Fraude

Une fraude est une action destinée à tromper[1],[2]. La falsification, la dissimulation, l'adultération ou certains types de vols sont des exemples de fraude.

Allégorie de la fraude, Falsa fides in me semper est (« La mauvaise foi est toujours en moi »), chapiteau du palais des Doges, Venise.

Droit français

En droit français, la fraude en matière civile ne se démarque guère de la fraude pénale[réf. souhaitée]. Il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois[réf. nécessaire].

En France, l'Alfa aide à combattre la fraude dans le secteur de l'assurance[réf. souhaitée].

Textes juridiques

  • Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services qui jette les bases d'un contrôle général sur les denrées alimentaires, reprenant les lois de la fin du XIXe siècle visant à réprimer la falsification des vins à la suite des ravages du phylloxéra et du recours abusif à des additifs à cause de l'allongement des circuits de distribution dus à l'urbanisation [3]. Le Service de répression des fraudes, prévu dans l'article 11 de cette loi, est mis en place par les décrets des 24 avril et 21 octobre 1907 à la suite de la révolte des vignerons du Languedoc [4].
  • Décret n°91-187 du 19 février 1991[5]
  • Code de commerce, Art. L128-1, L133-6, L225-41, L225-89, L235-2, L242-1, L450-4, L464-1, L464-8, L511-28, L624-13, L631-8 s., L650-1 et L96A1
  • Code de la consommation art. L121-1 5 [6].

Droit canadien

Disposition principale

La disposition principale au Code criminel en matière de fraude est l'article 380 (1) C.cr.

« 380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars. »

Infractions particulières en matière de fraude

Les articles 381 à 410 C.cr. énoncent des infractions particulières en matière de fraude, comme la fraude par la poste, les manipulations frauduleuses d'opérations boursières, le délit d'initié, l'agiotage sur les actions ou les marchandises, cacher frauduleusement des titres, l'enregistrement frauduleux de titre, la vente frauduleuse d'un bien immeuble, le reçu destiné à tromper, l'aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l'argent, l'aliénation de biens avec l'intention de frauder les créanciers, la fraude en matière de prix de passage, l'obtention frauduleuse de transport, les fraudes relatives aux minéraux précieux, la falsification de livres et documents avec l'intention de frauder, le mise en circulation d'un faux prospectus avec l'intention de frauder, la fraude à l'identité, la contrefaçon d'une marque de commerce avec l'intention de frauder, de même que la substitution de marchandises dans l'intention de frauder.

Droit civil québécois

Dans le Code civil du Québec, la fraude figure dans plusieurs dispositions, notamment celles qui prévoient la responsabilité des administrateurs d'une personne morale (art. 316-317, 329 C.c.Q.), l'attribution judiciaire de la personnalité (art. 332 C.c.Q.) les créanciers des époux (art. 490 C.c.Q. , les créanciers de la succession (864 C.c.Q.) la possession (art. 927 C.c.Q.) l'action en inopposabilité (art. 1631-1634 C.c.Q.), la fiducie (1290-1292 C.c.Q.), l'enrichissement injustifié (art. 1496 C.c.Q.), la société en nom collectif (art. 2213 c.c.Q.), l'assurance maladie-accidents (art. 2417 C.c.Q.), la fausse déclaration en matière d'assurances (art. 2424 C.c.Q.), la coassurance (art. 2496 C.c.Q.), l'assurance maritime (art. 2523, 2538-2539, 2544 C.c.Q.), ainsi que le jeu et le pari (art. 2630 C.c.Q.).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Gerard Hoberg & Craig M. Lewis (2013), Do Fraudulent Firms Engage in Disclosure Herding ?, 2013-07-25 (PDF, 51p), ()
  • Gérard Béaur (dir.), Hubert Bonin (dir.) et Claire Lemercier (dir.), Fraude, contrefaçon, contrebande de l'Antiquité à nos jours, Droz, coll. « Publications d'histoire économique et sociale internationale », , 4e éd., 832 p., 160 x 240 cm (ISBN 978-2-600-01730-5, ISSN 1422-7630)
  • Bergel Jean-Louis,Théorie générale du droit, 4ème éd., Dalloz, 2003, n° 242

Liens externes

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