Droit d'usage

En droit civil, le droit d'usage peut être défini comme « le droit de se servir temporairement du bien d’autrui et d’en percevoir les fruits et revenus, jusqu’à concurrence des besoins de l’usager et des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge »[1].

Droit français

Applications

Cela désigne le plus souvent les droits d'une communauté villageoise de prendre du bois ou de faire paître le bétail dans une forêt seigneuriale, ou d'autres particuliers, ainsi qu'une série de petits droits, tels que le droit, pour femmes et enfants, de ramasser les grains tombés des épis durant la moisson, etc.

Les usagers sont alors ayants droit de la ressource en question.

Ils peuvent être sources de fréquentes disputes et abus tels que l'exploitation excessive des forêts.

Droit d'usage forestier

Un droit d’usage forestier est un droit de jouissance collectif dont dispose une communauté d’habitants sur une forêt. Il permet par exemple de se servir en bois de feu ou de construction ou d’utiliser la forêt pour nourrir les animaux (le panage ou le pacage)[2].

Les usages forestiers sont des droits fondés en titre. Ils sont assimilés à des servitudes réelles[3].

Les titres des droits d’usage doivent exister avant 1827, date du premier code forestier, pour s’exercer en forêt domaniale. Pour les autres forêts aucune condition historique n’est nécessaire[2].

Les textes législatifs applicables sont ceux des articles L. 241-1 et suivants du nouveau code forestier[4],[5].

Droit québécois

En droit civil québécois, les règles concernant le droit d'usage sont prévues aux articles 1172 à 1776 du Code civil du Québec[6].L'article 1172 C.c.Q. contient une définition du droit d'usage. L'art 1773 C.c.Q. prévoit que « le droit d’usage est incessible et insaisissable, à moins que la convention ou l’acte qui constitue le droit d’usage ne prévoie le contraire ». L'art. 1174 C.c.Q. prévoit que « l’usager dont le droit porte sur une partie seulement d’un bien peut utiliser les installations destinées à l’usage commun ». L'art. 1175 C.c.Q. dispose que « l’usager qui retire tous les fruits et revenus du bien ou qui l’utilise en totalité est tenu pour le tout aux frais qu’il a engagés pour les produire, aux réparations d’entretien et au paiement des charges, de la même manière que l’usufruitier ». L'art. 1776 C.c.Q. établit que « les dispositions relatives à l’usufruit sont, pour le reste, applicables au droit d’usage, compte tenu des adaptations nécessaires. »

Notes et références

  1. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1172, <http://canlii.ca/t/1b6h#art1172>, consulté le 2020-10-27
  2. Florent Romagoux, « Forêt usagère », (in Bois et forêts - 2e partie), sur cairn.info, Revue juridique de l’environnement, (consulté le )
  3. Jacques Liagre, La forêt et le droit : Droit forestier et droit général applicables à tous bois et forêts, Le Château-d'Olonne, Éditions La Baule, , 743 p. (ISBN 978-2908432404), p. 225 et s.
  4. « Articles L. 241-1 et suivants du code forestier relatifs aux droits d’usage », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. Curieusement les articles L. 241-1 et suivants du code forestier relatifs aux droits d’usages font partie du livre II concernant les bois et forêts relevant du régime forestier alors que ces dispositions concernent aussi les bois et forêts des particuliers du livre III (Romagoux, 2013 ; op. cit.)
  6. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1173, <http://canlii.ca/t/1b6h#art1173>, consulté le 2020-10-27

Voir aussi

Articles connexes

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