / Sous la dir. de Michel Rouche, Paris : Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne, 1997, p. 495.
  8. Jean-Pierre Poly, « Le premier roi des Francs », dans Auctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, éd. par Giles Constable et Michel Rouche, Paris (PUPS) 2006, p. 127.
  9. « Sur le système vindicatoire », Raymond Verdier et al., La Vengeance, I-IV, Paris, 1984.
  10. Jean-Pierre Poly, « Le premier roi des Francs », dans Auctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, éd. par Giles Constable et Michel Rouche, Paris (PUPS) 2006, p. 99.
  11. Geneviève Bührer-Thierry et Charles Mériaux, La France avant la France (481-888), éd. Belin, 2010, p. 74.
  12. Jacques Marseille, Le royaume des Francs, p. 25.
  13. Beaune 1993, p. 357.
  14. K.A. Eckhardt, Pactus legis salicæ, M.G.H., Leges, I, 4, Hanovre, 1962.
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Voir aussi

Bibliographie

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  • Élie Barnavi, « Mythes et réalité historique : le cas de la loi salique », Histoire, économie et société, Paris, CDU SEDES, no 3, , p. 323-337 (lire en ligne).
  • Colette Beaune, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », , 431 p. (ISBN 2-07-070389-4, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].
    Réédition : Colette Beaune, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, coll. « Folio. Histoire » (no 56), , 574 p., poche (ISBN 2-07-032808-2).
  • Bernard Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l'époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris : PUF, 1999, 2e éd. 2001.
  • Jean Barbey, Frédéric Bluche et Stéphane Rials, Les lois fondamentales et succession de France, DUC, 1984.
  • Marc Ferro, Histoire de France, Poches Odile Jacob, 2001.
  • Éliane Viennot, La France, les femmes et le pouvoir, Volume 1, L'invention de la loi salique (Ve-XVIe siècle), Perrin, 2006.
  • Sylvain Soleil, Introduction historique aux institutions - du IVe au XVIIIe siècle, ChampsUniversité, Flammarion, 2002.
  • Craig Taylor (ed.), Debating the Hundred Years War. « Pour ce que plusieurs » (La Loy Salique) and « A declaration of the trew and dewe title of Henrie VIII », Royal Historical Society, Camden 5th series, Cambridge University Press, 2006 (ISBN 0-521-87390-8).
  • Michel Rouche, Clovis, Paris, Éditions Fayard, (ISBN 2-2135-9632-8).
  • Ralph E. Giesey, Le Rôle méconnu de la loi Salique. La succession royale XIVe – XVIe siècles, Éditions Les Belles Lettres, Paris, 2006 (ISBN 978-2-251-38082-7), p. 391.

Articles connexes

Liens externes

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