Droit au silence

Le droit au silence est la prérogative qu'a une personne arrêtée par les policiers ou traduite devant un juge de rester silencieuse sans que ce silence ne puisse lui être reproché.

Il est aussi nommé droit de se taire ou droit de ne pas s'auto-incriminer (en latin, nemo tenetur se ispum accusare).

Droit international

L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit le droit de ne pas s'auto-incriminer, qui est par ailleurs consacré par la jurisprudence des Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) et Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) :

« Article 14 (extraits)

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. »

Par pays

Canada

En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, on ne peut déduire la culpabilité du fait du silence de l'accusé[1].

En droit civil québécois, en vertu de l'article 285 du Code de procédure civile, il n'existe pas de droit au silence, contrairement au droit pénal. Le témoin est obligé de répondre lorsqu'il est interrogé dans une instance civile, mais s'il avoue un crime pour cette raison, alors la protection contre l'auto-incrimination va s'appliquer et la réponse du témoin ne pourra pas être utilisée contre lui dans un procès pénal[2].

États-Unis

Aux États-Unis, ce droit a été remis en cause, au nom de la lutte contre le terrorisme, à l'occasion de l'affaire Zacarias Moussaoui (voir procès États-Unis v. Zacarias Moussaoui).

France

En France, selon l'Article 63-1 du code de procédure pénale, lors des auditions et après avoir décliné son identité, la personne placée en garde à vue a le droit de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. devant les juridictions de jugement le droits au silences est reconnu article 535 du code de procédure pénal pour le tribunal de police, article 406 pour le tribunal correctionnel et article 328 pour la cour d'assise [3].

Portugal

En droit portugais, « le droit au silence n’est pas un droit absolu. Dans certaines circonstances, il peut être déduit du silence, des conséquences défavorables à l'accusé [...] si les situations appelaient des explications »[4].

Mais son application, « beaucoup plus importante »[4], consiste dans le droit d'un prévenu de ne pas s'auto-incriminer, afin que soit éliminée toute forme de contrainte pouvant amener une personne à faire des déclarations[4].

Suisse

Le Code de procédure pénale suisse indique que « Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi » (article 113)[5].

Le prévenu doit être informé de son droit de ne pas répondre lors de la première audition[6]. Il peut également demander la mise sous scellés des objets issus de fouille et de perquisition[7]. Les autorités ne peuvent pas recourir à la tromperie, la contrainte ou la force pour obtenir une déposition[8]. L'usage du droit au silence ne doit pas être interprété comme un indice de culpabilité ou entraîner d'autres inconvénients[9].

Le témoin a l’obligation de témoigner et de dire la vérité[10] ; certaines personnes ont le droit de refuser de témoigner : proches du prévenu, personnes susceptibles de s'incriminer ou d'incriminer un proche, personnes soumise au secret professionnel ou de fonction, etc.[11].

Notes et références

  1. Voir pour une application : Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
  2. Pierre-Claude Lafond (dir.), JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012.
  3. « Code de procédure pénale - Article 63-1 », legifrance.gouv.fr (consulté le 27 novembre 2019).
  4. Louis-Edmond Pettiti - conférence sur le « Droit au silence », publié dans Documentação e Direito Comparado, n. os 75/76 - 1998 http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/7576-e.pdf [PDF]
  5. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 113.
  6. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 158.
  7. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 248.
  8. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 140.
  9. Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Helbing Lichtenhahn, , 920 p. (ISBN 978-3-7190-4326-1), p. 174.
  10. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 163.
  11. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 168 à 176.

Articles connexes

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