Droit centrafricain

Le droit centrafricain est le droit appliqué en République centrafricaine depuis l'indépendance de la France le .

Sources du droit

Constitution

L'article 17 dispose que la Constitution doit être, en premier lieu, respectée par les personnes présentes sur le territoire de la République[1].

Traités et accords internationaux

L'article 92 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »[2].

La République centrafricaine est membre de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires[3], dont elle a signé le traité initial du ainsi que le traité portant révision du traité du [4].

Législation

L'article 58 dispose que l'Assemblée nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l’action du gouvernement[5].

Le domaine de la loi est définie par l’article 61 de la Constitution. L'article 61(1) dispose que l'Assemblée légifère pour établir les règles dans les matières suivantes[6] : « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; le respect du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions ; les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l'utilité publique et en vue de la défense nationale ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; le statut des étrangers et de l'immigration ; l'organisation de l'état civil ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d'avocat ; l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales : les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ; l'organisation générale administrative et financière ; le régime des partis politiques et des associations ; le code électoral ; la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises ; la création ou la suppression des établissements publics ; la création et l'organisation d'organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation ; les règles d'édition et de publication ; le plan de développement de la République ; le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du sango ; la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier ; les lois de finances ; la loi de règlement ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature ; le régime d'émission de la monnaie ; l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ; et les jours fériés et les fêtes légales ».

La loi détermine aussi les principes fondamentaux[7] : « du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ; de l'enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ; du droit de réunion et de manifestation pacifique ; du droit de pétition ; de l'hygiène et de la santé publique ; de la mutualité, de la coopérative, de l'épargne et de crédit ; de la décentralisation et de la régionalisation ; de l'administration des collectivités territoriales ; de l'organisation générale de la défense nationale ; du régime pénitentiaire et du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ».

Organisation juridictionnelle

Cour de cassation

L'article 82 de la Constitution crée la Cour de cassation, laquelle est composée de trois chambres : la chambre criminelle ; la chambre civile et commerciale ; et la chambre sociale[8]. Il s'agit de la plus haute juridiction, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours[9].

Cour des comptes

L'article 90, paragraphe 1 de la Constitution dispose que la Cour des comptes peut juger des comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques. Les décisions de la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'État[10].

Conseil d’État

L'article 82 de la Constitution crée le Conseil d’État, juridiction d'appel et de cassation des tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des comptes[11]. « Les décisions rendues par le Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours »[11].

Tribunal des conflits

Le tribunal des conflits, juridiction non permanente, est formée lorsqu'il y a un conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des conflits[12].

Haute Cour de justice

La Haute Cour de justice est instituée par l’article 94 de la Constitution[13]. Elle est compétente pour juger les ministres[14], les députés[14] et le président de la République accusés de haute trahison[15].

La haute trahison est définie par l’article 96, il s'agit de la violation du serment ; des homicides politiques ; de l'affairisme et de toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation[15].

Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres dont trois sont obligatoirement des femmes. Ceux-ci sont nommés pour sept ans non-renouvelable[16].

La Cour constitutionnelle est chargée de « veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats ; veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats ; trancher tout contentieux électoral ; trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les collectivités territoriales »[17].

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle juge de la constitutionnalités des lois ordinaires ou organiques promulguées ou en instance de promulgation[18]. L'article 73 paragraphe 3 dispose que « toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne »[19]. Le paragraphe 5 de ce même article dispose que, « lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée »[20].

Sources

Références

  1. Article 17 de la Constitution
  2. Article 92 de la Constitution
  3. L'espace OHADA sur lexinter.net, consulté le 3 janvier 2016
  4. Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique sur le site de l'OHADA
  5. Article 58 de la Constitution
  6. Article 61(1) de la Constitution
  7. Article 61(2) de la Constitution
  8. Article 82 de la Constitution
  9. Article 84 de la Constitution
  10. Article 90 de la Constitution
  11. Article 82 de la Constitution
  12. Article 93 de la Constitution
  13. Article 94 de la Constitution
  14. Article 95 de la Constitution
  15. Article 96 de la Constitution
  16. Article 74 de la Constitution
  17. Article 73, paragraphe 1 de la Constitution
  18. Article 73, paragraphe 2 de la Constitution
  19. Article 73, paragraphe 4 de la Constitution
  20. Article 73, paragraphe 5 de la Constitution

Bibliographie

Compléments

Articles connexes

Liens externes

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