Discrimination selon l'apparence physique

La discrimination selon l'apparence physique, porte sur les caractéristiques visibles d'un individu modifiable ou non qu'il s'agisse de son physique proprement dit (taille, poids, visage, cheveux, couleur de peau), de sa vêture, de ses tatouages, piercing et maquillage.

Parfois désignée par le néologisme lookisme (du mot anglais lookism, composé de look : apparence et -ism : -isme), désigne la création de stéréotypes et les discriminations pour cause d'apparence physique[1]. On peut le définir de la manière suivante :

« Le lookisme est la supposition que l'apparence physique est un indicateur pour la valeur d'une personne. Elle fait référence à la construction sociale d'une norme de beauté et à l'oppression par création de stéréotypes et par généralisation sur des personnes correspondant ou ne correspondant pas à cette norme[2]. »

L'importance du lookisme, faceisme ou jeunisme se traduit par exemple dans la plus grande réussite de personnes reconnues comme attractives sur le marché du travail. L'apparence physique joue un rôle important dans le monde du travail depuis longtemps.

Comme conséquence du lookisme peuvent se manifester des troubles de conduites alimentaires ou encore des phobies sociales.

Droit par pays

Droit français

L'apparence physique[3] est une discrimination reconnue dans le droit en France (code pénal) depuis 2001. Longtemps sous-estimée et ignorée elle a été mise en évidence notamment pour l'accès aux emplois par des testings de l'Observatoire des discriminations ou les rémunérations. Les sondages du défenseur des droits montre l'importance croissante et primordiale de ce facteur de discrimination.

Droit québécois

Théoriquement, la discrimination fondée sur l'apparence physique n'est pas illégale au Québec parce que les motifs de discrimination prévus par le législateur à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[4] sont interprétés comme étant une liste exhaustive et le législateur n'y a pas encore ajouté l'apparence physique. Il en va de même pour d'autres motifs de discrimination non listés comme le signe astrologique, le mois de naissance sans égard à l'âge, la province de naissance sans égard à l'origine ethnique ou nationale, le quartier de résidence sans égard à la condition sociale, la non-affiliation à un syndicat, etc. Cela dit, la jurisprudence peut toutefois prévoir des règles plus nuancées en fonction de chaque situation différente qui se présente devant le tribunal.[5]

« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »

Par contre, si l'apparence physique est la conséquence d'un handicap ou d'une maladie, dont on a fait la preuve au tribunal, il s'agirait d'une véritable forme de discrimination, au sens de l'affaire Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) [6]de la Cour d'appel. Dans cette affaire, un jeune homme atteint du syndrome de Treacher Collins a gagné en Cour face à un humoriste qui se moquait de lui lors de ses spectacles. Cette décision fait toutefois l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Canada, qui doit trancher sur cette question.

Et en outre, le régime des discriminations est distinct du régime général de la responsabilité civile et par conséquent, avoir un comportement répréhensible envers quelqu'un en raison de son apparence physique pourrait néanmoins constituer une faute au sens de l'article 1457 du Code civil du Québec, même s'il ne s'agit pas d'une discrimination expressément prévue dans la Charte québécoise [7]

Notes et références

  1. Louis Tietje/Steven Cresap: Is Lookism unjust? The Ethics of Aesthetics an Pulic Policy Implications. (pdf) In: Journal of Libertarian Studies, p. 31-50.
  2. „Lookism is the belief that appearance is an indicator of a person’s value. It refers to society’s construction of a standard for beauty or attractiveness, and the resulting oppression that occurs through stereotypes and generalizations about those who do and do not meet society’s standards.“, Many Paths To Justice: The Glass Ceiling, the Looking Glass, and Strategies for Getting to the Other Side[PDF], cité d'après M. Neil Browne, Andrea Giampetro-Meyer.
  3. Jean-François Amadieu, Le poids des apparences, Odile Jacob,
  4. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 10, <https://canlii.ca/t/19cq#art10>, consulté le 2021-04-07
  5. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 8, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020.
  6. 2019 QCCA 2042
  7. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1457, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1457>, consulté le 2021-04-07

Voir aussi

Liens externes

  • Lookism.info
  • Paul Rigouste, En finir avec l’aphrodisme au cinéma, dans Le cinéma est politique (www.lecinemaestpolitique.fr),
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